Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 21 mars 2023, n° 2023/26

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/26 du 21 mars 2023 — Dossier n° 2021/1/7/160
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Son effet.

Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/26

Rendu le 21 mars 2023

Dans l'affaire immobilière numéro 2021/1/1/160

Juge des référés – Radiation d'une inscription provisoire sur la base d'une requête introductive d'instance

Le dernier alinéa de l'article 86 de la loi sur la conservation foncière offre la possibilité de saisir

le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve l'immeuble en sa qualité de juge des référés

pour ordonner la radiation de l'inscription provisoire chaque fois que les motifs sur lesquels elle est fondée ne sont pas sérieux

ou ne sont pas exacts, et attendu que l'inscription provisoire est une mesure conservatoire temporaire liant les mains des propriétaires et les empêchant

de disposer de leur immeuble, et attendu que le sérieux et l'exactitude de l'inscription provisoire sont contestés et que les requérants

ont produit un titre de propriété foncière concernant la propriété foncière indiquant qu'il a été extrait de la propriété foncière

mère au nom des défendeurs en vertu d'un acte de partage et que l'inscription provisoire enregistrée par

leur auteur n'a plus aucune utilité si ce n'est d'entraver la liberté des requérants de disposer de leur immeuble, la cour

en motivant sa décision par l'incompétence du juge des référés

et en renvoyant les requérants devant l'autorité administrative compétente pour la radiation

de l'inscription provisoire sur la base des dispositions de l'article 91

de la loi sur la conservation foncière sans indiquer ce qui empêche l'application de l'article

86 susvisé et sans examiner ce sur quoi ils se sont fondés à la lumière des dispositions de l'article

susvisé, a fait une mauvaise application de la loi et a motivé son arrêt d'une motivation incomplète équivalant à son absence,

ce qui l'expose à la cassation.

Cassation et renvoi.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 01/12/2020 par les requérants par l'intermédiaire de

leur avocat et visant à casser l'arrêt numéro 404 rendu le 22/10/2020 dans le dossier numéro

2020/1221/36 par la cour d'appel d'Oujda.

Et sur la base des pièces versées au dossier.

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Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance d'évacuation et de notification émise à la date du 13 février 2023.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21 mars 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après la lecture par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelwahab Aflalani de son rapport et l'audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Seddouk visant à l'irrecevabilité de la demande.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les requérants ont présenté une requête devant le président du tribunal de première instance d'Oujda en sa qualité de juge des référés à la date du 1er novembre 2019, dans laquelle ils ont exposé qu'ils sont propriétaires de l'immeuble décrit sous le titre foncier numéro 0/538 et que feu (D.M) y avait vendu à Madame (F) Kenza à la date du 5 janvier 1960 une maison d'habitation d'une superficie de 105 mètres carrés représentant 105/291 de celui-ci et qu'à la date du 6 septembre 1967 l'acheteuse a vendu ladite maison à Monsieur (A) (M.S) ; et qu'ils ont introduit une action devant le tribunal de première instance d'Oujda à la date du 29 juin 1982 contre le vendeur demandant qu'il soit condamné à modifier les deux contrats et à les transcrire sur ledit titre foncier et qu'ils ont effectué une inscription conservatoire à la date du 7 février 1983, registre 67 numéro 135, et que leur action s'est terminée par le prononcé du jugement numéro 84/2742 à la date du 28 août 1984 dans le dossier numéro 82/2329 la rejetant ; et qu'en vertu d'un partage, le partage de la maison qui était indivise sous le titre foncier numéro 0/538 a été effectué entre un groupe d'héritiers de l'acheteur, à savoir ses enfants, les défendeurs, et ils sont parvenus à la détacher du titre foncier numéro 0/538 et à la lui attribuer spécifiquement sous le titre foncier numéro 02/65038, et de ce fait l'inscription conservatoire sur le titre foncier numéro 0/538 est devenue sans objet et ne profite pas aux propriétaires du titre foncier numéro 02/65038 qui en a été détaché, demandant l'ordonnance de radiation de l'inscription conservatoire inscrite à la date du 7 février 1983, registre 67 numéro 135, du titre foncier numéro 0/538 au conservateur de la propriété foncière d'Oujda pour procéder à la radiation ordonnée avec exécution provisoire. Et ils ont joint à leur requête le certificat de propriété foncière du titre foncier numéro 0/538 et le certificat de propriété foncière du titre foncier numéro 02/65038 et une copie de la requête et une copie du jugement de première instance et des copies conformes de l'acte de succession numéro 89/587 daté du 4 février 1991 et de l'acte de partage numéro 89/1560 daté du 1er avril 1991, authentifiés à Oujda. Et il a rendu une ordonnance sous le numéro 828 à la date du 19 novembre 2019 dans le dossier numéro 2019/1101/803 "d'incompétence pour statuer sur la demande avec condamnation de la partie demanderesse aux dépens", les demandeurs l'ont interjeté appel en confirmant leur demande par une requête contenant un moyen unique, et les défendeurs se sont abstenus malgré leur convocation en bonne et due forme.

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Dans le moyen unique

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt la violation du droit interne, l'insuffisance et le vice de motivation tenant lieu de son absence ; et ce, parce que le tribunal de première instance d'Oujda a rendu un jugement en date du 28/8/1984, sous le dossier numéro 82/2329, rejetant la demande des héritiers des défendeurs, l'acte étant réputé remplir ses conditions légales et contenant une requête d'inscription et de transcription de la vente au livre foncier ; et que le défaut de sérieux et de validité de la demande réside dans le fait que les défendeurs, après que la propriété leur fut dévolue en vertu d'un acte de partage, lui ont affecté le titre foncier numéro 02/65038, extrait du titre foncier numéro 0/538, lequel est demeuré grevé d'une inscription conservatoire de manière abusive ; et que le juge des référés est compétent car l'inscription conservatoire entrave leur liberté de disposer de leur immeuble et de l'exploiter, et il n'y a pas lieu de se prévaloir des dispositions de l'article 91 de la loi sur la conservation foncière, ce qui justifie sa cassation.

Attendu que le grief formulé par les requérants à l'encontre de l'arrêt est fondé ; en effet, le dernier alinéa de l'article 86 de la loi sur la conservation foncière offre la possibilité de saisir le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve l'immeuble, en sa qualité de juge des référés, pour ordonner la radiation de l'inscription conservatoire chaque fois que les motifs sur lesquels elle repose ne sont pas sérieux ou ne sont pas valables ; et attendu que l'inscription conservatoire est une mesure conservatoire temporaire liant les mains des propriétaires quant à la disposition de leur immeuble ; et attendu que le sérieux et la validité de l'inscription conservatoire sont contestés et que les demandeurs ont produit un titre de propriété foncière concernant le titre foncier numéro 02/65038, indiquant qu'il a été extrait du titre foncier mère numéro 0/538 au nom des défendeurs, héritiers de l'acheteur Al Abdlaoui (M.S.), après qu'il leur fut dévolu en vertu de l'acte de partage susmentionné, et que l'inscription conservatoire enregistrée par leur auteur par requête en date du 7/2/1983, registre 67, numéro 135, n'a plus aucune utilité si ce n'est d'entraver la liberté des demandeurs de disposer de leur immeuble ; et que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, lorsqu'elle a motivé son incompétence du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article 86 de la loi sur la conservation foncière et que l'affaire relève des dispositions de son article 91 pour la radiation de l'inscription conservatoire devant l'autorité administrative compétente, sans indiquer ce qui s'oppose à l'application de l'article 86 susvisé et sans avoir examiné et discuté ce sur quoi ils se sont fondés à la lumière des dispositions de l'article susvisé, a fait une fausse application de la loi et a motivé son arrêt d'une motivation insuffisante tenant lieu d'absence, l'exposant ainsi à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même cour.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par cassation de l'arrêt attaqué, et renvoi de l'affaire et des parties devant la même cour pour statuer conformément à la loi, et condamnation des défendeurs aux dépens.

Par ces motifs.

Elle a également décidé de consigner le présent arrêt aux registres de la cour qui l'a rendu, à la suite du jugement attaqué.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers, Messieurs Abdelouahab Aafalani, rapporteur, et Mohamed Asraj, Mohamed Chafi et Samir Redouane, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Sadouk, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Zougari.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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