النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/45
Rendu le 04 avril 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2020/1/1/1098
Litige d'immatriculation – Expertise – Son effet.
Le but de l'avis de remplacement de l'expert a été atteint par la tenue de l'expertise, et d'autre part, étant donné que la considération essentielle pour les immeubles porte sur les limites et non sur la superficie, la cour, ayant constaté d'après l'expertise réalisée dans le cadre de l'affaire que le requérant à l'immatriculation exerce ses droits sur son acquisition conformément à ses limites, et a jugé l'opposition des appelants irrecevable pour défaut de preuve de tout empiètement de sa part sur ce qui lui a été vendu de leur héritage, et a statué comme l'énonce le dispositif de son arrêt, a fondé sa décision sur une base saine et l'a suffisamment motivée.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Rejette la demande
Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 30/12/2019 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat précité et visant à casser l'arrêt numéro 259 rendu par la cour d'appel de Rabat le 08/11/2018 dans le dossier numéro 53/2016/1403.
Et sur la base de l'ordonnance de notification d'une copie de la requête en cassation aux intimés et de l'absence de réponse.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 27/02/2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04 avril 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Israje et présentation par le procureur général Monsieur Rachid Seddouk des conclusions du ministère public visant au rejet de la demande.
— Page suivante —
Et après délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation Foncière de Tiflet le 28/05/2012 sous le numéro 16/27867, les requérants (B) Rachid et (A.T) bent Ibrahim ont sollicité l'immatriculation de la propriété dénommée "Sidi Boujamaâ" située dans la tribu Ait Belkacem Ait Othman, cercle de Tiflet, d'une superficie indiquée de 86 ares et 8 centiares, en leur qualité de copropriétaires par moitié chacun selon l'acte d'achat authentique daté du 30/10/2020 et le plan y annexé daté du 11/04/2012, l'acte d'achat authentique daté du 30/10/2000 et l'acte de propriété daté du 18/01/1997.
A été inscrite contre ladite demande l'opposition partielle déposée le 25/02/2014 (carnet 33 numéro 241) émanant de Mohamed (R) et consorts et confirmée le 01/06/2015 (carnet 1 numéro 466) par les héritiers de (R) Abdelkader, revendiquant une parcelle de terrain d'une superficie de 4 ares et 80 centiares dans ladite propriété, leur appartenant en propriété selon l'acte de propriété dont l'original est transcrit sous le numéro 272 page 284 en date du 08/03/1967, l'acte d'achat authentique transcrit sous le numéro 245 page 313 en date du 01/04/2011, l'acte de succession numéro 331 daté du 26/02/2001, et l'acte d'achat authentique transcrit sous le numéro 92 page 94 en date du 28/11/2000, pour empiètement de leur acquisition sur leur héritage de 480 mètres carrés.
Et après transmission du dossier de la demande au tribunal de première instance de Khémisset, celui-ci a rendu son jugement numéro 530 en date du 31/12/2015 dans le dossier numéro 10/1403/2015, par lequel il a jugé l'opposition irrecevable.
Les appelants ont interjeté appel, et après avoir ordonné une expertise par l'expert Saïd (A), la cour d'appel a confirmé le jugement attaqué, par son arrêt attaqué en cassation par l'appelante susnommée par quatre moyens :
Moyens du pourvoi : Attendu que les appelants reprochent à l'arrêt dans le premier moyen la violation des dispositions de l'article 61 du code de procédure civile : en ce qu'ils n'ont pas été avisés du remplacement de l'expert (A.B) par l'expert Saïd (A) dont l'expertise a été retenue.
Et ils lui reprochent dans le deuxième moyen l'absence de fondement juridique, le défaut de motivation et la violation des dispositions de l'article 444 du code des obligations et des contrats, en ce que leur opposition portait sur la revendication d'une parcelle de la propriété objet de la demande d'immatriculation d'une superficie de 480 mètres carrés incorporée par les requérants à l'immatriculation à leur terrain, et dont la propriété revient à leur héritage, ce que l'expert dont l'expertise a été retenue a confirmé lorsqu'il a conclu dans son rapport que la parcelle achetée par les requérants à l'immatriculation, intimés en cassation, est effectivement extraite des 8 hectares appartenant à leur héritage Abdelkader (R).
Et ils lui reprochent dans les troisième et quatrième moyens combinés l'absence de fondement juridique, le défaut de motivation, la violation des droits de la défense et des dispositions de l'article 103 du code de procédure civile et d'une règle de procédure ayant porté préjudice à une partie : en ce qu'il s'est fondé sur l'expertise de Saïd (A) contenant des données erronées.
— Page suivante —
En ce qui concerne les limites, il a été mentionné dans son rapport que la parcelle litigieuse est limitée à l'est par (A) Noureddine, et à l'est par le terrain de (S) et Noureddine (A), alors que la réalité est contraire, puisque le côté est était et demeure une propriété indivise entre les appelants, héritiers de (R) Abdelkader (qui ont cédé leurs parts à (A) Noureddine et ses filles Rime et Narmine, à l'exception de (R) Idriss et (R) Mohamed qui possèdent toujours leurs parts indivises avec les cessionnaires susmentionnés ; et il en est de même pour le côté est, où se trouvent un terrain des héritiers de (R) Abdelkader, et une parcelle appartenant à (A) Rime et Narmine, ce qui entraîne la cassation de la décision.
Cependant, en réponse aux moyens susmentionnés, considérés ensemble en raison de leur interdépendance, l'objectif de l'avis de remplacement de l'expert a été atteint par la présence de l'expertise ; et d'autre part, étant donné que pour les immeubles, ce sont les limites qui prévalent et non la superficie, la cour émettrice de la décision attaquée, s'étant fondée sur l'expertise réalisée au cours de l'instance établissant que le requérant en inscription exerce ses droits sur son acquisition conformément à ses limites, a jugé l'opposition des appelants irrecevable pour défaut de preuve de tout empiètement de sa part sur ce qui lui a été vendu par leurs héritiers, et a statué comme le dispose le dispositif de sa décision ; elle l'a ainsi fondée sur une base solide et l'a suffisamment motivée, et n'avait pas besoin d'ordonner d'autre enquête dès lors que le fondement de son jugement lui était apparu ; de même, il n'y a pas lieu d'intégrer les personnes mentionnées, ce qui rend les moyens non dignes de considération.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les appelants aux dépens.
Prononcé en audience publique à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience
La séance est levée.
Cour de cassation
Et c'est ainsi que la décision a été rendue et prononcée
en audience ordinaire à la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Hassan Mouncif, président, et des conseillers MM. Mohamed Israje, rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelwahab Aflalani et Samir Redouane, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Seddouk, et avec l'assistance de la greffière, Mme Ibtissam Zougari.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ