Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 février 2023, n° 2023/33

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/33 du 14 février 2023 — Dossier n° 2021/4/7/845
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/33

Rendu le 14 février 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/845

Litige immobilier – Terres militaires – Défaut de communication du dossier au ministère public – Son effet.

Aux termes du premier alinéa de l'article 9 du code de procédure civile, les affaires concernant les terres militaires doivent être communiquées au ministère public ; de plus, aux termes du dernier alinéa du même article, il convient de mentionner dans le jugement le dépôt des conclusions du ministère public ou leur lecture à l'audience, à défaut de quoi il est nul. Et attendu qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée ainsi que des mémoires échangés entre les parties au litige que l'objet du litige est une parcelle de terre militaire, il était donc obligatoire, en application des dispositions de l'article 9 du code susmentionné, de transmettre le dossier au ministère public afin qu'il dépose ses conclusions et d'en mentionner la référence dans la décision ; or le dossier est dépourvu de ces conclusions et la décision n'y fait pas référence, ce qui la rend contraire aux dispositions de l'article précité et expose à la cassation.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Sur la base de la requête déposée le 22 octobre 2020 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître Adil (A) et visant à casser l'arrêt de la cour d'appel de Marrakech numéro 57 rendu le 23 janvier 2020 dans le dossier numéro : 2019/1401/1491.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de sa notification.

Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdellah El Farah et audition des observations de l'avocat général Monsieur Ateq El Mezbour.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée rendue par la cour d'appel de Marrakech sous le numéro 57 en date du 23/01/2020 dans le dossier numéro : 19/1401/1491 que le demandeur Mohamed (K) a présenté une requête introductive devant le tribunal de première instance de la même ville, exposant que son auteur a laissé ce qui lui est successible selon la loi, à savoir un ensemble d'immeubles parmi lesquels la parcelle agricole militaire dite "Blad" "Sariî" située aux fermes H'zitine, fraction Ikfay, d'une superficie de 03 hectares, et que les défendeurs Kacem (B.S) et Zhour Ouafae (B.S) en ont occupé une partie du côté ouest, s'étant emparés d'un hectare et demi, sollicitant un jugement les expulsant sous astreinte. Après avoir ordonné une expertise, son exécution et les observations des parties, les intimés ont répondu que le tribunal était incompétent pour statuer sur la demande car l'immeuble litigieux relève des terres militaires qui sont inaliénables et que l'acte de vente produit par le demandeur est sans valeur car dépourvu de titre de propriété originaire, sollicitant le rejet de la demande. Après complet débat, le tribunal a rendu son jugement rejetant la demande. Le demandeur a interjeté appel, soulevant dans ses motifs d'appel qu'il possède et exerce des droits sur le bien litigieux qu'il a hérité de son père, lequel l'avait lui-même hérité de son père El Houssein (B) qui en était propriétaire en vertu d'un acte de vente numéro 972, et que le tribunal a modifié l'objet du litige de l'expulsion à la revendication, sollicitant l'annulation du jugement attaqué et un jugement conforme aux conclusions de la requête introductive. Les intimés ont répondu en sollicitant la confirmation du jugement attaqué et, après accomplissement des formalités, la cour a rendu sa décision confirmant l'appelant. Telle est la décision dont la cassation est demandée.

Vu

Royaume du Maroc

En ce qui concerne le moyen soulevé d'office par la Cour de cassation pour son caractère d'ordre public.

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du code de procédure civile, les affaires concernant les terres militaires doivent être communiquées au ministère public et qu'aux termes du dernier alinéa du même article, il doit être fait mention dans le jugement du dépôt des conclusions du ministère public ou de leur lecture à l'audience, à défaut de quoi il est nul ; et attendu qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée ainsi que des mémoires échangés entre les parties au litige que le bien litigieux est une parcelle de terre militaire, il était donc obligatoire, en application des dispositions de l'article 9 précité du c.p.c., de transmettre le dossier au ministère public afin qu'il dépose ses conclusions et d'en mentionner la référence dans la décision ; or le dossier est dépourvu de ces conclusions et la décision n'y fait pas référence, ce qui la rend contraire aux dispositions de l'article susvisé et expose à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour qu'il en soit à nouveau statué par une autre formation conformément à la loi, et a condamné les défendeurs aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou sur ses minutes.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, M. Mohamed Ben Yaïche, et des conseillers MM. Abdellah Farah, rapporteur – Amina Ziyad Abdelali Hafid – Ibrahim El Karnawi, membres, en présence de M. Ateq El Mezbour, avocat général, assisté de Mme Nawal El Aboudi, greffière.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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