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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 89
Rendu le 15 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/6
Licence de transport – Loyers dus – Part des héritiers – Effet.
Il ressort que la requérante a soulevé devant la cour ayant rendu la décision attaquée que le jugement de première instance
avait condamné en faveur des défendeurs au paiement de la totalité des loyers dus, alors que leur part dans la succession de leur auteur,
qui exploitait la licence de transport, est déterminée selon l'acte de succession produit. Cependant, la cour n'a pas répondu à
ce moyen soulevé, bien que cela puisse avoir une influence sur ce à quoi elle a abouti. Sa décision est donc entachée d'un défaut
de motifs équivalant à leur absence et est exposée à la cassation.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Casse et renvoie
Le Royaume.
Sur le mémoire en cassation déposé le 25 novembre 2021 par la requérante susmentionnée
par l'intermédiaire de son avocat Maître (Y.A), visant
à faire casser la décision numéro 1765 rendue le 27 septembre 2021 dans
le dossier 2020/8201/1277 par la cour d'appel commerciale de Fès
et sur les autres pièces versées au dossier.
et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le : 25 janvier 2023.
et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 15 février 2023.
et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et audition des observations
de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les défendeurs ont introduit une requête devant
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Le tribunal de commerce de Meknès, où ils ont exposé que leur auteur était titulaire d'une licence d'exploitation de taxi numéro (…) moyennant une redevance de location mensuelle de 2500 dirhams, mais que les défendeurs se sont emparés des revenus de la location pour la période du 28 janvier 2018 au 30 novembre 2019, soit pendant 23 mois sans droit, demandant qu'il soit condamné à leur verser la somme de 30.937,00 dirhams correspondant à leur part des redevances de location pour ladite période.
Après réponse, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la première défenderesse (H.M) à payer aux demandeurs la somme de 40.500,00 dirhams, chacun selon sa part successorale légale, pour leur part de la redevance de location de la licence d'exploitation de taxi numéro (…) de première catégorie, Meknès, pour la période du 1er février 2018 jusqu'au 30 août 2019, avec contrainte par corps au minimum, et rejetant le reste des demandes. La condamnée a interjeté appel principal et les bénéficiaires du jugement ont interjeté appel incident, puis l'appelante principale a déposé un mémoire d'appel réformatoire, pour que la cour d'appel commerciale rende sa décision confirmant le jugement attaqué en son principe tout en le modifiant par la réduction du montant condamné à 30.937,00 dirhams par sa décision attaquée en cassation.
Concernant la deuxième branche du premier moyen et le deuxième moyen :
La requérante reproche à la décision la violation des articles 399 et 418 du code des obligations et des contrats et le défaut de motivation, en ce qu'elle conteste la qualité de la défenderesse (M.M) légataire, considérée comme l'ex-épouse du défunt (M.Q), et que les défendeurs ont produit un acte de succession déterminant leur qualité pour agir en tant qu'héritiers, mais la décision ne l'a pas pris en compte, même à titre de cause, puisqu'elle a condamné en faveur des défendeurs à l'intégralité des redevances locatives pour la période du 1er février 2018 jusqu'au 30 août 2019, alors que leur part, même si l'intervention de la légataire est valable, est de 504 sur 896 parts du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, soit l'équivalent de 56,25%, et étant donné que la redevance de location est de 1250 selon le contrat et l'aveu de la Cour de cassation du locataire, ce qui revient aux défendeurs est la somme de 22.781,25 dirhams, et la cour émettrice de la décision attaquée, bien qu'elle ait réduit le montant condamné, a violé le contrat et a violé l'acte de succession en tant qu'acte authentique, de sorte que sa décision est entachée de la violation des articles 399 et 418 du code des obligations et des contrats.
Elle est également dépourvue de motivation sous certains aspects, contraire à la logique et à la réalité, obscure dans ses motifs et contradictoire dans son dispositif, elle est entachée de contradiction car elle s'est fondée sur l'acte de succession mais n'a pas respecté pour autant la part successorale légale qui a limité le droit des défendeurs à 506 sur 896 parts, soit l'équivalent de 56,25%, et la jurisprudence a affirmé dans plusieurs de ses décisions l'obligation de motiver les jugements, comme dans la décision numéro 141 en date du 16 janvier 1991, et compte tenu de ce qui a été mentionné, la décision est dépourvue de motivation et violatrice des articles 399 et 418 du code des obligations et des contrats, ce qui impose sa cassation.
La requérante a soutenu devant la cour émettrice de la décision attaquée que le jugement de première instance avait condamné en faveur des défendeurs à l'intégralité des redevances locatives pour la période du 1er février 2018 au 30 août 2019, alors que leur part dans la succession de leur auteur (M.Q) qui exploitait la licence de transport objet de la location ne dépasse pas 392 parts sur 896 selon l'acte de succession produit, en tenant compte de la part de (M.M) qui lui est revenue par le biais du legs qui fait l'objet du litige, mais la cour n'a pas répondu à ce moyen malgré l'impact que cela pourrait avoir sur sa conclusion, de sorte que sa décision est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à un défaut de motivation et l'expose à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier à la cour émettrice.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier à la cour émettrice pour qu'elle statue à nouveau, avec une autre formation, conformément à la loi, et a mis les dépens à la charge des défendeurs.
Elle a également ordonné la transcription de sa décision sur les registres de la cour émettrice après la décision attaquée ou son exécution.
C'est par cette décision que le jugement a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed Karam, rapporteur, El Kadiri, Mohamed Essaghir et Mohamed Bahmani, membres.
En présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Qabli.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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