Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 mars 2023, n° 2023/191

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/191 du 15 mars 2023 — Dossier n° 2021/2/3/1635
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 191

Rendu le 15 mars 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1635

Bail commercial – Témoignage établi à l'occasion d'une affaire pénale – Sa force probante.

La cour ayant rendu la décision attaquée, qui a établi à partir des documents produits devant elle que

la témoin entendue devant la cour pénale a confirmé, après avoir prêté serment, les déclarations contenues dans

l'attestation établie par elle, à savoir qu'elle louait le local commercial de l'agent du requérant et vendait

les marchandises à la défenderesse et a déclaré au bailleur qu'elle libérerait le local et que la défenderesse la remplacerait moyennant l'augmentation

du loyer mensuel et qu'il a accepté, et que son témoignage n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part

du requérant, et a considéré que la présence de la défenderesse dans le local litigieux était fondée sur l'accord de l'agent du requérant,

a motivé sa décision par une motivation correcte et fondée sur une base légale.

Royaume du Maroc

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

La Cour de cassation, sur le mémoire en cassation déposé le 08.10.2021 par le demandeur susmentionné par l'intermédiaire

de son avocat Maître (A. J) visant à casser l'arrêt numéro 2184 rendu le 25.12.2019 dans le dossier numéro

2019/8206/1234 par la cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 02.03.2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15.03.2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Ahmed El Mouammi et audition des observations

de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadeq.

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Et après délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée qu'à la date du 07.07.2018, le demandeur (A.T) a présenté une requête à la juridiction commerciale exposant qu'il est propriétaire du fonds de commerce sis à la ruelle Souira Dakhila, qu'il a été surpris par la défenderesse (H.B) qui l'usurpait sans titre, et a demandé en conséquence qu'il soit ordonné son expulsion, elle et toute personne agissant en son nom, sous astreinte. Après l'exception d'incompétence matérielle et la déclaration de compétence de ladite juridiction pour statuer sur la demande, la réplique et l'instruction de l'enquête, un jugement a été rendu ordonnant l'expulsion de la défenderesse des lieux litigieux, elle et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, et rejetant le surplus des demandes. La défenderesse a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale l'a infirmé et a statué à nouveau par le rejet de la demande, par sa décision dont la cassation est demandée.

En ce qui concerne le moyen unique de cassation :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt l'absence de base légale et la violation des dispositions de la loi, en soutenant que l'arrêt s'est fondé sur le jugement pénal ayant acquitté les témoins pour affirmer l'existence d'une relation locative entre les parties, alors que l'objet du litige concerne des questions commerciales pouvant être prouvées par tous moyens de preuve ; que la juridiction commerciale, en adoptant les motifs du jugement pénal concernant la conformité des attestations écrites délivrées par (H.A), (A.A) et (H.Z), alors que l'objet de la décision pénale n'a aucun lien avec les mêmes parties, cause et objet et que l'autorité du juge pénal dans le cadre de sa compétence, et l'examen par la décision pénale de l'existence d'une relation locative à travers les déclarations écrites des témoins et leur conformité à la réalité excède sa compétence ; que la juridiction commerciale statue sur l'existence ou non de la relation locative à travers la conduite d'une enquête, la convocation des témoins, leur prestation de serment légal, la discussion de leur témoignage et non en se fondant sur de simples déclarations écrites dépourvues de force probante ; que l'arrêt attaqué, qui a considéré que les attestations et déclarations faites devant la juridiction pénale ne sont pas légales car étant de simples déclarations écrites ne répondant pas à la notion de témoignage légal intervenant après prestation de serment légal et appréciation par la juridiction, et que ce sur quoi s'est fondé l'arrêt attaqué, à savoir l'attestation écrite de renonciation de Mme (T.A) avec l'accord de M. (M.T) en sa qualité de mandataire de son frère et les factures de paiement d'électricité portant son nom, ne sont que de simples indices et non une preuve ; que son mandataire précité a confirmé dans le procès-verbal d'enquête qu'aucun lien ne l'unit à la défenderesse ; et que la motivation de l'arrêt attaqué fondant l'existence de la relation locative sur des attestations écrites sans procéder à une enquête et sans faire prêter serment légal à leurs auteurs est une motivation viciée ; et demande en conséquence la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu que la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté d'après les pièces versées aux débats que Mme (T.A), entendue comme témoin devant la juridiction pénale, a confirmé après avoir prêté serment légal le contenu de l'attestation établie par elle, à savoir qu'elle louait le fonds de commerce à M. (M.T), qu'elle a vendu des marchandises à la défenderesse, qu'elle a déclaré au bailleur qu'elle libérerait les lieux et que la défenderesse la remplacerait moyennant une augmentation du loyer mensuel à 900 dirhams, ce qu'il a accepté, et que son témoignage n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du requérant, et a estimé que la présence de la défenderesse dans le local revendiqué était fondée sur l'accord de (M.T), mandataire du requérant, a motivé sa décision d'une manière correcte et fondée sur une base légale, et qu'il n'y a pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir procédé à une enquête dès lors qu'elle a trouvé au dossier les éléments suffisants pour statuer sur la demande ; le moyen n'est donc pas fondé.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Mme Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers MM. Ahmed El Mouamni, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Chouikhi et Noureddine Essiddi, membres, en présence de M. Mohamed Sadik, avocat général, et avec l'assistance de M. Abdrahim Ait Ali, greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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