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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 147
Rendu le 23 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1272
Pourvoi en cassation – Délai – Déclaration de l'état d'urgence sanitaire – Son effet.
Le décret numéro 292.20.2 du 23 mars 2020 relatif à l'édiction de dispositions particulières à l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, dont l'article 6 a prévu la suspension de la course des délais prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pendant l'état d'urgence sanitaire et la reprise de leur cours à compter du jour suivant celui de la levée dudit état d'urgence, laquelle est intervenue le 27 juillet 2020 en vertu de la loi numéro 42-20 portant modification du décret susmentionné.
Les requérants, ayant été notifiés de l'arrêt d'appel, cette notification est survenue pendant l'état d'urgence et la suspension des délais, ainsi le pourvoi en cassation introduit par eux a été présenté dans le délai légal et l'exception de procédure reste sans fondement et doit être rejetée.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejet de la demande
Vu la requête en cassation déposée le 26 août 2020 par les requérants, héritiers du défunt (A.A) dont les noms sont mentionnés ci-dessus, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (M.M), visant à casser l'arrêt numéro 5626 du 25 novembre 2019 dans le dossier numéro 2019/8206/2941 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu la note en réponse déposée par la partie défenderesse au pourvoi par l'intermédiaire de son mandataire, par laquelle elle a demandé de statuer sur l'irrecevabilité du pourvoi pour son introduction hors délai légal.
Vu la notification de ladite note au mandataire des requérants en cassation.
Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission du 23 février 2023.
Vu l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 23 février 2023.
Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdelrafii Bouhmria et après avoir entendu les observations du procureur général M. Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse
Attendu que la partie défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande en cassation pour son introduction hors délai légal, étant donné que la notification de l'arrêt d'appel aux requérants en cassation a eu lieu le 6 juillet 2020 alors qu'ils ont introduit leur requête en cassation le 26 août 2020, soit hors du délai de trente jours requis par la loi.
Mais, attendu que le décret numéro 292.20.2 du 23 mars 2020 relatif à l'édiction de dispositions particulières à l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, dont l'article 6 a prévu la suspension de la course des délais prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pendant l'état d'urgence sanitaire et la reprise de leur cours à compter du jour suivant celui de la levée dudit état d'urgence, laquelle est intervenue le 27 juillet 2020 en vertu de la loi numéro 42-20 portant modification du décret susmentionné.
Et attendu que les requérants, ayant été notifiés de l'arrêt d'appel le 6 juillet 2020, cette notification est survenue pendant l'état d'urgence et la suspension des délais et le calcul de leur délai de pourvoi reprend à compter du 28 juillet 2020 selon ledit décret, ainsi le pourvoi en cassation introduit par eux à la date du 26 août 2020 a été présenté dans le délai légal et l'exception de procédure reste sans fondement et doit être rejetée.
Royaume du Maroc
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la partie défenderesse avait précédemment introduit une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat exposant que les requérants lui louaient un local commercial pour un loyer mensuel de 700 dirhams, qu'ils avaient manqué à leurs obligations de paiement depuis septembre 2014, laissant à leur charge un montant de 27 300,00 dirhams, qu'il leur avait adressé à ce sujet deux mises en demeure revenues avec la mention "local fermé", et qu'un constat et interrogatoire avait été dressé par un commissaire de justice aboutissant à la constatation que le local était fermé depuis 6 mois, demandant qu'il soit condamné au paiement des loyers susmentionnés, à la résiliation du contrat de location et à leur expulsion des lieux loués ; après les débats, le tribunal de commerce a rendu un jugement ordonnant le paiement et l'expulsion, jugement que les requérants ont interjeté appel ; la cour d'appel commerciale a alors annulé le jugement de première instance en ce qui concerne le paiement des loyers et l'a confirmé pour le reste par l'arrêt dont la cassation est demandée.
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Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt attaqué, dans le moyen unique à deux branches, un défaut de motivation équivalant à son absence,
en soutenant que la cour d'appel les a considérés comme défaillants malgré le paiement par eux de leurs obligations locatives et en raison de
la non-notification légale de la mise en demeure en vue du paiement, et que le fait de la fermeture du local est imputable à l'intimé qui a refusé
de fournir au local commercial l'électricité malgré une ordonnance de référé en ce sens, ce qui a empêché d'en jouir,
et que la même cour a homologué la mise en demeure malgré le retour du procès-verbal de l'huissier de justice constatant que le local
était fermé après plusieurs visites sans poursuivre l'application des procédures prévues à l'article
39 du Code de procédure civile, alors que le président du tribunal de commerce avait rendu une ordonnance rejetant la demande
du bailleur d'ouverture d'un local fermé, et qu'en procédant ainsi, elle a rendu son arrêt insuffisamment motivé et susceptible de cassation.
Mais, attendu que le quatrième alinéa de l'article 26 de la loi n° 16-49 relative à la location d'immeubles
ou de locaux destinés à un usage commercial, industriel ou artisanal dispose que : "Si la notification de la mise en demeure d'évacuer s'avère impossible
du fait que le local est fermé de façon continue, le bailleur peut intenter une action en homologation de la mise en demeure après
l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, à compter de la date de l'établissement d'un procès-verbal constatant ce fait…".
Et que la cour, en motivant son arrêt par le fait que la durée réclamée dans la mise en demeure n'a été intégralement présentée au
bailleur que le 15/4/2019, soit après l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, en déduisant ainsi
l'établissement de l'état de défaillance à l'encontre des demandeurs, a correctement considéré que la mise en demeure qui leur était adressée était valable
et produisait ses effets légaux, d'autant que le procès-verbal de l'huissier de justice daté du 14/11/2017 a confirmé le fait de
la fermeture continue du local objet du bail, et que le bailleur n'a présenté une demande d'évacuation que le 5/1/2018, soit bien
après l'expiration du délai fixé dans ladite mise en demeure, et qu'ainsi elle a correctement appliqué l'article 26 de la loi
n° 16-49 qui a accordé le droit au bailleur de présenter une demande d'homologation de la mise en demeure d'évacuation qu'il n'a pu
notifier à la partie preneuse en raison de la fermeture continue du local, sans qu'il soit besoin de poursuivre l'application des autres
dispositions prévues à l'article 39 du Code de procédure civile. Dès lors, son arrêt est suffisamment motivé et ne méconnaît aucune
disposition légale, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Mme Khadija
El Bayane, présidente, et des conseillers MM. : Abd Er Rafeâ Bouhmria, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib
et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier,
M. Abderrahim Ait Ali.
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