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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/105
Rendu le 21 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/7406
Attendu.
Jugement définitif au fond – Pourvoi dirigé contre lui sans le jugement préliminaire –
Le fait que le pourvoi contre le jugement préliminaire soit joint au pourvoi contre le jugement définitif au fond conformément à ce qu'exige l'article 140 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité n'empêche pas de former un pourvoi contre le jugement définitif au fond sans le jugement préliminaire, car il n'est pas nécessaire pour la recevabilité du pourvoi contre le jugement définitif au fond de former obligatoirement un pourvoi contre le jugement préliminaire, seule l'inverse est obligatoire. La position de la cour dont la décision est attaquée, qui a déclaré le pourvoi recevable, est donc conforme à la disposition invoquée comme violée et le moyen est infondé.
Rejet de la demande.
Royaume du Maroc
Que Dieu glorifie le Roi et en application de la loi
Cour de cassation
Sur la base de la requête déposée le 27 août 2021 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (N.A), avocat au barreau de Marrakech, admis à plaider devant la Cour de cassation, et visant à casser l'arrêt numéro 183 rendu le 6 mai 2021 dans le dossier numéro : 2020/1401/399, émanant de la cour d'appel de Marrakech.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 24 janvier 2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21 mars 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et l'audition des observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.
Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur a présenté une requête introductive et une autre rectificative devant le Tribunal de première instance de Kalaa des Sraghna exposant qu'il possède et dispose de la parcelle de terrain à bâtir d'une superficie de 70 mètres carrés située à Jenane Riyad Jenane El Kalaa anciennement et nouvellement au quartier Souika El Ghâbia, délimitée au sud par la voie publique, à l'est anciennement par (Z.A) et nouvellement par la voie publique, à l'ouest par le canal anciennement et nouvellement (L.1) et (Z.M) et au nord par le canal anciennement et actuellement par la voie publique selon l'acte d'achat inscrit sous le numéro 70 feuillet 100 du registre foncier numéro 50 en date du 21/05/1979, authentifié à Kalaa des Sraghna, et que cette parcelle porte le numéro 229 dans la zone de restructuration selon le certificat d'information qui lui a été délivré sous le numéro 114/16 en date du 12/05/2016 par l'Agence Urbaine de Kalaa des Sraghna, et que lorsqu'il a voulu obtenir un permis pour y construire, le défendeur (M.H) s'y est opposé en revendiquant sa propriété, ce qui a empêché l'obtention du permis et du plan de construction, et a demandé en conséquence la condamnation de ce dernier à l'abandon de la parcelle à titre de garantie d'éviction, sous astreinte, et au paiement d'une indemnité pour préjudice d'un montant de 10 000 dirhams, et subsidiairement la condamnation du second défendeur Abdelrahmane (B), en cas d'éviction de sa part, après déclaration de son obligation de garantie d'éviction, à la résiliation de la vente avec ses effets consistant en la restitution du prix d'un montant de 45 000 dirhams et au paiement d'une indemnité pour résiliation du contrat et préjudice d'un montant de 20 000 dirhams, avec ordonnance de l'exécution provisoire du jugement et fixation de la durée de la contrainte par corps au maximum, et à la charge des deux défendeurs des dépens ; et que le défendeur a répondu que la parcelle litigieuse est dans son domaine et sous sa disposition et fait partie de la parcelle de terrain située à Kaisariya El Ghâbia d'une superficie de 06 ares et 12 centiares, limitée à l'est par les héritiers de Mohamed (B), à l'ouest par Issa (H) et ses ayants droit, au sud par El Haj Rahal (B) et au nord par le canal El Ghâbi, et qu'après environ 30 ans de possession de cette parcelle et l'obtention de tous les certificats administratifs, il a procédé à l'établissement d'un acte de continuation pour celle-ci inscrit sous le numéro 5 feuillet 271 du registre foncier numéro 56 en date du 27/07/2018, et qu'il n'existe aucune restructuration à Jenane Kaisariya El Ghâbia, et que ce qui est établi par la requête introductive est que le demandeur ignore l'emplacement de la parcelle objet de son achat qui comporte une différence évidente dans les limites entre elles, et a demandé le rejet de la demande ; et qu'après ordonnance préalable d'une expertise, sa réalisation, les conclusions et l'accomplissement des formalités, le tribunal a condamné le défendeur Mohamed (H) à l'abandon à titre de garantie d'éviction de l'objet du litige et au paiement au demandeur d'une indemnité de 4 000 dirhams ; que le condamné a interjeté appel au motif d'une violation substantielle de la loi, l'expert ayant, lors de l'application des arguments, constaté qu'ils différaient quant aux limites anciennes et nouvelles, et que le tribunal n'a pas pris en compte le rapport d'expertise et ne l'a pas discuté, et que le tribunal a fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation, l'appelant
Moyens
A écarté le rapport d'expertise et a exercé son pouvoir discrétionnaire sans se donner la peine de discuter les parties, et que l'achat par l'intimé Rahal (M) est de date récente contrairement à son titre de continuation qui lui atteste une possession ancienne de plus de quarante ans, et ce qui le prouve est que l'achat par Rahal (B) Ben Larbi effectué à la date du 27/06/1978 indique que c'est (à savoir l'appelant) qui borde le terrain de l'acheteur susmentionné du côté ouest, et que son nom figurant sur le titre est Mohamed Ben Omar soit Mohamed (H) Ben Omar, et que le nom du terrain est El Kaissaria El Ghabia et non Jennane Riyad, et que le tribunal n'a pas convoqué le second intimé en sa qualité de vendeur du premier intimé et n'a pas mené de recherche juridique sur la question concernant l'emplacement de la parcelle, ses limites et sa superficie, étant donné que l'acheteur est passé de Jennane Riyad qui n'existe pas à Kalaa Sraghna à Jennane El Kaissaria El Ghabia qui est sa propriété selon le titre de continuation produit, et qu'il a obtenu un certificat administratif du Conseil communal de Kalaa Sraghna attestant qu'il existe sur la parcelle foncière située Souika n° 1175 d'une superficie de 612 mètres carrés, et que le second intimé Abdelrahman (B) vendeur du premier intimé Rahal (M) se trouve sur la parcelle située Souika n° 229, et que les deux numéros mentionnés sont éloignés, ce qui confirme que l'intimé ne connaît absolument pas l'emplacement de sa parcelle objet de son achat, ce qui l'a conduit à réclamer soit la revendication soit l'action en garantie contre le vendeur pour le prix, et a demandé en principal l'annulation du jugement attaqué et de statuer en rejet de la demande, et subsidiairement d'ordonner une recherche entre les parties, et à titre surabondant d'ordonner une visite des lieux litigieux, et de condamner les deux intimés aux dépens. L'intimé Rahal (M) a répondu que le tribunal a appliqué les règles de prépondérance et a privilégié son titre d'achat par rapport à ce que l'appelant a produit et a motivé son jugement de manière complète et saine en droit et en fait, et a demandé la confirmation du jugement. Le Conseil, en sa qualité d'autorité judiciaire supérieure, la Cour d'appel, après délibération, a statué par annulation du jugement attaqué et condamnation de l'appelant aux dépens, et après débat, a statué à nouveau par rejet de la demande, et c'est cette décision qui fait l'objet du pourvoi.
En ce qui concerne le premier moyen de cassation :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt une violation de la loi, en ce que, en se référant à l'arrêt attaqué, il apparaît qu'il a été rendu alors que l'audience était tenue par deux présidents, et qu'une audience ne peut être tenue par deux présidents, ce qui la rend nulle et rend l'arrêt susceptible de cassation.
Mais attendu qu'en outre le requérant n'indique pas la disposition légale qui aurait été violée, ce qui permettrait d'établir l'existence d'une cause de cassation, ce qui est soulevé ne dépasse pas le stade d'une simple erreur matérielle sans effet sur la régularité de l'arrêt attaqué, dès lors que l'arrêt est signé par le président de la formation ayant rendu la décision selon ce qui est établi et dont le nom figure en tête de la formation conformément aux exigences de l'article 347 du Code de procédure civile, et correspond à ce qui figure au procès-verbal de l'audience de prononcé de l'arrêt, et non par deux présidents, et le moyen reste indigne de considération.
En ce qui concerne le second moyen de cassation :
Attendu que le requérant reproche à la décision attaquée la violation de l'article 140 du code de procédure civile, en ce que, se référant à ladite décision, il apparaît qu'elle a statué sur la recevabilité de l'appel alors que le recours portait sur le jugement définitif au fond à l'exclusion du jugement avant dire droit ordonnant une expertise, contrairement à ce qu'exige l'article invoqué selon lequel les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements statuant au fond dans les mêmes délais, et que l'intimé au pourvoi a interjeté appel du jugement définitif au fond sans le jugement avant dire droit ordonnant une expertise, et la cour dont la décision est attaquée, en accueillant l'appel, aurait violé l'article susvisé et exposé sa décision à la cassation.
Mais attendu que la jonction du recours contre le jugement avant dire droit avec le recours contre le jugement statuant au fond, conformément à ce qu'exige l'article 140 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité, n'empêche pas de former un recours contre le jugement statuant au fond sans le jugement avant dire droit, car il n'est pas nécessaire pour la recevabilité du recours contre le jugement statuant au fond de former obligatoirement un recours contre le jugement avant dire droit, seule l'inverse étant obligatoire, ce qui fait que la position de la cour dont la décision est attaquée d'accueillir le recours est conforme à la règle et non en violation de celle-ci, et le moyen est sans fondement.
En ce qui concerne le troisième moyen de cassation :
Attendu que le requérant reproche à la décision attaquée un défaut de base légale équivalant à un défaut de motifs, en ce que, contrairement à ce qui est énoncé dans la décision attaquée, il a produit un acte d'achat réunissant tous ses éléments et conditions de validité, y compris le titre d'entrée du vendeur qui est le Dahir chérifien n° 1-59-413 du 26 joumada II 1379 (25 décembre 1959) portant création du Conseil supérieur de la magistrature, et qui confirme la propriété puisque le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la Cour de cassation, en est devenu pleinement propriétaire et a remplacé son vendeur comme ayant droit sur son bien et propriétaire légitime de son bien, y compris la possession, et que cet acte a une force probante supérieure à celle de l'acte de continuité, sachant qu'il est antérieur en date, et que l'acte de continuité a été établi uniquement à l'occasion du litige, et qu'ainsi l'acte de continuité produit par l'intimé ne peut être pris en considération et que la cour d'appel, en décidant que sa force probante était plus forte que celle de son acte d'achat, a rendu des motifs entachés d'un défaut équivalant à un défaut de motifs et a violé les règles de préférence entre les preuves, ce qui l'expose à la cassation.
Mais attendu que la cour dont la décision est attaquée a rejeté à juste titre les arguments soulevés en se fondant sur les dispositions de l'article 3 du code des droits réels, étant donné que la preuve du demandeur manquait de titre de propriété et que sa possession du bien revendiqué n'était pas établie comme une possession acquisitive, lui, en sa qualité de demandeur, étant tenu à la charge de la preuve avant que ne soit imposée à la défenderesse (première intimée) l'obligation de répondre et d'indiquer son titre d'entrée, et l'on ne procède à la préférence entre les preuves que si celles-ci sont d'égale valeur et qu'il est impossible de les concilier, conformément à l'article 3 susvisé, ce qui fait que le moyen est sans fondement.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.
Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaiche, et des conseillers, Messieurs Abdelali Hafid, rapporteur – Fatiha Bami – Ibrahim El Karnawi – Abdelkader Ouazzani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Ateq Mezbour, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal El Aboudi.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
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