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Droit de propriété – Preuve.
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 2/81
Rendu le 21 février 2023
Dans le dossier foncier 2019/4/1/4354
Attendu que la cour, s'étant convaincue par les pièces du dossier que le requérant est l'associé de la partie défenderesse dans l'instance en revendication de propriété et qu'il a été condamné par la décision attaquée, et ayant examiné le titre produit par le requérant, il lui est apparu qu'il s'agit du même titre que celui de son associé précité, objet d'un acte d'achat, et que ce titre avait déjà été opposé à l'action de la défenderesse fondée sur un acte d'achat, et qu'elle l'avait déjà appliquée en se transportant sur les lieux du litige et qu'il lui a été établi que le titre de la défenderesse lui était applicable à l'exclusion du titre de l'associé du requérant, elle a rendu la décision attaquée, confirmée par la Cour de cassation, et a statué à l'encontre du requérant conformément au dispositif de sa décision, au motif que l'opposant n'a pas produit de faits et de documents nouveaux, elle s'est ainsi conformée à la règle de preuve requise dans l'instance et a motivé sa décision par une motivation légale et n'avait pas besoin d'ordonner une autre enquête dans l'instance après avoir disposé du fondement de son jugement.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Au nom de
Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
La Cour de cassation
Rejette la demande
Sur la base de la requête déposée le 08 avril 2019 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître Mohamed Adrdour, avocat au barreau de Marrakech, admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser la décision numéro 93 rendue le 24/10/2018 dans le dossier numéro 18/1401/47 par la Cour d'appel de Ouarzazate.
Et sur la base du mémoire en défense produit le 27/09/2019 par la partie défenderesse par l'intermédiaire de ses mandataires Maîtres Ahmed (1) et M'barek (a), avocats au barreau de Marrakech, admis à plaider devant la Cour de cassation, visant au rejet de la demande.
Et sur la base des pièces du dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission.
Et sur la base de l'information de la fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 21 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mustapha Jraif et l'audition des observations du procureur général Monsieur Noureddine Chatebi.
Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt d'appel rendu par la cour d'appel de Ouarzazate sous le numéro 03 et daté du 17/01/2018 dans le dossier numéro 1401/89/2017, et de l'arrêt attaqué que le défendeur a présenté une requête devant le tribunal de première instance de Ouarzazate le 06 juin 2016 à l'encontre du frère du requérant nommé (A) Ali, exposant qu'il possède, détient et dispose du terrain situé au lieu-dit "Tiknit Nouarar" dans les fermes Tajda décrit dans la requête en vertu de l'acte d'achat numéro 40 daté du 27/09/2011, fondé sur l'acte d'achat de son vendeur Mohamed (B) Ben Ahmed Ben Saïd en vertu du contrat d'achat daté du 22/09/2011, et qu'aussitôt en possession de son acquisition, il a commencé à y construire jusqu'à ce que le requérant susnommé l'ait surpris en empiétant sur lui malgré les procédures pénales qu'il a engagées contre lui, et a demandé en jugement la reconnaissance de son droit sur le terrain décrit dans ses spécifications et limites par la requête et l'évacuation par le frère du requérant, et a joint à la requête l'acte d'achat dont les références sont indiquées ci-dessus, et une copie du jugement pénal de première instance numéro 1186, et une autre de l'arrêt pénal d'appel numéro 425. Et le frère du requérant a répondu qu'il est celui qui possède le bien litigieux en vertu de son acte d'achat numéro 119 d'une superficie de 20 mètres de longueur et 15 mètres de largeur de son vendeur (W.A) Ben Abd Allah qui a lui-même acheté ledit terrain du nommé (H.) Ben Allal en vertu de l'acte d'achat numéro 59 qui a lui-même acheté cette parcelle de Kama Mohamed Ben Brik en vertu du contrat d'achat numéro 158, et que le défendeur n'a jamais possédé le terrain objet du litige ou l'a détenu ou en a disposé de quelque manière que ce soit et a demandé le rejet de la demande, et a joint à sa réponse les contrats d'achat dont les références sont indiquées ci-dessus, et une copie du jugement pénal numéro 2189 et après l'accomplissement d'une visite des lieux et la clôture des réponses et répliques, le tribunal de première instance a rendu un jugement sous le numéro 29 daté du 20/02/2017 dans le dossier numéro 88/2016 qui a statué : "sur le bien-fondé de la demande du demandeur concernant l'immeuble dénommé 'Tiknit Nouarar' qui lui est établi en vertu de l'acte d'achat numéro 40", et le frère du requérant l'a interjeté appel en réitérant ses moyens, et le défendeur a répondu que le tribunal, en se rendant sur les lieux, s'est assuré par la visite que son acte d'achat concerne l'objet du litige tandis que l'acte d'achat du frère du requérant concerne un immeuble appelé 'Ourti El Hanfi' et se trouve éloigné de l'immeuble objet de la demande, ce qu'a confirmé le témoin du frère du requérant lui-même nommé (Y.W) lors de la visite en disant que le lieu du litige s'appelle Tiknit Nouarar et non Ourti El Hanfi comme le prétend le frère du requérant et a demandé la confirmation du jugement de première instance, et après épuisement des moyens de défense et de la défense, la cour d'appel a rendu un arrêt sous le numéro 03 daté du 17/01/2018 dans
Dossier numéro 2017/1401/89 a statué : "Par confirmation du jugement de première instance", le frère du requérant, Ali (A), a formé un pourvoi en cassation contre celui-ci. La Cour de cassation a statué par sa décision numéro 3/915 en date du 31/12/2019 dans le dossier numéro 2018/3/1/6751 par le rejet de la demande. Ensuite, le requérant a présenté une tierce opposition contre l'arrêt d'appel ayant confirmé le jugement de première instance mentionné ci-dessus, pour atteinte à ses intérêts, considérant qu'il avait acheté avec son frère Ali (A) une parcelle de terrain au douar Takmi Al-Jadid, commune et caïdat de Termikt, selon l'acte d'achat numéro 119, et qu'il a été surpris par la décision attaquée qui a confirmé le jugement de première instance déclarant le défendeur propriétaire de l'immeuble qu'il avait précédemment acheté avec ledit frère. La cour d'appel a rendu une décision statuant : "En la forme par l'acceptation de l'opposition, et au fond : par son rejet et la confiscation du dépôt au profit du Trésor public". C'est cette décision qui est attaquée par un mémoire contenant un moyen unique, auquel le défendeur a répondu en sollicitant le rejet de la demande.
Concernant le moyen unique
Attendu que le requérant reproche à la décision la violation de la loi et le vice de motivation équivalant à son absence, en ce qu'elle rencontre le vrai dans ce qu'elle a statué par le rejet de la demande du requérant, en se fondant sur une motivation qui a pris pour base la constatation effectuée par le tribunal de première instance et qui a abouti à la non-concordance du plan produit par Ali (A) avec le bien litigieux, et que la décision faisant l'objet de l'opposition a statué sur les défenses de l'appelé Ali (A) qui sont les mêmes que celles du requérant, et par conséquent l'opposant n'a pas présenté de faits et documents nouveaux ; cependant, cette motivation est contraire aux règles de la preuve dans le cadre des actions en revendication qui font peser la charge de la preuve sur la partie demanderesse, qui est le défendeur, de sorte que le tribunal commence par appliquer sa preuve au litige avant celle du requérant, ce que le tribunal de premier degré a violé lorsqu'il a commencé par appliquer le plan du nommé Ali (A) et a prétendu qu'il concernait un endroit autre que celui où se trouve la parcelle litigieuse qu'il a constatée, et la cour d'appel l'a suivi en cela en confirmant le jugement de première instance comme indiqué précédemment, et considérant que les défenses auxquelles se réfère la décision attaquée concernent M. Ali (A) et que l'un des objectifs de la procédure de tierce opposition est de rejuger l'affaire à nouveau pour protéger le droit de l'opposant qui ne peut être confronté à des faits et procédures intervenus dans le cadre d'un litige où il n'était pas partie, le tribunal, en n'effectuant pas de nouvel examen et en ne rejugeant pas l'affaire à nouveau, a privé le requérant d'un degré de juridiction et l'a confronté à des procédures intervenues en son absence et dans un litige où il n'était pas partie, ce qui fait que la décision attaquée n'est pas légalement fondée et est entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence, ce qui nécessite la cassation de la décision.
Mais attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, ayant constaté d'après les documents du dossier que le requérant est l'associé du nommé Ali (A), le défendeur dans l'action en revendication et condamné par celle-ci en vertu de la décision faisant l'objet de l'opposition, et ayant examiné la preuve du requérant, il lui est apparu qu'il s'agissait de la même preuve que celle de son associé susmentionné, objet de l'achat, le plan d'achat numéro 119, qu'il avait déjà opposée à la demande du défendeur fondée sur le plan numéro 40, et qu'elle l'avait déjà appliquée en se transportant sur les lieux du litige et qu'il lui était apparu que la preuve du défendeur lui était applicable, et non celle de l'associé du requérant Ali (A), elle a donc rendu la décision faisant l'objet de l'opposition, que la Cour de cassation a confirmée et a statué à l'encontre du requérant selon le dispositif de sa décision, au motif que l'opposant n'avait pas présenté de faits et documents nouveaux, elle s'est conformée à la règle de preuve nécessaire dans l'instance et a motivé sa décision par une motivation légale admissible et n'avait pas besoin d'effectuer une autre enquête dans l'instance après avoir disposé du fondement de son jugement et des moyens à cet effet, le moyen est donc irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et condamne le requérant aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de la formation, Mme Nadia El Kaâm, présidente, et des conseillers MM. Mustapha Jraif, rapporteur, Abdelatif Maâdi, El Mehdi Chabab et Abdelwahab Aâfilani, membres, et en présence de l'avocat général, M. Noureddine Chetbi, avec l'assistance de la greffière, Mme Ibtissam Ez-Zouaghi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ