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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/48
Rendu le 04 avril 2023
Dans le dossier foncier numéro 2020/1/1/2363
Opposition à une demande d'immatriculation – Charge de la preuve.
Le requérant, en sa qualité d'opposant à la demande d'immatriculation, est le demandeur tenu d'étayer son opposition par la preuve de son droit de propriété sur le bien faisant l'objet de l'opposition et qu'un titre ne remplissant pas les conditions de la propriété connues en droit musulman et consacrées par la loi ne peut être pris en considération.
Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Vu le mémoire de pourvoi déposé le 05/03/2020 par le demandeur par l'intermédiaire de son avocat susnommé et visant à casser l'arrêt numéro 19/386 rendu par la Cour d'appel de Settat le 10/10/2019 dans le dossier numéro 2019/1403/112
Juridiction du Conseil Supérieur
Royaume du Maroc
Vu la note en réponse déposée le 10/05/2021 par l'intimé au pourvoi par l'intermédiaire de son représentant susnommé et visant au rejet de la demande.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 27/02/2023.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04 avril 2023.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Israje et présentation par le Procureur général Monsieur Rachid Seddouk des conclusions du Ministère public visant au rejet de la demande.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que par suite d'une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation foncière de Settat le 12/03/2009 sous le numéro 15/16732, le requérant (Q. J.) Ben Mohamed Ben El Haj Mohamed,
Immatriculation de la propriété dénommée "terre" dite "El Kaddia" située au lieu-dit "Mechiqa", caïdat Oulad Said, Settat,
dont la superficie est fixée à 5 hectares, 47 ares et 56 centiares, en qualité de propriétaire selon l'acte de continuité
daté du 26/01/2000, et l'acte de donation daté du 24/02/2009. Deux oppositions ont été enregistrées sur la demande susmentionnée,
dont l'opposition partielle inscrite le 17/06/2009 (registre 21 numéro 1047)
émise par Abdelkader (Q), réclamant une parcelle d'une superficie de 16 ares et 66 centiares dans la propriété
mentionnée, lui étant échue par succession selon l'acte de succession inscrit sous le numéro 296 page 209 daté du
04/05/1964.
Après renvoi du dossier de la demande au Tribunal de Première Instance de Settat, celui-ci a rendu son jugement numéro 462
en date du 24/10/2018 dans le dossier numéro 17/1403/158, par lequel il a statué sur l'irrecevabilité de ladite opposition.
L'opposant susmentionné a interjeté appel, et le jugement en appel a été confirmé par son arrêt attaqué en cassation par
le requérant ci-dessus au moyen unique de défaut de motivation, violation de la loi et des droits de la défense : en ce que son opposition
portait sur la revendication d'une parcelle de la propriété objet de la demande d'une superficie de 1666 mètres carrés
lui revenant par succession de son père Mohamed Ben (J) et de sa tante Halima Bent Mohamed Ben (J) et que l'acte
produit à l'appui de son opposition indique que le bien litigieux provient de la succession du défunt Mohamed Ben (J) qui réunit
toutes les conditions
des six titres de propriété en plus de la possession et que, malgré sa demande de procéder à une expertise ou à une visite des lieux du litige
à cet effet, le tribunal n'y a pas donné suite, et que l'arrêt attaqué n'a pas exposé les motifs juridiques
et factuels sur lesquels il se fonde, ce qui entraîne la cassation de l'arrêt.
Mais en réponse au moyen susmentionné, considérant que le requérant est opposant à une demande d'immatriculation, il est
le demandeur tenu d'étayer son opposition par ce qui prouve son titre de propriété contre l'intimé et qu'un titre ne réunissant pas les conditions
de propriété connues en droit musulman et consacrées par la loi n'est pas recevable et que le tribunal, lorsqu'il a établi le fondement de sa décision, n'était
pas dans l'obligation de prendre des mesures complémentaires d'instruction dans l'affaire et que, contrairement à ce que prétend le requérant,
il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il possède le bien litigieux, ne serait-ce que par mise en possession. C'est pourquoi, disposant
du pouvoir d'apprécier les preuves qui lui sont soumises et d'en déduire sa décision, lorsqu'il a motivé sa décision
en indiquant : (( Après avoir examiné la copie de l'acte de déclaration de succession invoqué par les appelants,
inscrite sous le numéro 296 page 209 en date du 04/05/1964, authentifiée à Oulad Said, il est apparu qu'il s'agit
d'une déclaration émise par M. Bouchaïb Ben Mohamed Ben (J) Ben Abdelkader (S), reçue de sa
bouche par les deux notaires, qui y ont consigné ce qu'il leur a dicté, et qu'en conséquence on ne peut s'y fier en l'absence d'un groupe
de témoins attestant que le défunt susmentionné a laissé l'immeuble litigieux et que les appelants n'ont pas non plus prouvé leur allégation selon laquelle
la partie de l'immeuble dont l'immatriculation est demandée appartient à leur tante Halima Bent Mohamed Ben (J) par une preuve
réunissant toutes ses conditions légales prévues à l'article 240 du Code des droits réels,
et d'autre part, l'argument avancé par les appelants selon lequel une partie de l'immeuble litigieux revient à la nommée Khadouj
(Q) en tant que légataire du tiers est également sans objet, étant donné que les appelants doivent prouver
la propriété pour leur compte personnel et non pour autrui )), il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt est motivé et fondé sur une base
légale et ne viole pas les dispositions invoquées, et le moyen est par conséquent irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre M. Hassan
Mansour, président, et des conseillers MM. Mohamed Israji, rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelwahab Aflani
et Samir Redouane, membres, en présence du procureur général M. Rachid Sadouk et avec l'assistance de la greffière
Mme Ibtissam Zougari.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ