Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 11 avril 2023, n° 2023/62

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/62 du 11 avril 2023 — Dossier n° 2021/1/7/2579
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/62

Rendu le 11 avril 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/1/1/2579

Demande de radiation d'une inscription hypothécaire – Exception d'absence de qualité – Son effet.

L'exception relative à l'absence de qualité est une exception qui concerne les droits d'un tiers, lequel seul peut s'en prévaloir, d'autant plus que ce tiers n'est pas partie à la décision attaquée, ni en qualité d'appelante ni d'intimée, ainsi qu'il ressort de son préambule. De plus, et contrairement à ce qui a été soutenu, il n'est pas légalement nécessaire dans la présente instance d'introduire le conservateur de la propriété foncière dans le litige. Par conséquent, les deux moyens ne reposent sur aucun fondement juridique et ne sont pas dignes de considération.

Royaume du Maroc

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi

:

Rejet de la demande

Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 15 février 2021 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur représentant précité, visant à casser l'arrêt numéro 21/5 rendu par la cour d'appel de Khouribga le 12 janvier 2021 dans le dossier numéro 2020/1401/68.

Sur la base du mémoire en réponse déposé le 07 juin 2021 par l'intimée au pourvoi par l'intermédiaire de son représentant précité, visant à confirmer l'arrêt d'appel.

Sur la base des autres pièces versées au dossier.

Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 06 mars 2021.

Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 11 avril 2023.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Israje et présentation par l'avocat général Monsieur Rachid Seddouk des conclusions du ministère public visant au rejet de la demande.

Et après délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la défenderesse au pourvoi Fatima (Z) a déposé

le 7 décembre 2018 une requête introductive devant le Tribunal de première instance de Khouribga, exposant qu'elle est née le

1er janvier 1972 de son père (Z) Mohamed et de sa mère Malika (B), et que son père est décédé laissant le bien immobilier dénommé

"Lamkhir" portant titre foncier numéro 18/30584, constitué d'une parcelle détachée numéro 4.114 d'une superficie de

68 centiares, comprenant un appartement au premier étage avec une terrasse représentant 4583/10000 des

parties

communes du bien objet du titre foncier numéro 18/7241 constitué d'un immeuble dans la ville de Khouribga.

Et qu'après le décès de son père, les autres héritiers (les pourvoyants) ont établi une déclaration de succession pour leur patrimoine commun et l'ont fait inscrire au titre

foncier, sans l'y inclure comme héritière, demandant en conséquence la radiation de la succession inscrite et l'inscription à sa place

de la déclaration de succession établie par elle numéro 619 page 434 volume 30 en date du 20 juillet 2009, et incluant tous

les héritiers, avec injonction au Conservateur de la propriété foncière d'y procéder. Et le 10 avril 2019, ladite

juridiction a rendu son jugement numéro 144 dans le dossier numéro 2018/1401/371, statuant "par la radiation

de l'acte de succession numéro 30 feuillet 35 en date du 16 mai 1994 du titre foncier numéro 18/30584

objet de la parcelle détachée du titre foncier mère numéro 18/7241, et l'inscription de la déclaration de succession numéro 619

feuillet 434 en date du 20 juillet 2009 sur ledit titre foncier". Les défendeurs ont interjeté appel, et la Cour d'appel a confirmé ce jugement, par son arrêt attaqué par le pourvoi des pourvoyants susnommés par cinq

moyens :

Royaume du Maroc

En ce qui concerne les premier et deuxième moyens relatifs à l'autorité judiciaire

Cour de cassation

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt dans le premier moyen l'absence de qualité : en ce que la nommée Fatima

(B), est décédée, et qu'il n'est pas recevable d'intenter une action contre un mort et que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception en arguant qu'elle

était toujours inscrite au titre foncier.

Et ils lui reprochent dans le deuxième moyen le défaut d'intervention du Conservateur de la propriété foncière dans l'instance :

en ce que le Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques est considéré comme une partie essentielle à l'instance du fait qu'il est l'autorité

concernée par le dispositif du jugement, ce qui nécessite son intervention dans l'instance.

Mais en réponse aux deux moyens susvisés conjointement du fait de leur connexité, l'exception relative à l'absence de qualité, n'est

qu'une exception relative aux droits d'un tiers, que celui-ci seul peut invoquer, d'autant que ce tiers n'est pas partie à

l'arrêt attaqué ni en qualité d'appelante ni d'intimée selon ce qui ressort de son préambule, et

qu'au contraire de ce qui a été argué, il n'y a pas lieu légalement dans l'instance en l'espèce à faire intervenir le Conservateur de la

propriété

foncière dans l'instance, ce qui fait que le contenu des deux moyens n'est pas fondé sur une base légale et n'est pas digne

d'être pris en considération.

En ce qui concerne les autres moyens

Les requérants reprochent à l'arrêt dans le troisième moyen un défaut de motivation équivalant à son absence : en ce que l'acte d'héritier n° 30 établi par les requérants est un acte authentique établi le 5/10/1994, et que le titre foncier objet du litige a été morcelé et le titre foncier n° 18/30548 en a été extrait, en le soumettant au régime de la copropriété, par conséquent la situation juridique de ce titre reste insusceptible d'enregistrement de l'acte d'héritier n° 619 établi par la défenderesse au pourvoi, ce qu'a confirmé le conservateur de la propriété foncière en refusant la demande de cette dernière ; de même que les requérants ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sur le même objet, entre les mêmes parties et pour la même cause, et que le rejet de cette fin de non-recevoir au motif que le jugement antérieur a statué sur l'irrecevabilité de la demande en la forme sans statuer sur le fond est non fondé en droit.

Ils lui reprochent dans le quatrième moyen la violation des dispositions de l'article 330 du Code de la famille : en ce que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué n'a pas examiné la validité de l'acte d'héritier qu'elle a ordonné d'enregistrer, malgré les contestations qui lui étaient opposées telles que la dénégation de parenté de son auteur et le fait qu'il n'est pas héritier dans leur succession, ce qui rend son arrêt entaché d'erreur.

Ils lui reprochent dans le cinquième moyen la violation d'une règle de procédure préjudiciable à l'une des parties : en ce qu'en vertu de l'article 55 du Code de procédure civile, il incombe à la cour de procéder à une mesure d'instruction dans l'affaire concernant la validité de l'acte d'héritier demandé à être produit, en entendant les parties au litige et en éclairant ses circonstances par l'enquête et l'instruction, d'autant plus qu'il faisait l'objet d'une contestation de la part des requérants, ce qui impose la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais en réponse aux moyens ci-dessus, considérés ensemble en raison de leur interdépendance, la mise en œuvre de mesures complémentaires d'instruction dans l'affaire est laissée à l'appréciation de la cour du fond et elle n'y a recours que si cela est nécessaire pour trancher le litige ; qu'ayant constaté, sur le fondement de ses constatations souveraines, qu'elle n'avait pas besoin d'y procéder et que l'objet du litige n'est pas la contestation de la parenté pour qu'on puisse l'examiner, mais la radiation d'un acte d'héritier et l'enregistrement d'un autre à sa place, et que la règle juridique impose de privilégier l'acte d'héritier comprenant tous les héritiers par rapport à celui qui ne les comprend pas ; par conséquent, la cour, en vertu du pouvoir qui lui est reconnu d'apprécier les preuves qui lui sont soumises et d'en déduire sa décision, lorsqu'elle a motivé sa décision en indiquant que l'acte d'héritier produit par l'intimée comprend tous les héritiers, tandis que l'acte d'héritier produit par les appelants n'en est pas un, parce qu'il ne les comprend pas, et qu'il est donc prioritaire, et que l'autorité de la chose jugée n'est pas établie étant donné que les jugements antérieurs ont seulement statué sur l'irrecevabilité de la demande sans statuer sur son fond, il s'ensuit que, pour les raisons susmentionnées, l'arrêt attaqué est fondé sur une base légale et suffisamment motivé, et ne viole pas les dispositions invoquées, et que les moyens ci-dessus sont par conséquent non fondés.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les requérants aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Hassan Mouncif, président, et des conseillers MM. Mohamed Israje, rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelouahab Aafellani et Samir Redouane, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Sadouk, et avec l'assistance de la greffière, Mme Ibtissam Ez-Zouaghi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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