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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/79
Rendu le 07 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/3939
Juge des référés – Conditions de sa compétence
Il est établi par la loi, conformément à l'article 152 du Code de procédure civile, que les ordonnances de référé ne statuent que sur les mesures provisoires et ne portent pas atteinte à ce qui pourrait être jugé au fond, et que l'appel formé contre une ordonnance de référé transfère l'affaire en référé devant la cour d'appel qui l'examine conformément à la loi, notamment la réunion des deux éléments de l'urgence et de l'absence d'atteinte au fond.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Casse et renvoie
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Ci-dessus
A Beni Mellal
Rendu
Sur la requête déposée le 29/04/2021 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire Maître Saïd (T) et visant à casser l'arrêt de la cour d'appel en date du 16/12/2020 dans le dossier numéro : 2020/1201/872.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 14 février 2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 07 mars 2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Fatiha Bami et audition des observations de l'avocat général Monsieur Ateq El Mezbour.
Attendu que, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, rendue par la Cour d'appel de Moulay Yacoub sous le numéro 1352 en date du 16/12/2020 dans le dossier numéro 2020/1201/872, que les demandeurs, F.B. et consorts, se sont présentés devant le président du tribunal de première instance de Fquih Ben Salah par une requête en référé, exposant qu'ils sont propriétaires, au titre de l'immatriculation foncière, du bien dit "S.T.", objet de l'immatriculation foncière numéro C22431, et que le défendeur a occupé sans titre légal environ 14 hectares de la superficie totale du bien, estimée à 56 hectares, 5 ares et 95 centiares, demandant qu'il soit ordonné l'expulsion du défendeur du bien leur appartenant, objet de l'immatriculation foncière susmentionnée, lui ou toute personne agissant en son nom ou pour son compte, avec l'exécution provisoire. Le défendeur a répliqué, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il avait précédemment acheté de A.Kh. et des autres copropriétaires environ 15 hectares, puis 12 hectares, selon l'acte de vente numéro 305, feuillet 347, registre 1, numéro 34, et l'acte de vente inscrit sous le numéro 16, feuillet 10, registre 38, dont l'original repose sur un acte de partage dit "S.T.", que ses vendeurs sont les héritiers de K.CH. fils de H., qu'ils ont procédé à un partage entre eux après avoir réalisé le partage de la succession de leur auteur, qu'ils ignoraient que le terrain agricole était l'objet de l'immatriculation foncière numéro C22431, établie le 30/09/1938, et que le défendeur exploite le terrain litigieux, y a construit un ensemble de grands entrepôts et maisons, et l'a planté d'arbres. Le juge des référés a rejeté la demande pour incompétence du juge des référés pour statuer sur le litige. Après les conclusions et la procédure, l'ordonnance de référé a statué, sur la demande principale, sur l'expulsion du défendeur du bien dit "S.T." portant l'immatriculation foncière 22431, lui ou toute personne agissant en son nom ou pour son compte, avec l'exécution provisoire du jugement, et, sur la demande reconventionnelle, sur l'incompétence pour statuer au fond du litige. Le condamné a interjeté appel, lui reprochant d'avoir violé la loi sur l'état d'urgence, d'avoir statué sur le fond du droit par le juge des référés et de ne pas avoir tenu compte des actes de vente, demandant l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel et un jugement d'incompétence ou le rejet de la demande. Les intimés ont répondu, par l'intermédiaire de leur avocat, que la loi sur l'état d'urgence due à la pandémie de coronavirus avait exclu les affaires urgentes de la suspension des audiences, et qu'il s'agissait de l'expulsion d'un occupant d'un bien immatriculé, dont le juge des référés est compétent pour connaître, demandant la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Après l'accomplissement de la procédure, l'arrêt d'appel a été rendu confirmant l'ordonnance, arrêt qui est attaqué par le pourvoi.
Attendu que, parmi les griefs que le requérant adresse à l'arrêt dans le moyen unique, figure la violation des articles 149 et 152 du Code de procédure civile, en ce que l'une des deux conditions dont la réunion est nécessaire pour que le juge des référés statue, est la condition de l'absence d'atteinte au fond du droit, et que l'appelant a produit devant le président du tribunal des actes de vente en vertu desquels il a acheté des sieurs Moustapha Khaled Ben K.CH., A.KH. et T.KH., qui sont toujours inscrits au titre de l'immatriculation foncière objet du litige et sont tenus de compléter avec lui les formalités de vente, parce que
Les actes de partage ne comportent pas le numéro de la propriété foncière, d'autant plus qu'ils ont produit une expertise judiciaire indiquant que les actes de partage mentionnés s'appliquent au bien litigieux, et que tant que l'acte de vente n'a pas été enregistré au titre foncier, l'obligation de transfert de propriété reste à la charge du vendeur ou de ses héritiers. Etant donné que le litige a porté sur le fond du droit, sans tenir compte des actes de partage, et qu'il existe une action principale, et que les vendeurs du requérant sont toujours inscrits au titre foncier objet du litige, ce qui constitue une atteinte aux droits et obligations des parties, le juge des référés n'est pas compétent pour en connaître. La cour d'appel, en confirmant l'ordonnance attaquée qui les a condamnés à l'expulsion du bien litigieux sans tenir compte de ce qui est mentionné ci-dessus, a violé la loi et n'a pas fondé sa décision sur une base correcte, ce qui justifie la cassation de son arrêt.
En effet, le grief formulé contre l'arrêt est fondé. Il est établi par la loi, conformément à l'article 152 du Code de procédure civile, que les ordonnances de référé ne statuent que sur des mesures provisoires et ne portent pas atteinte à ce qui pourrait être jugé au fond. Etant donné que l'appel formé contre une ordonnance de référé transfère l'affaire en référé à la cour d'appel qui l'examine conformément à la loi, notamment la réunion des éléments d'urgence et de non-atteinte au fond, il ressort des pièces du dossier que le requérant a soulevé un moyen sérieux concernant le titre de sa présence dans le bien litigieux et s'est prévalu d'actes d'achat entre lui et les codéfendeurs portant sur une indivision dans ledit bien, ce qui nécessite une recherche pour vérifier objectivement le moyen invoqué par le requérant, car il relève du litige sérieux concernant la qualité dans laquelle le requérant se trouve dans le bien litigieux, et que les preuves produites relèvent du fond. La cour d'appel, en motivant sa décision par le fait qu'il s'agit d'un titre foncier, et que les actes de partage produits ne sont pas enregistrés au titre foncier, a pénétré au fond du droit, ce qu'il est interdit au juge des référés de faire, et a violé les articles invoqués, exposant ainsi sa décision à la cassation.
La Cour.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même cour pour être jugée à nouveau par une autre formation conformément à la loi, et a condamné les défendeurs aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription du présent arrêt dans les registres de la cour qui a rendu l'arrêt attaqué ou de son greffe.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaiche, et des conseillers Mesdames et Messieurs : Fatiha Bami, rapporteur – Abdelali Hafid – Ibrahim El Karnawi – Mohamed Ridouane, membres, en présence du procureur général, Monsieur Ateq El Mazbour, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal El Aboudi.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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