النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/84
Rendu le 18 avril 2023
Dans le dossier foncier numéro 2020/1/1/1875
Opposition à une demande d'immatriculation – Charge de la preuve.
Il est établi que l'opposant dans les affaires d'immatriculation foncière est tenu de prouver le droit qu'il revendique par un moyen de preuve acceptable en matière de propriété.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi
Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 11 octobre 2019 par le requérant susnommé
par l'intermédiaire de son représentant ci-dessus et visant à casser la décision numéro 132 rendue le 29 avril 2019 dans le dossier
numéro 2018/1403/346 par la Cour d'appel de Tétouan juridiction
Cour de cassation
Et sur la base des pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 20 mars 2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18 avril 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur Mohamed Chafi et l'audition des observations de Monsieur le Procureur général
Rachid Sadouk visant au rejet de la demande.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que, par suite d'une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation foncière de
Tétouan le 09 décembre 2015 sous le numéro 19/44018, le gérant des Habous de Chefchaouen a demandé l'immatriculation du bien
Le lieu-dit "Foum El Houta" situé dans la circonscription de Jebha Chefchaouen, d'une superficie déterminée de deux ares et 89 centiares,
en sa qualité de propriétaire selon la possession de longue durée. Il a inscrit une opposition sur la demande susmentionnée à l'encontre de l'avis émis par
Ahmed (M) fils de (A.A) enregistré le 13/04/2015, cahier 17 numéro 888, revendiquant la pleine propriété,
étayant son opposition par un titre d'achat daté de 1956. Après le renvoi du dossier au tribunal de première instance
de Chefchaouen et la réalisation d'une expertise, celui-ci a rendu son jugement le 28/03/2018 sous le numéro 19 dans le dossier numéro
2016/1403/10, déclarant l'opposition susmentionnée non valable. L'opposant a interjeté appel et la cour d'appel
précitée a confirmé ce jugement par sa décision attaquée en cassation par le requérant pour deux motifs.
Le requérant reproche à la décision, dans le premier motif, la violation des dispositions de l'article 63 du code de
procédure civile, en ce que l'expert n'a pas inclus dans son rapport les déclarations des parties et leurs observations, n'a pas tenté de procéder à
une conciliation entre les parties qui aurait pu être utile, ne s'est pas aidé du plan géométrique des terrains voisins et du plan
d'aménagement de la commune de Ouinzkan, et n'a pas respecté les procédures techniques sur lesquelles repose la réalisation de l'expertise. De plus,
rien n'indique que l'expert a appliqué les titres des deux parties au litige comme mentionné dans l'ordonnance
préparatoire, et il n'a pas indiqué dans son rapport s'il s'est rendu au service de la conservation foncière conformément à la mission qui lui était confiée, ce qui
rend le rapport d'expertise tronqué. Il le reproche dans le second motif pour défaut de base légale et défaut de motivation,
en ce que, malgré l'existence de la demande, du titre et de la possession du père sans contestation ni opposition, la cour n'a
pas donné suite au requérant, se fondant sur la déclaration non claire et non légale du fils, et n'a pas répondu aux moyens
soulevés dans la note de conclusions. Elle s'est également
appuyée sur l'expertise entachée d'un ensemble de vices
ainsi que sur les moyens soulevés dans le mémoire d'appel, et a fondé sa décision sur un seul motif, à savoir que
le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
le requérant
a indiqué que la parcelle objet du litige appartient au fils et non au père, alors que l'opposant est
le père et non le fils, et que la déclaration sur laquelle la cour s'est fondée est celle consignée dans l'expertise entachée
d'un ensemble de vices, et qu'il a demandé la réalisation d'une contre-expertise en raison des vices qui l'entachent, mais la cour
n'a pas donné suite à cette demande malgré son bien-fondé, violant ainsi une règle essentielle car l'objectif de la contre-expertise
est d'approfondir la recherche et de révéler les points de désaccord concernant l'immeuble litigieux.
Cependant, en réponse aux deux motifs, du fait de leur interférence, l'opposant dans les affaires d'immatriculation foncière est tenu
de prouver le droit qu'il revendique par un titre acceptable en matière de propriété, et il est établi pour la cour, auteure de la décision
attaquée, à travers les documents produits devant elle ainsi que le rapport d'expertise réalisée au stade
primaire, que le titre de l'opposant ne s'applique pas à l'immeuble litigieux, et qu'il est établi en doctrine et en jurisprudence que
le titre qui ne s'applique pas n'est pas pris en compte. De plus, le fils du requérant attribue la propriété à lui-même et non à son père, et ce qui a été soulevé
concernant le rapport d'expertise n'est pas digne de considération dès lors qu'il n'a pas été invoqué auparavant devant la cour d'appel
et est soulevé pour la première fois, ce qui est irrecevable. Et attendu que la cour dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites
devant elle, sur lequel la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle, sauf en ce qui concerne la motivation qui doit être
Règlement
légal, elle a motivé sa décision en indiquant que "l'appelant, en sa qualité d'opposant, a fondé son opposition sur une demande d'immatriculation basée sur une copie conforme d'un acte de vente notarié daté de 1956 ; il ressort du rapport d'expertise effectuée au stade du premier degré par l'expert (B.B) en date du 22/11/2017 que cette vente ne concerne pas l'immeuble litigieux, ainsi que l'a déclaré le représentant de l'opposant lui-même, son fils Mohamed Aghbal agissant au nom de son père, qui a indiqué que la parcelle de terre objet du litige lui appartient, c'est-à-dire au fils, et non au père ; or l'opposant est le père et non le fils ; par conséquent, pour les raisons susmentionnées, la décision attaquée est suffisamment motivée et ne viole pas les dispositions invoquées, et les deux moyens ne sont pas fondés.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a mis les dépens à la charge du requérant.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers : Monsieur Mohamed Chafi, rapporteur, et Messieurs Mohamed Israji, Abdelwahab Afellani et Samir Redouane, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Seddouk, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Zougari.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ