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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 100
Rendu le 9 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/909
Obligations locatives – Défaut de paiement – Effet.
Attendu que la Cour, ayant constaté que le requérant n'avait pas acquitté les obligations locatives exigées et l'a considéré en défaut de paiement, et ayant confirmé le jugement attaqué en appel, a discuté ses défenses et arguments produits au dossier et a motivé sa décision de manière suffisante et conforme à la réalité du dossier, elle n'a ainsi violé aucune règle de fond et les griefs soulevés sont infondés.
Rejet de la demande.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
La Cour,
Vu la requête en cassation déposée le 1 juin 2021 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (K.M), visant à casser l'arrêt numéro 2104 rendu le 30 septembre 2020 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2019/8206/5244.
Royaume du Maroc.
Vu les autres pièces produites au dossier et soumises à l'autorité judiciaire.
La Cour de cassation, vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 26 janvier 2023.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 9 février 2023.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukib et après avoir entendu les observations du procureur général Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs ont introduit une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, exposant que le demandeur louait d'eux le local commercial sis à la galerie (…) qui consiste en une vitrine pour un loyer mensuel de 320,00 dirhams, et qu'il a cessé de payer les obligations locatives depuis le 1
Malgré qu'il ait été atteint par une mise en demeure en la matière en date du 5 septembre 2018, ils ont demandé en conséquence qu'il soit condamné à leur payer la somme de 2560,00 dirhams due au titre du loyer pour la période du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018 et à le libérer des lieux faisant l'objet du litige.
Le défendeur a produit une note en réponse avec une demande reconventionnelle dans lesquelles il a précisé que le loyer était fixé à la somme de 260 dirhams par mois, que le jugement ordonnant l'augmentation du loyer n'était pas encore devenu définitif pour avoir retenu le loyer fixé dans la mise en demeure, et qu'il avait déjà proposé et consigné les loyers dus jusqu'à la fin du mois de décembre 2018, demandant par sa demande reconventionnelle que la mise en demeure soit déclarée nulle pour cause de paiement. Après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a statué sur la demande principale en condamnant le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1000,00 dirhams due au titre des loyers des mois de janvier et février 2018, et le reste de la période de mars à fin août de la même année, et à libérer les lieux faisant l'objet du litige, et a rejeté la demande reconventionnelle par un jugement confirmé par la cour d'appel de commerce par son arrêt attaqué.
Concernant les deux moyens de cassation réunis :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence et la violation d'une règle essentielle portant atteinte aux droits d'une des parties, en prétendant qu'il a proposé et consigné le loyer de la période due par lui au taux de 280 dirhams dans le délai de la mise en demeure, car le bien loué consiste en deux vitrines d'une longueur de 30 centimètres et d'un mètre et demi de largeur appartenant à la galerie des intimés, et que le reste de la superficie du bien loué relève du domaine de la municipalité de Khémisset selon ce qui ressort du procès-verbal de constatation du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et de l'état des lieux, et qu'il a produit les procès-verbaux d'exécution numéros 2018/803 et 2019/554 prouvant le dépôt des loyers de la période visée par la mise en demeure ou postérieure à celle-ci. Il a précisé que le jugement ordonnant l'augmentation du loyer de 280 dirhams à 320 dirhams rendu le 30 novembre 2007 demeure non définitif et non revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui fait que le litige concernant le loyer réel n'est pas tranché et que le dossier ne contient aucun contrat de location liant le demandeur aux intimés qui n'ont mandaté aucun héritier pour percevoir le loyer, ce qui l'a conduit à le consigner, et que la cour auteure de l'arrêt attaqué n'a pas pris en considération ni examiné ses défenses et arguments contenus dans sa demande reconventionnelle et dans la note en réponse à la demande principale.
De même, il ressort de la demande introductive d'instance des intimés et de la mise en demeure qui lui a été notifiée par eux qu'ils ont demandé à ce qu'il soit condamné en leur faveur aux loyers dus pour la période du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018, alors que la cour d'appel de commerce les a condamnés en leur faveur aux loyers dus pour la période du 1er janvier 2018 au 30 février 2019, c'est-à-dire bien plus que ce qui est contenu dans le texte de la mise en demeure faisant l'objet du litige et dans la demande introductive d'instance, contrairement aux dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.
Ensuite, le requérant a soutenu que la décision d'appel fixant l'augmentation du loyer de 280 dirhams à 320 dirhams mensuels ne lui a pas été notifiée pour qu'il puisse la contester par la voie du pourvoi, et qu'elle n'a donc pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. Cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée n'a pas répondu à ses arguments, violant ainsi une règle essentielle qui lui a porté préjudice, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais, attendu que la cour dont la décision est attaquée, ayant constaté d'après le procès-verbal de visite produit par le pourvoyeur lui-même que le local litigieux est une vitrine extraite d'un mur de la qissaria, mesurant un mètre quatre-vingt-dix centimètres de long et un mètre quatre-vingt-cinq centimètres de large, et ne se trouvant pas sur le domaine public comme il l'avait prétendu ;
et ayant constaté que la mise en demeure objet du litige concerne le paiement des loyers dus pour la période du 1er janvier 2018 à fin août 2018, et que le nouveau loyer du local litigieux a été fixé par la décision d'appel rendue le 2 décembre 2008 sous le dossier n° 15/08/1614 à la somme de 320 dirhams au lieu de 280 dirhams ;
et qu'il n'existe dans le dossier aucun accord sur la réduction dudit loyer, et que l'offre et le dépôt invoqués par lui concernaient l'ancien loyer sans qu'il n'ait prouvé le paiement des loyers des mois de janvier et février 2018, et l'ayant considéré comme retardataire dans le paiement, et ayant confirmé le jugement en appel le condamnant à payer aux demandeurs les loyers des mois de janvier et février 2018 ainsi que le reste de la période de mars à fin août de la même année et à libérer le local litigieux, a discuté ses arguments et moyens produits au dossier et a motivé sa décision de manière suffisante et conforme à la réalité du dossier, de sorte qu'elle n'a violé aucune règle essentielle et que les deux moyens ne sont pas fondés.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
La Cour de Cassation a statué par le rejet de la demande et la mise à la charge du requérant des dépens.
Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de Cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs : Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Mohamed Tayebi Zani et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ