Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 21 mars 2023, n° 2023/19

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/19 du 21 mars 2023 — Dossier n° 2020/1/7/1124
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/19

Rendu le 21 mars 2023

Dans le dossier foncier numéro 2020/1/1/1124

Litige d'immatriculation.

Preuve.

Il est établi que l'opposant dans les affaires d'immatriculation foncière doit prouver son opposition par un titre acceptable dans le domaine de la titularité.

Rejet de la demande.

Propriété de l'État et conformément à la loi.

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 25 octobre 2019 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire précité et visant à casser l'arrêt numéro 533 rendu le 24 juin 2010 dans le dossier numéro 8/07/80 par la Cour d'appel de Tanger.

Cour de cassation.

Et sur la base de la notification du mémoire en cassation à la défenderesse en cassation et de l'absence de réponse.

Et sur la base des pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 13 février 2023.

Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 21 mars 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur absence.

Et après la lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Chafi et l'audition des observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Sadouk visant à casser l'arrêt.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation foncière de Tanger le 9 juin 1987 sous le numéro 06/15450, l'État Domaine Privé, par l'intermédiaire du chef du Service des Domaines de Tanger, a demandé l'immatriculation de la propriété dénommée "Mossahfa (H) As-Saghir" située dans le cercle d'examen de la préfecture de Tanger et dont la superficie est fixée à 3 hectares 60 ares et 17 centiares, en sa qualité de propriétaire selon une copie du Bulletin Officiel numéro 8372 daté du 11 avril 1958 contenant la publication du dahir relatif à la création de la commission d'enquête et du Bulletin Officiel numéro 8391 daté du 28 août 1958 relative à la publication de la liste des jugements rendus par la commission d'enquête, résumé de la liste des propriétés de l'État émise par le chef du Service des Domaines de Tanger le 3 juin 1987 ; qu'une opposition émise par Ahmed Ben El Hassan (décédé) le 9 mars 1990, registre 08 numéro 90, a été inscrite sur ladite demande, revendiquant la totalité de la propriété en sa qualité de propriétaire et alléguant que l'État l'a usurpée ; qu'après transmission du dossier de la demande au Tribunal de première instance de Tanger, celle-ci a rendu son jugement le 30 avril 2000 sous le numéro 02/17 dans le dossier numéro 16/1/18 "déclarant l'opposition précitée non valable" ; que les appelants, héritiers de l'opposant, ont interjeté appel et que la Cour d'appel susvisée a confirmé ce jugement par son arrêt attaqué en cassation pour deux motifs.

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt, dans le premier moyen, un défaut de motivation équivalant à son absence, en ce qu'il a motivé la confirmation du jugement de première instance déclarant l'opposition non valable par le fait que les titres produits par l'opposant ne remplissent pas les conditions de la propriété reconnue par la loi, ce qui dispenserait la Cour de discuter des titres d'immatriculation, alors que l'opposant est un demandeur en titularité dans lequel le père n'est pas tenu de prouver le mode d'acquisition du bien litigieux.

Royaume du Maroc

Cour de cassation

Requérant

Que l'ancêtre des requérants est détenteur du bien depuis 1942, comme en attestent les deux actes produits par lui à l'appui de son opposition avec le nommé El Haj (B.S), et en application de la règle selon laquelle l'acheteur se substitue au vendeur après la vente, la transaction étant une vente selon la jurisprudence établie. Et que la règle veut que celui qui a précédemment pris possession d'une chose n'en est dessaisi que par une preuve certaine, le détenteur n'étant pas tenu de prouver quoi que ce soit, son titre étant plus fort et ne pouvant être contredit que par un titre plus fort lors de la pondération. Et que, contrairement à la règle de la charge de la preuve pesant sur l'opposant qui tient lieu de demandeur, si l'opposant prouve sa possession effective du bien faisant l'objet de la demande d'immatriculation, alors la charge de la preuve incombe au demandeur en immatriculation ; en ce sens a statué la Cour de cassation dans l'arrêt numéro 2783 du 19 octobre 2005 dans le dossier numéro 2013/1/1/2627. Et que l'affirmation selon laquelle l'ancêtre des requérants a formé opposition au nom des héritiers d'Ahmed (décédé) et qu'il n'est donc pas propriétaire est une affirmation irrecevable, étant donné que l'ancêtre des requérants est la demanderesse en cassation (D) Ahmed (décédé), fille du défunt Ahmed (décédé), qui figure parmi les enfants mentionnés dans l'acte de disposition et l'acte de transaction, et qu'elle a donné mandat à son mari pour toutes ses affaires légales, et qu'il n'y a pas d'opposition à sa possession des biens de son époux.

Depuis 1942, ce qui ne permet pas au tribunal de soulever l'exception mentionnée par la preuve de la possession de l'opposant. Et l'affirmation selon laquelle l'ancêtre des opposants a disposé au profit d'un tiers est une exception établie au profit de ce tiers, et le tribunal ne peut la soulever d'office devant la constatation de la possession de l'opposant et l'absence de contestation par le titulaire du droit s'il existe, d'autant plus que la possession s'est poursuivie pendant plus de 48 ans à compter de la date du dépôt de l'opposition. Et lorsque le tribunal n'a pas discuté de la réalisation de la possession par les ancêtres des requérants, laquelle n'a pas été contestée par la partie défenderesse, mais s'est contenté de discuter de la réalisation des cinq causes de propriété dans les plans produits, sa décision est insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation.

Ils lui reprochent dans le second moyen la violation d'une règle de procédure préjudiciable à l'une des parties, en ce que le tribunal a ordonné une expertise par l'intermédiaire de Ahmed (B) pour vérifier les plans et les documents produits, et qu'il n'est pas permis au tribunal de l'immatriculation de confier la tâche de vérification des plans étayant la demande d'immatriculation ou l'opposition, car cette tâche relève de la compétence du juge ou du conseiller rapporteur conformément à l'article 43 du dahir de l'immatriculation foncière, ce que la Cour de cassation a consacré dans son arrêt numéro 2185 en date du 11/06/2008 dans le dossier numéro 12007/1/2756.

Mais en réponse aux deux moyens ci-dessus, du fait de leur interférence, il incombe à l'opposant dans les affaires d'immatriculation foncière de prouver son opposition par un titre acceptable en matière de droit de propriété, et que contrairement à ce que reprochent les requérants à la décision attaquée, le tribunal a discuté des arguments des deux parties après avoir procédé à une expertise par l'intermédiaire de Ahmed (B) et a conclu que les arguments des requérants ne sont pas opérants faute de réunir les conditions de propriété considérées par la loi religieuse et la possession, et que l'immeuble litigieux appartient à de petits agriculteurs à qui il a été distribué par l'État dans le cadre de l'opération de réforme agraire depuis 1976, et que ce qui a été soulevé concernant le fait que la tâche de vérification des plans est confiée au juge chargé de l'affaire ou au conseiller rapporteur et non à l'expert n'est pas digne de considération dès lors que l'application des plans au bien revendiqué est un fait matériel qui n'implique pas de trancher une question de droit dans laquelle il est permis de recourir à un expert, et qu'étant investi du pouvoir d'appréciation pour évaluer les preuves qui lui sont soumises et les rapports d'experts, sur lesquels la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle sauf sur les motifs qu'elle avance. C'est pourquoi, lorsqu'il a exposé pour motiver sa décision qu'en se référant aux documents du dossier, on constate que l'opposant, héritier des appelants, pour prouver sa propriété sur l'immeuble litigieux, produit un acte daté de l'année 1361 et un acte de disposition daté de 1353, et qu'en examinant les deux titres, on constate qu'ils ne remplissent pas les conditions de propriété considérées par la loi religieuse mentionnées dans la parole de Khalil : "La validité de la propriété par la disposition et l'absence de contestation et une possession ayant duré dix mois et qu'elle n'est pas sortie de leur connaissance", et que sur la base de ce qui a été mentionné, l'acte de conciliation daté de l'année 1361, il ressort de son contenu qu'il n'y a rien qui indique que l'ancêtre des appelants s'est concilié sur quelque chose à son profit et qu'il est entré dans sa propriété, mais au contraire, le contenu de l'acte de conciliation indique qu'il agissait en tant que représentant des héritiers de Ahmed (R), père du Bacha Khaled Rissouni. Ce dernier dont les biens ont été confisqués et il n'agissait pas pour son propre compte, ce qui fait que ce à quoi est parvenu le représentant produit ses effets pour ses mandants, les héritiers de Ahmed (R), et non pour sa personne et par conséquent sa propriété.

Il reste que l'argumentation tirée de l'acte mentionné par l'opposant, héritier des appelants, ne lui est d'aucune utilité, et ce parce qu'il y agit en représentation d'un tiers et n'a transféré à sa personne aucun droit de propriété sur les parcelles de terrain ayant fait l'objet du compromis nommé (F), ce qui rend ledit acte inopérant pour celui qui s'en prévaut, en quoi que ce soit, à son sujet, car il concerne un tiers et demeure par conséquent sans effet dans le litige. Et si l'acte de disposition de l'année 1353, bien qu'il comprenne la parcelle de terrain dite "Mous'haf (H) la petite", objet du litige, parmi les parcelles attestées comme ayant été l'objet de la disposition, ledit acte concerne le nommé El Haj (B.S.) dénommé "(F)", il ne concerne donc en rien l'opposant héritier des appelants. De plus, ledit acte ne réunit pas les conditions de la propriété valable en droit musulman. De même, l'expertise menée par l'expert Mohamed (B) a établi que la parcelle de terrain litigieuse a été distribuée à de petits agriculteurs en 1976 dans le cadre de l'opération de réforme agraire. Et qu'au vu de ce qui précède, les deux preuves invoquées ne sont d'aucune utilité pour établir la propriété, et ce pour l'héritier des appelants, et que leur objet concerne un tiers qui n'est pas partie au litige. Il résulte de ce qui a été dit que la décision attaquée est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions invoquées, et les deux moyens ne sont pas dignes de considération.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et à la charge des requérants des dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mounssif, président, et des conseillers Mahada Lmohamed, Chella Filamqraa, Moudallama Israje, Abdelwahab Aafalani et Samir Redwane, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Seddouk, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Ez-Zouaghi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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