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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 110
Rendu le 9 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1003
Moyen de pourvoi en cassation – Défaut des noms de famille et personnels – Effet.
Aux termes de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties ainsi que de leur domicile réel. Or, il ressort de la requête en cassation présentée par la partie requérante qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article susvisé, puisqu'elle indique qu'elle est formée par les héritiers sans mentionner le nom personnel du défunt, et contre les héritiers sans mentionner ceux-ci en indiquant leurs noms de famille et personnels, leur qualité et leur domicile, ce qui l'expose à l'irrecevabilité en application de l'article 355 précité.
Irrecevabilité de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, sur la requête en cassation déposée le 30 avril 2021 par les demandeurs susmentionnés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (N.R), visant à la cassation de l'arrêt numéro 4849 rendu le 4 octobre 2017 dans le dossier numéro 2017/8206/2552 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 26 janvier 2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 9 février 2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdelrafii Bouhmria et après avoir entendu les observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek.
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Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le fondement de l'article 355 du Code de procédure civile qui dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties ainsi que de leur domicile réel.
Attendu qu'il ressort de la requête en cassation présentée par la partie requérante qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article susvisé, puisqu'elle indique qu'elle est formée par les héritiers de (M) sans mentionner le nom personnel du défunt, et contre les héritiers de (A.K) sans mentionner ceux-ci en indiquant leurs noms personnels et de famille, leur qualité et leur domicile, ce qui l'expose à l'irrecevabilité en application de l'article 355 du Code de procédure civile précité.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande et a condamné les demandeurs aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la Présidente de Chambre Madame Khadija El Bayne, Présidente, et des Conseillers Messieurs Abdelrafii Bouhmria, Rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib et Abdelrazzak El Omrani, Membres, et en présence du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek, assisté du Greffier Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ