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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/77
Rendu le 07 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/843
Autorité de la chose jugée – Jugement d'irrecevabilité de la demande – Son effet
L'autorité de la chose jugée est propre aux jugements définitifs tranchant le fond, et le jugement déclarant la demande irrecevable n'est pas considéré comme un jugement définitif et n'empêche pas de soumettre à nouveau le litige devant la justice.
Rejet de la demande
Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Marocaine
Ci-dessus
Sur la base de la requête déposée le 17 décembre 2020 par les requérants susnommés
par l'intermédiaire de leur mandataire Maître Khaleda (A) et visant à casser l'arrêt de la cour d'appel de Nador rendu
le 06 février 2019 dans le dossier numéro: 2017/4401/248.
Leur avocat
Et sur la base du mémoire en réponse déposé par les défendeurs le 12 novembre 2021 par l'intermédiaire de
Maître Abdellah (F) et visant principalement à déclarer irrecevable le pourvoi en cassation pour son introduction hors
délai légal et subsidiairement à son rejet.
Et sur la base des autres pièces déposées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 14 février 2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 07 mars 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Madame Fatiha Bami et audition des
observations du procureur général Monsieur Ateq Almazbour.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Dessin
Renonciation
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée rendue par la cour d'appel
de Nador sous le numéro 25 et datée du 06/02/2019 dans le dossier numéro 2017/1401/248 que les demandeurs
(T) Abdellah et consorts ont saisi le tribunal de première instance de la même ville par deux actes introductif et rectificatif
dans lesquels ils exposent que leur père possédait quatre parcelles de terrain aux fermes de Broudal, caïdat de Bni Sidall, la première d'une superficie
de 488 mètres carrés, la seconde de 360 mètres carrés, la troisième de 324 m² et la quatrième de
1120 m² dont les limites sont décrites dans l'acte, et que l'auteur des défendeurs s'en est emparé sans
titre, demandant qu'il soit condamné à les leur restituer par voie de revendication et ont joint à leur acte une copie d'un acte de renonciation à titre gratuit numéro 175 et d'un acte d'achat numéro 217 ; les défendeurs ont répliqué par l'intermédiaire de leur avocat que
la propriété n'est pas établie, et qu'elle ne peut être revendiquée sur un bien détenu par un possesseur, que l'acte d'achat ne concerne que deux parcelles
et non quatre, et que celles-ci diffèrent des parcelles revendiquées par leur situation, leurs limites et leur superficie, et qu'ils ne disposent que
des biens appartenant à leur grand-mère défunte, El Hadja (S. H.) en vertu d'un titre de propriété numéro 45 daté du 13/01/1983
et que les demandeurs avaient déjà intenté la même action contre leur père, laquelle s'était terminée par un jugement d'irrecevabilité
de la demande dans le dossier numéro 99/2242 confirmé en appel par la décision rendue le 31/01/2007
dans le dossier numéro 05/10/249 ; de plus, leur grand-mère susmentionnée avait précédemment obtenu une décision d'appel
contre le nommé (Q.A.) dans le dossier numéro 91/249 qui avait jugé qu'elle avait droit aux parcelles de terrain revendiquées
et avait ordonné leur restitution à son profit, demandant le rejet de la demande. Après l'accomplissement des formalités, le jugement
de première instance a rejeté la demande. Les demandeurs ont interjeté appel et une décision d'appel a été rendue confirmant le jugement attaqué, ensuite
le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
Auparavant
"
elle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et un arrêt de la cour de cassation a été rendu sous le numéro 112 en date du 14/02/2017 dans le dossier
numéro 2015/4/1/3317 cassant la décision au motif que le grief des pourvoyants à l'encontre de la décision était fondé, en ce que
l'absence de réponse aux moyens essentiels, c'est-à-dire ceux qui, s'ils étaient fondés, auraient eu une influence sur le cours de l'instance, constitue
un cas de défaut de motivation entraînant la cassation, et les pourvoyants avaient soutenu qu'ils avaient droit aux biens revendiqués
en vertu de l'acte d'achat de leur auteur numéro 65 qui se fonde sur l'origine du droit de propriété et la cour ayant rendu la décision attaquée
en omettant de statuer sur le moyen susmentionné malgré l'influence qu'il aurait pu avoir, s'il était fondé, sur le cours de l'instance, aurait
motivé sa décision par une motivation insuffisante équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation. Après la cassation et le renvoi, les
intimés à l'appel ont déposé leurs conclusions par l'intermédiaire de leur avocat, indiquant qu'il y avait contradiction entre les arguments
des appelants
et leur acte introductif, et que les parcelles de terrain couvertes par leurs arguments n'avaient aucun lien avec les parcelles appartenant à leur grand-mère
El Hadja (S. H.) en vertu du titre de propriété inscrit au registre foncier 57, feuillet 38, numéro 45 en date du
13/01/1983, demandant la confirmation du jugement attaqué ; et après ordonnance d'une expertise et dépôt par les parties
de leurs conclusions à la lumière de celle-ci et accomplissement des formalités, la décision d'appel a été rendue annulant le jugement attaqué en ce
Il a été statué en ce sens et ordonné l'évacuation à titre de déguerpissement des parcelles de terrain décrites dans la requête au profit des demandeurs, décision attaquée par le pourvoi.
Les requérants reprochent au moyen unique la violation de la loi et le défaut de base légale équivalant à l'absence de motifs, soutenant que la chose a déjà été jugée par une décision ayant autorité de la chose jugée ayant abouti au non-lieu sur la demande dans le dossier n° 99/2242 confirmé en appel le 31/01/2007 sous le dossier n° 05/10/249, et que la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, en rejetant le moyen soulevé au motif que la décision invoquée pour soutenir l'antériorité de la chose jugée rendue le 31/01/2007 demeure sans effet et ne peut être exécutée, étant fondée sur les mêmes arguments avancés dans le dossier qui lui est soumis, à savoir le titre de propriété n° 147 de l'année 1983, a violé l'article 451 du code des obligations et des contrats, et a motivé sa décision par des motifs erronés équivalant à leur absence justifiant sa cassation.
Mais attendu que le jugement invoqué confirmé en appel sur lequel le requérant s'appuie pour soutenir l'antériorité de la chose jugée et la violation par l'arrêt attaqué des dispositions de l'article 451 du code des obligations et des contrats, ne réunit pas les conditions de l'autorité de la chose jugée car son dispositif s'est limité à statuer sur l'irrecevabilité de la demande, or l'autorité de la chose jugée est propre aux décisions définitives tranchant le fond, et le jugement d'irrecevabilité n'est pas considéré comme une décision définitive et n'empêche pas de soumettre à nouveau le litige au juge, et ce grief ne s'appuie sur aucune des règles de droit visées par le moyen critiqué et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, M. Mohamed Ben Aïch, et des conseillers : Mme Fattiha Bami, rapporteur – M. Abdelali Hafid – M. Ibrahim El Karnawi – M. Mohamed Ridouane, membres, en présence du procureur général, M. Ateq El Mazbour, assisté de la greffière, Mme Nawal El Aboudi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ