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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 143
Rendu le 23 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/967
Bail commercial – Demande en nullité de mise en demeure avec demande de dommages-intérêts pour l'évacuation – Loi applicable.
La loi 49.16 entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication au Bulletin Officiel, et ses dispositions s'appliquent aux contrats de bail en cours et aux affaires non prêtes à être jugées, sans renouvellement des actes, procédures et jugements intervenus avant son entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article 30 de ladite loi.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le pourvoi déposé le 17 août 2020 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son avocat Maître (N.K) visant à casser l'arrêt numéro 60 rendu le 08 janvier 2020 dans le dossier numéro 2019/8206/2014 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et sur les autres pièces versées au dossier
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 09 février 2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 23 février 2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Ahmed El Mouami et audition des observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que la défenderesse (K.D) a déposé le 25 juillet 2016 une requête auprès du Tribunal de commerce d'Agadir exposant que sa succursale d'Agadir a reçu le 13 mai 2016 de la requérante la société "D" une mise en demeure dans le cadre du dahir du 24 mai 1955, et que la procédure de conciliation a pris fin
En l'absence de succès, et qu'elle conteste les motifs de la mise en demeure, parce qu'elle a été notifiée à une succursale de la société à Agadir et non à son siège social contrairement aux dispositions de l'article 522 du code de procédure civile, et parce que la volonté de la propriétaire de démolir le local et de le reconstruire n'est pas établie faute d'avoir produit aucun élément de preuve à cet effet, sachant que le bâtiment est récent et ne présente aucun danger pour ses occupants, et a demandé en premier lieu de juger la nullité de la mise en demeure et subsidiairement l'ordonnance d'une expertise et de lui allouer l'indemnité intégrale pour la perte du fonds de commerce, et très subsidiairement de lui réserver son droit de retour au local commercial après la reconstruction et l'exécution d'une expertise conservatoire à laquelle se référer en cas de dol de la part de la propriétaire. Et après que la défenderesse a produit une requête rectificative par laquelle elle a ajouté un autre moyen de contestation consistant en le non-respect par la mise en demeure des dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, et que la requérante a produit une requête reconventionnelle par laquelle elle a demandé la validation de la mise en demeure et l'expulsion de la locataire du local, une expertise a été ordonnée par laquelle l'expert Adhli El Houssaine a fixé le montant de l'indemnité d'éviction à 1.300.000,00 dirhams, un jugement a été rendu rejetant les deux demandes principale et reconventionnelle et condamnant chaque partie aux dépens de sa demande, la requérante en principal et la défenderesse en incident ont interjeté appel, la cour d'appel commerciale l'a partiellement infirmé et a condamné l'appelante principale aux dépens de l'instance et l'a confirmé pour le reste, en vertu de l'arrêt attaqué en cassation.
Concernant le premier moyen de cassation :
Attendu que la requérante en cassation reproche à l'arrêt un défaut de motivation, en prétendant que l'interprétation correcte du texte de l'article 38 de la loi n° 49.16 conduit à dire que l'article précité est venu consacrer le principe constitutionnel relatif à la non-rétroactivité des lois et que les juridictions sont tenues d'appliquer les dispositions légales antérieures aux instances enregistrées et aux actes de procédure qui se sont déroulés régulièrement avant la publication de ladite loi, et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la nouvelle loi au litige du seul fait de l'ordonnance d'une contre-expertise pour évaluer le préjudice d'éviction et donc de présumer l'absence d'état de préparation de l'affaire, d'autant que la vérité établie est que le dossier en première instance n'avait fait l'objet d'aucun acte d'instruction de l'instance ni n'était l'objet de nouvelles demandes lors de l'entrée en vigueur de ladite loi. Et qu'il faut tenir compte que la mise en demeure a été adressée sous l'empire du dahir de 1955 et que par conséquent c'est ce dernier qui est applicable, cela parce que la propriétaire a présenté une demande de validation de la mise en demeure et la locataire a présenté une demande d'indemnisation et le tout avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49.16, de sorte que l'état de préparation était réalisé entre la présentation de la prétention judiciaire, l'échange des défenses et l'accomplissement des actes d'instruction de l'instance avant la date d'entrée en vigueur de ladite loi, et que la mise en demeure notifiée à la défenderesse demeure valable et productive de ses effets sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, et qu'en conséquence il faut écarter la question du bien-fondé ou non de la motivation de la mise en demeure en limitant le litige à l'indemnité en elle-même et non à la justification de l'éviction ou au refus de renouvellement du contrat, et que l'absence de preuve de la validité du motif de la mise en demeure donne droit au locataire à l'indemnité intégrale conformément à ce qui a été fixé par l'expert, et que la cour n'a pas le pouvoir de discuter le motif dès lors que la requérante a manifesté sa volonté d'indemniser la défenderesse pour un loyer de trois années, et que la loi qui
Le litige qui lui est soumis oblige le tribunal à constater la validité du motif d'expulsion pour prononcer l'expulsion contre indemnité de trois ans ou son invalidité pour condamner à l'indemnité intégrale fixée par l'expertise réalisée au dossier, ce qui rend la décision attaquée viciée en motivation et exposée à la cassation.
Cependant, attendu qu'aux termes de l'article 38 de la loi 49.16 "la présente loi entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel, et ses dispositions s'appliquent aux contrats de location en cours et aux affaires non en état d'être jugées, sans renouvellement des actes, procédures et jugements intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il est établi par les pièces du dossier que la mise en demeure et l'action en validation et en nullité ont eu lieu sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais que les procédures se sont poursuivies jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 11 février 2017, le jugement de première instance étant intervenu le 30 mars 2017 ; que la cour d'appel, qui a motivé sa décision en indiquant "qu'il ressort des pièces et documents du dossier, notamment du procès-verbal d'audience établi devant le tribunal de commerce, qu'à l'audience du 26 janvier 2017 l'expert a été mis en demeure de réaliser l'expertise, qu'en date du 23 février 2017 les parties ont reçu le rapport d'expertise et ont été renvoyées à l'audience du 9 mars 2017 pour présenter leurs observations, et qu'étant donné que la loi 49.16 est entrée en vigueur le 11 février 2017, l'affaire n'était pas en état à cette date et qu'en application de son article 38, ses dispositions s'appliquent aux affaires non en état d'être jugées", a appliqué les dispositions de la loi n° 49.16 au litige, notamment son article 18 qui subordonne la réponse favorable à la demande d'expulsion pour démolition et reconstruction à la preuve par le bailleur de la propriété du local à compter de la mise en demeure et de la production d'un permis de construire en cours de validité délivré par l'autorité compétente ainsi que du plan approuvé par cette dernière ; qu'étant donné que la requérante n'a pas produit les deux documents susmentionnés, ce qui confirme l'absence de sérieux du motif fondant l'expulsion, entraînant le rejet de la demande conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 48.16, et qu'elle en a déduit la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, elle a appliqué les dispositions de l'article 38 de la loi n° 49.16 de manière correcte et a suffisamment motivé sa décision pour la justifier, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
Concernant le deuxième moyen de cassation :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt une violation de la loi, en soutenant que c'est la défenderesse qui a présenté une demande devant le tribunal de première instance sous forme de demande incidente et que celle-ci a été rejetée, de sorte que c'est elle qui a perdu son action et doit en supporter les dépens, d'autant que l'indemnité est en principe allouée sans demande lorsque le sérieux du motif est établi ; que le fait pour la défenderesse d'opter pour la voie de la demande reconventionnelle l'oblige à supporter l'intégralité des frais de l'instance conformément à l'article 124 du code de procédure civile, étant donné que c'est la partie perdante qui supporte les dépens, indépendamment du fait que la notification de l'avis d'expulsion à la locataire est la cause directe de l'introduction de l'action, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.
Cependant, attendu qu'aux termes de l'article 124 du Code de procédure civile : "Les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe ; ils peuvent être répartis entre les parties en tout ou partie selon les circonstances de l'affaire",
et que la cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'elle a condamné la requérante à tous les dépens de l'instance, a motivé sa décision en indiquant "qu'eu égard au fait que l'initiative de la locataire de notifier à la locatrice la sommation de quitter les lieux est la cause directe du déclenchement de l'ensemble des procédures légales, l'intimée en appel originaire est tenue de supporter tous les dépens de l'instance", cette motivation par laquelle la cour a mis en évidence que la sommation de quitter les lieux est la cause directe du déclenchement de l'ensemble des procédures faisant l'objet du litige et qu'en conséquence il y a lieu d'en condamner l'auteur (la requérante) à tous les dépens, étant donné que la répartition de ces derniers entre les parties à l'instance s'effectue conformément à ce qui est autorisé à la cour par l'article 124 du C.P.C., et ce en n'ayant pas violé la loi, le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs : Ahmed El Mouamni, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib et Noureddine El Aam, membres, et en présence de l'avocat, Maître Mohamed Sadek Abd er-Rahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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