Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 28 mars 2023, n° 2023/37

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/37 du 28 mars 2023 — Dossier n° 2019/1/7/5912
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 137

Rendu le 28 mars 2023

Dans le dossier immobilier numéro 5912/1/1/2019

Litige d'immatriculation – Cour de renvoi – Respect du point de droit tranché par la Cour de cassation.

Il résulte de la cassation que l'affaire est renvoyée devant la cour de renvoi qui retrouve l'intégralité de ses attributions

pour statuer sur le dossier. Et la cour, en ayant limité son examen au point tranché par la Cour de cassation

par son arrêt, sans statuer sur les autres moyens soulevés qui ont une incidence sur le cours de l'affaire et soulevés

dans le second moyen, a motivé sa décision d'une motivation incomplète, équivalant à son absence, ce qui l'a exposée à la cassation.

Cassation et renvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 30/04/2019 par le requérant par l'intermédiaire

de son mandataire et visant à casser l'arrêt numéro 6529 rendu le 03/10/2018 dans le dossier numéro

2018/1403/4133 par la cour d'appel de Casablanca (chambre fiscale)

La Cour de cassation

Et sur la base des pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 20/02/2023.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 28 mars 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur absence.

Et après lecture par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdelouahab Aflalani, de son rapport et audition des

observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Seddouk, visant à casser l'arrêt.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs et le pourvoyant ont présenté

une demande d'immatriculation numéro 12/43401 auprès de la conservation foncière de Sidi Othman le 03/03/2006

Pour l'immatriculation de la propriété dénommée : "Sania et Haoud" dont le bornage a révélé une superficie de 4 hectares 23 ares 92 centiares. Y a été inscrite l'opposition en date du 25/03/2008 (registre 56 numéro 339) émanant de Mustapha (M) et Aïcha (M) sur l'ensemble des droits indivis appartenant à Madame (M) Malika en vertu d'un acte d'accord et d'engagement à l'accord et de consentement à la division et au partage, dont la signature a été légalisée le 01/04/1997 et confirmée le 12/06/2008 (registre 56 numéro 420) contre les sieurs – (M) Abdellah – (M) Bouazza – (M) Ahmed – (M) Saadia – (M) Hnia – (M) Zahra – El Mahfoud Abd El Kader – (M) Fatima au profit de (M) Mustapha et (M) Aïcha. Après renvoi du dossier au Tribunal de première instance de Casablanca, celui-ci a rendu un jugement numéro 38 en date du 25/05/2010 dans le dossier numéro 2009/26/37 qui a statué sur l'irrecevabilité de l'opposition présentée par (M) Mustapha et (M) Aïcha sur la demande numéro 12/43401, en laissant les frais de l'opposition à leur charge et en ordonnant au conservateur de Sidi Othmane de prendre les mesures qu'il jugera appropriées une fois ce jugement devenu définitif. Les opposants ont interjeté appel en réitérant leur demande. La Cour d'appel de Casablanca a rendu un arrêt numéro 4232 en date du 15/10/2012 "annulant le jugement attaqué et statuant sur la recevabilité de l'opposition". Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation en vertu de son arrêt numéro 549 en date du 04/11/2014. Après renvoi à la Cour d'appel de Settat, celle-ci a rendu son arrêt numéro 278 en date du 08/10/2015 "annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur l'irrecevabilité de l'opposition sur la demande d'immatriculation numéro 12/43401 concernant (M) Malika et statuant à nouveau sur sa recevabilité dans la limite de sa part et le confirmant pour le surplus". Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation, sur requête du pourvoyant, en vertu de son arrêt numéro 178 en date du 20/03/2018 dans le dossier numéro 2016/1/1/6392, au motif que la Cour statue conformément à l'article 37 de la loi sur l'immatriculation foncière sur le droit revendiqué par l'opposant à l'encontre du requérant à l'immatriculation devant la Cour de cassation, le dossier de la demande lui étant transmis par le conservateur, et elle doit tenir compte des positions des parties en distinguant entre les opposants et les requérants à l'immatriculation. Après renvoi à la Cour d'appel de Casablanca, celle-ci a rendu son arrêt numéro 6529 en date du 03/10/2018 dans le dossier numéro 2018/1403/4133 "annulant partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur l'irrecevabilité de l'opposition des opposants (M) Mustapha et ceux avec lui, dans son ensemble, et statuant sur la recevabilité de leur opposition dans la limite de la part de Malika (M) et confirmant le jugement attaqué pour le surplus de ses dispositions". C'est cet arrêt qui est attaqué par un mémoire contenant deux moyens. Les intimés ont été appelés et n'ont pas répondu.

Dans le second moyen

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt une violation de la loi et un défaut de motivation équivalant à son absence, parce qu'il s'est limité à un seul point, à savoir l'absence de distinction entre les positions des parties, et n'a pas répondu à l'argument du pourvoyant selon lequel la somme de 36 000 dirhams qu'il a reçue de la part de Souhil Fatna ne concerne pas la dette objet de l'accord daté du 01/04/1997, mais concerne le droit d'exploitation de la terre des Souitat et de la terre de la Sania et (M), déterminé en vertu de l'expertise de Monsieur (D) Ahmed et du jugement de première instance rendu par le tribunal de première instance de Ibn

Attendu que le défunt est décédé le 11/03/1994 par une renonciation expresse datée du 14/09/2004 et que les intimés au pourvoi, à l'exception de (M) Malika, ont cédé leur part à son profit dans les immeubles faisant l'objet de la demande d'immatriculation par un acte daté du 14/09/2004, ce qui le rend susceptible de cassation.

Vente

Attendu qu'est fondé le grief formulé par le requérant contre l'arrêt attaqué, en ce qu'il résulte de la cassation le renvoi de l'affaire devant la juridiction de renvoi qui recouvre toutes ses compétences pour statuer sur le dossier, et que la cour auteur de l'arrêt attaqué, en limitant son examen au point sur lequel a statué la Cour de cassation par son arrêt susvisé antérieurement sans statuer sur les autres exceptions soulevées qui ont leur influence sur le cours de l'affaire et soulevées dans le second moyen, a motivé son arrêt d'une motivation insuffisante qui équivaut à son absence, l'exposant ainsi à la cassation.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même cour.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et a renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même cour pour statuer conformément à la loi et a condamné les intimés aux dépens.

Par sa teneur.

Elle a également décidé de constater le présent arrêt dans les registres de la cour qui l'a rendu, à la suite du jugement attaqué ou

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mounssif, président, et des conseillers Messieurs Abdelouahab El Mahfoulani, rapporteur, et Mohamed Israje, Mohamed Chafi et Samir Redwane, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Rachid Seddouk, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Ez-Zouaghi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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