Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 28 février 2023, n° 2023/100

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/100 du 28 février 2023 — Dossier n° 2021/2/7/7448
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 2/100

Rendu le 28 février 2023

Dans le dossier foncier 2021/4/1/7448

Droit de propriété – Constatation – Effet.

Il est établi qu'en matière technique, on recourt aux experts et à leurs moyens techniques lorsque cela est nécessaire.

Les requérants ont soutenu que le plan de bornage invoqué s'applique aux limites et à la superficie litigieuses et diffère de celui qui atteste du bornage des défendeurs.

Et la cour, lorsqu'elle a statué comme l'énonce le dispositif de son arrêt en s'appuyant sur le résultat d'une constatation qui n'a pas respecté les procédures d'enquête requises pour la preuve de la demande, consistant à se rendre sur les lieux du litige accompagnée d'un expert topographe pour en déterminer les limites et la superficie, à appliquer les titres des deux parties, à rechercher les causes de la divergence si elle existe, en entendant les voisins et en établissant un plan technique de ses conclusions, afin que son jugement porte sur un élément connu et qu'elle fonde sa décision sur les résultats de son enquête, a motivé sa décision d'une motivation incomplète, équivalant à son absence, ce qui entraîne sa cassation.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cassation et renvoi

Le Président

Sur la requête déposée le 14 octobre 2020 par les demandeurs par l'intermédiaire de leur mandataire (S. A), avocat au barreau de Safi, admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt n° 10 rendu le 2 janvier 2020 dans le dossier n° 2019/1401/251 par la cour d'appel de Safi.

Et sur le mémoire en défense produit le 29 décembre 2021 par les défendeurs par l'intermédiaire de leur mandataire Maître Myriem El Massbahi, avocate au barreau de Safi, admise à plaider devant la Cour de cassation, visant au rejet de la demande.

Et sur les pièces du dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 23 janvier 2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 28 février 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ridouane et l'audition des observations du procureur général Monsieur Noureddine Chetbi.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les requérants ont introduit une requête devant le tribunal de première instance de Safi en date du 06/02/2018, suivie d'une autre rectificative, dans lesquelles ils ont exposé qu'ils possèdent, détiennent et exercent des actes de disposition sur la propriété dénommée "Terre Lahrach", dont les limites, l'emplacement et la superficie sont décrits dans la requête ; que les défendeurs y ont placé des pierres et des tas de terre et ont construit un mur à côté des cactus, comme il ressort du procès-verbal de constatation annexé au dossier ; et qu'ils ont demandé d'être jugés propriétaires avec cessation du trouble par l'enlèvement des pierres placées et la démolition du mur construit, tel que constaté par le procès-verbal ; et ils ont joint à la requête un titre de maintien n° 355, feuillet 281, registre n° 46 en date du 09/10/2000, un titre de succession de Abdelmajid (B) n° 442, ainsi qu'un plan, une photographie, un procès-verbal de constatation et une attestation de propriété délivrée par un représentant des terres collectives. Les défendeurs ont répondu que le titre de propriété ne revient pas aux requérants et que, par conséquent, leur qualité est inexistante dans l'affaire ; que de plus, les requérants avaient précédemment déposé une plainte à ce sujet, pour laquelle un dossier pénal a été ouvert et qui a abouti à leur relaxe, et ont demandé que la demande soit jugée irrecevable en principal et, à titre subsidiaire, rejetée. Ils ont joint à leur réponse une copie du jugement pénal n° 1269 ayant prononcé leur relaxe du délit d'arrachement de possession immobilière, une copie du procès-verbal de la police judiciaire de la gendarmerie de Safi n° 1932, une copie de la plainte, une copie d'un titre d'enregistrement de terrain vacant n° 453 en date du 25/07/2007 et un titre de maintien n° 342 pour le quatrième défendeur en date du 02/06/2014. Le tribunal a ordonné une descente sur les lieux, au cours de laquelle il est apparu que le litige portait sur la limite sud du titre de maintien du défendeur susmentionné. Après l'échange des conclusions, le tribunal a rendu un jugement n° 81 en date du 12/03/2019 dans le dossier n° 2018/1401/58, qui a "rejeté la demande". Les requérants ont interjeté appel, en maintenant leur demande. Après épuisement des moyens de défense, la cour a rendu une décision "confirmant le jugement attaqué", qui est la décision attaquée par une requête contenant deux moyens, à laquelle les défendeurs ont répondu en demandant le rejet du pourvoi.

Leur argument est le titre.

Attendu que les griefs des requérants à l'encontre de la décision portent sur la violation substantielle de la loi et l'absence de motivation, en ce que le maintien sur lequel est fondée l'action en revendication, et que le défendeur (A. O.) y avait précédemment témoigné en leur faveur et leur avait reconnu la possession, la jouissance, les limites et les composantes de ce bien ; et que malgré cela, le tribunal de première instance, dont la cour d'appel a repris les motifs, a procédé à une constatation en s'appuyant sur des témoins à décharge et en leur donnant la préférence sur des témoins à charge, violant ainsi la loi et discutant leur preuve, admise par les défendeurs et que personne n'a contestée, bien plus, qu'ils ont reconnue, et s'est détournée de l'objet

Le pourvoi et leur demande de revendication de l'objet du litige et de réparation du préjudice subi, ce qui rend la décision attaquée contraire à la loi et dépourvue de motivation, justifiant sa cassation.

Attendu que les griefs des requérants contre la décision sont fondés ; en effet, on a recours en matière technique aux experts et à leurs moyens techniques lorsque cela est nécessaire ; les requérants ont soutenu que le plan de continuité n° 355 s'applique à l'objet du litique en termes de limites et de superficie et diffère de celui que les défendeurs font valoir, le plan de continuité n° 342 ; et la cour, auteur de la décision attaquée, lorsqu'elle a statué comme l'énonce le dispositif de sa décision en se fondant sur le résultat d'une constatation qui n'a pas respecté les procédures d'instruction requises pour établir la preuve de la demande en vérifiant l'objet du litige accompagnée d'un expert topographe pour délimiter ses limites et sa superficie et appliquer les titres des deux parties et rechercher les causes de la divergence si elle existe, en entendant les voisins et en établissant un plan technique de ce qui a été constaté, afin que son jugement porte sur un élément connu et qu'elle fonde sa décision sur les résultats de son instruction, a motivé sa décision d'une manière insuffisante, équivalant à une absence de motivation, ce qui impose sa cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire et les parties devant la même cour pour qu'elle en connaisse à nouveau par une autre formation conformément à la loi.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même cour pour qu'elle statue conformément à la loi et a condamné les défendeurs aux dépens.

En son original.

Royaume du Maroc.

Elle a également décidé de consigner la présente décision dans les registres de la cour qui l'a rendue, à la suite du jugement attaqué ou de la Cour de cassation.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de la formation, Mme Nadia El Kaâm, présidente, et des conseillers MM. Mohamed Redouane, rapporteur, et Mustapha Jraif, Abdelatif Maâdi et Mehdi Chabab, membres, en présence du procureur général, M. Noureddine Chetbi, et avec l'assistance de la greffière, Mme Ibtissam Ez-Zouaghi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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