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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/71
Rendu le 11 avril 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2020/1/1/1141
Immeuble immatriculé – Demande de transfert de propriété – Acte adoulaire – Son effet.
La cour ayant rendu la décision attaquée, en considérant que l'acte adoulaire établi par le requérant avec la participation du défendeur portant sur le bien-fonds objet du litige, terrain et construction, est valable et produit ses effets entre les contractants conformément à son objet et qu'il a été réalisé avant l'entrée en vigueur de la loi dont l'invocation est prétendue, et a statué comme le dispose le dispositif de son arrêt, s'est correctement fondée sur la loi en vigueur au moment du contrat, de sorte que le moyen n'est pas digne de considération.
Rejet de la demande.
Royaume du Maroc
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi
Pour l'autorité judiciaire
Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 03 janvier 2020 par le demandeur par l'intermédiaire de ses mandataires Maître Nabil (M) et Maître Mohamed (H), avocats au barreau de Tanger, admis à plaider devant la Cour de cassation, et visant à casser l'arrêt numéro 282 rendu le 30 septembre 2019 dans le dossier numéro 2019/1404/104
de
la Cour d'appel de Tanger.
Et sur la base des pièces du dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le : 06 mars 2023.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 11 avril 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Samir Ridwan et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Sadouk visant au rejet de la demande.
Et après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur a présenté une requête introductive d'instance devant le tribunal de première instance de Tanger à l'encontre du requérant, exposant qu'il est propriétaire de 50% de l'immeuble portant le titre foncier mère numéro 06/39430, duquel ont été extraits les titres fonciers suivants : 60/143006, 06/143012, 06/143011, 06/143010, 06/143009, 06/143008, 06/143007, et 06/143013 et 06/143014 en vertu de l'acte authentique daté du 26/06/2008 ; qu'il a cependant été surpris par le requérant qui a fait extraire les titres fonciers du titre foncier mère à son nom sans avoir fait enregistrer ledit acte ; qu'il a demandé la condamnation du requérant au transfert de propriété de la moitié des immeubles portant les titres fonciers susmentionnés extraits du titre foncier mère numéro 06/39430, en considérant le jugement comme autorisant Monsieur le Conservateur à transférer la propriété desdits titres fonciers à son nom en cas de refus d'exécution ou d'absence du requérant ; qu'il a joint à sa requête une copie conforme de l'acte authentique émis par le requérant avec sa traduction en arabe et les originaux de 09 certificats de propriété ; que le requérant a répondu que le défendeur n'a pas procédé à l'inscription conservatoire des appartements dont il demande l'enregistrement de la quote-part de propriété à son profit ; et qu'à titre subsidiaire quant au fond, l'acte sous seing privé, en l'état, n'a aucune valeur probante conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 08.39 qui exige, pour la validité d'un acte portant sur un immeuble indivis, que l'acte soit établi par les professionnels habilités à titre exclusif ; qu'après échange des réponses et répliques, le tribunal de première instance a rendu un jugement en date du 22/05/2018 sous le numéro 1317 dans le dossier 2017/1404/482, condamnant le défendeur à effectuer toutes les démarches nécessaires et indispensables au transfert de propriété de la moitié des immeubles portant les titres fonciers suivants : 06/143011, 06/143010, 06/143009, 06/143008, 06/143007, 60/143006 et 06/143012 et 06/143013 et 06/143014 au nom du demandeur, en considérant le jugement comme autorisant Monsieur le Conservateur à transférer la moitié de la propriété desdits titres fonciers au nom du demandeur en cas de refus d'exécution ou d'absence du défendeur ; que le requérant a interjeté appel en reprenant ses défenses ; qu'après avoir procédé à une tentative de conciliation entre les parties au cours de laquelle le requérant a déclaré que la valeur de la contribution du défendeur au projet ne dépassait pas 30% ; et qu'après épuisement des moyens de défense et de la plaidoirie, la cour d'appel a statué en confirmant le jugement attaqué, décision qui fait l'objet du pourvoi par une requête contenant trois moyens, le défendeur ayant été appelé et n'ayant pas répondu.
En ce qui concerne le premier moyen :
Attendu que le requérant reproche à la décision d'avoir violé les dispositions de l'article 4 du Code des droits réels, en ce que la cour d'appel a écarté le moyen soulevé par le requérant concernant la nullité du contrat invoqué, fondé sur les dispositions de l'article 4 de la loi 39.08 relative au Code des droits réels, et que la cour, en considérant l'acte sous seing privé produit comme valable et exécutoire bien que le document invoqué ne soit pas
mais où la cour émettrice de la décision attaquée, en considérant que l'acte de notoriété établi par le requérant constatant la participation du défendeur dans l'immeuble objet, un terrain et une construction, est valable et produit ses effets entre les contractants conformément à son objet et à son accomplissement avant l'entrée en vigueur de la loi prétendument violée, et en statuant comme l'énonce le dispositif de sa décision, s'est correctement fondée sur la loi en vigueur au moment du contrat, de sorte que le moyen n'est pas digne de considération.
Concernant les deuxième et troisième moyens réunis :
où le requérant reproche à la décision, dans le deuxième moyen, d'avoir violé les dispositions de l'article 982 du code des obligations et des contrats concernant les contrats de société, en ce qu'il a démontré à tous les stades de l'instance que le défendeur était son associé dans la propriété dénommée "Texas" portant le titre foncier numéro 06/39430, qui était alors un terrain avec un bâtiment contenant un sous-sol et un étage sur une superficie estimée à 365 m2, et que les faits consignés dans l'acte sous seing privé établissent l'existence d'une société entre les parties au litige concernant la parcelle de terrain et la construction qu'elle contenait à l'époque, comme en témoigne le fait que le permis de construire de l'immeuble n'a été obtenu qu'à une date postérieure à la date de signature du contrat litigieux, et que le requérant avait expliqué à la cour d'appel que pour qu'une société existe conformément aux dispositions de l'article 982 du code des obligations et des contrats, il est nécessaire, outre l'existence d'une intention de participation chez les associés, que chaque associé contribue à cette société et que l'élément de contribution est une condition essentielle à l'existence de la société, en plus des autres éléments essentiels du contrat, et qu'à l'audience d'instruction tenue devant la cour d'appel, le requérant a déclaré que le défendeur n'avait contribué que pour une faible part à la valeur du terrain et qu'il avait pris en charge la réalisation du projet de l'immeuble à ses propres frais et à une date postérieure à la date de l'établissement du contrat produit, et qu'il avait remis ce contrat au défendeur comme attestation de leur association dans le projet, et que ce dernier n'avait pas exécuté son obligation de contribuer au projet de l'immeuble selon la part réclamée, et il a sollicité une expertise pour établir la vérité concernant le coût du projet et la part de contribution du défendeur, demande à laquelle la cour n'a pas donné suite, et qu'en l'absence de preuve de la contribution du défendeur au coût du projet selon la moitié réclamée, l'élément le plus important de l'existence de la société conformément aux dispositions de l'article 982 du code des obligations et des contrats fait défaut, et partant, l'arrêt d'appel a erré en considérant que le défendeur était l'associé du requérant à hauteur de 50%, ce qui entraîne la cassation de la décision. Il lui reproche également dans le troisième moyen d'avoir violé les dispositions de l'article 234 du code des obligations et des contrats, en ce que le requérant a soulevé devant la cour d'appel que le défendeur n'avait pas exécuté son obligation corrélative de contribuer aux coûts du projet, et que si le défendeur se considérait comme un associé dans le titre foncier numéro 06/39430, il devait en contrepartie produire ce qui atteste de sa contribution au projet selon la moitié qui lui est réclamée, ou plus précisément, produire ce qui atteste de sa contribution dans
Les coûts du terrain et de la construction de l'immeuble selon la moitié de la valeur du projet, sur la base du document produit, avant qu'il ne procède à demander à l'intimé d'enregistrer la part revendiquée au service de la conservation foncière détachée de la propriété foncière numéro 06/39430, d'autant plus que la construction a été édifiée postérieurement à la signature de l'acte, et que le requérant s'était prévalu des dispositions de l'article 234 du code des obligations et des contrats et avait demandé devant la cour d'appel l'annulation du jugement de première instance pour inexécution par la partie adverse de son obligation corrélative de contribution aux coûts du projet selon la proportion revendiquée, et que la cour d'appel a statué en confirmant le jugement de première instance, considérant que l'intimé est associé dans le projet du requérant sur la base du document litigieux selon la moitié, malgré la non-exécution par le premier de son obligation corrélative de paiement des coûts de construction selon la proportion revendiquée, ce qui fait que l'arrêt d'appel a dévié du droit, ce qui nécessite sa cassation.
Mais attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, lorsqu'elle a examiné l'acte sous seing privé établi par le requérant en date du 26/06/2008, par lequel il reconnaît que l'intimé est son associé dans l'immeuble objet du litige, terrain et construction, à raison de moitié pour chacun, et a respecté sa force obligatoire contractuelle, a correctement appliqué la loi et a suffisamment motivé sa décision, et n'avait pas besoin de répondre à des moyens non productifs comme le reste de ce qui a été soulevé dans les deuxième et troisième moyens, et a fondé son jugement sur une base légale et n'a pas violé les dispositions des articles mentionnés, de sorte que ce qui est contenu dans lesdits moyens réunis n'est pas digne de considération.
Pour ces motifs
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
La Cour de Cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge du requérant des dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de Cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers Messieurs: Samir Redouane, rapporteur, et Mohamed Chafi, Mohamed Israj et Abdelouahab Aflani, membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Seddouk et avec l'assistance de la greffière Madame Ibtissam Ez-Zouaghi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ