Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 17 janvier 2023, n° 2023/5

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/5 du 17 janvier 2023 — Dossier n° 2019/2/7/29
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Cour de cassation, chambre civile, arrêt n° 05/2

Audience publique du 17 janvier 2023, dossier n° 29/1/4/2019

Partage judiciaire – Expertise – Preuve.

Attendu que le jugement, après expertise, a constaté que les biens litigieux ne sont pas indivisibles et a ordonné la poursuite de la procédure de partage entre les copartageants, et que les appelantes n'ont pas soulevé de griefs contre lui et n'ont pas demandé son annulation, le dispositif de son arrêt, s'étant fondé sur la loi et ayant fait droit aux demandes des requérantes, est dépourvu de tout vice susceptible d'entraîner sa cassation.

La cour, statuant publiquement sur le pourvoi formé par les requérantes sur la base du mémoire déposé le 08 octobre 2018 par leurs mandataires Maître (S. D.) avocat au barreau de Casablanca, admis à plaider devant la Cour de cassation, visant l'annulation de l'arrêt n° 9276 en date du 20/12/2017, dossier n° 1468/1402/2016, de la cour d'appel de Casablanca ; et sur les conclusions des parties ; et sur la base de la loi de procédure civile du 28 septembre 1974 ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; et sur le rapport présenté à l'audience publique du 17/01/2023 par le conseiller rapporteur M. El Mostapha Jraifi ; et après avoir entendu les observations de Maître Mohamed El Ouarit, avocat des parties ;

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et après lecture du mémoire du pourvoi ; attendu que les demandeurs ont introduit une requête introductive d'instance devant le tribunal de première instance de Ben Slimane le 09 décembre 2014, suivie d'autres requêtes rectificatives dans lesquelles ils ont exposé qu'ils possèdent avec les appelantes les biens immobiliers dénommés "Sarmla", "Siqimla", "Mjahramla", "Douar Lahdass", "Shtouba Idiss" décrits et délimités dans la requête introductive et ont demandé leur partage, et ont joint à la requête une copie conforme de l'acte de succession (J. B. B. A. B. M. Z) n° 260, une autre de l'acte de succession n° 32, une troisième de l'acte de succession (J. A. R. B. B.) n° 153, une quatrième de l'acte de succession (M. R. T. L. B. H) n° 107, et une quatrième de l'acte de succession (R. Z. B. T. B. A) n° 108.

Et les appelantes ont répondu que les demandeurs ont inclus dans leur action (J. A.) et (J. M.) et (J. F.) et (J. K.) bien qu'ils sachent que lesdites personnes ne détiennent plus leur part dans les immeubles objet du litige, celle-ci étant devenue la propriété des appelantes par succession, achat et donation, et qu'en cas d'irrégularité de la procédure elles demandaient le rejet de la demande pour vice de forme, et d'autre part qu'elles ne s'opposaient pas à la réalisation du partage sur la base de la part leur revenant par succession, achat et donation, et ont joint à leur réponse une copie conforme de l'acte de succession n° 118, une autre de l'acte de donation n° 83, une troisième de l'acte de vente n° 246, une quatrième de l'acte de vente n° 52, une cinquième de l'acte de donation n° 186, une sixième de l'acte de vente n° 300, une septième de l'acte de vente n° 349, une huitième de l'acte de vente n° 288, une neuvième de l'acte de donation n° 117, une dixième d'actes de vente n° 177 et n° 275 et n° 60, le tribunal a ordonné une expertise réalisée par l'expert Jawad Abd Ennabi qui a conclu dans son rapport à exclure le terrain dénommé "Shtouba Idiss" de l'opération d'expertise car il est immatriculé sous le titre foncier n° 2078/25, tandis que les immeubles dénommés "Terre Sarmla", "Terre Mjahramla" et "Terre Douar Lahdass" ne sont pas susceptibles de partage judiciaire en raison de l'exiguïté de la part due à l'un des copartageants, à savoir (J. A. B. B.) qui s'élève à 1957 m² dans "Terre Sarmla", 1360 m² dans "Terre Mjahramla", 1953 m² dans "Terre Douar Lahdass", ce qui est contraire aux dispositions de la loi n° 90-25 relative aux lotissements, aux groupes d'habitations et aux morcellements, et a proposé de les vendre aux enchères publiques et de répartir le prix entre les ayants droit selon leurs parts, et a proposé deux projets de partage pour le terrain "Siqimla" qu'il a détaillés dans son rapport, et le tribunal de première instance a rendu son jugement n° 225 en date du 28/07/2015, dossier n° 413/14.

"Par décider la fin de l'indivision entre les parties au litige concernant les immeubles non immatriculés dénommés 'Al Magass', 'Al Mars', 'Al Mahraj' et 'Daou Al Hadd', et par homologuer le rapport d'expertise réalisé par l'expert (Jawad A. N.) déposé au greffe de ce tribunal le 17/05/2015 et daté du 25/05/2015, et à sa lumière, par séparer la part des demandeurs indépendamment de celle des défendeurs dans l'immeuble dénommé 'Al Magass' conformément au projet de partage numéro 1 proposé par l'expert tel qu'illustré dans le plan graphique annexé au rapport susmentionné, et par vendre les autres immeubles aux enchères publiques, le prix d'ouverture pour le lancement des enchères publiques étant pour l'immeuble dénommé 'Al Mars' de trois cent quatre-vingt-onze mille dirhams (391.000,00 DH), pour l'immeuble dénommé 'Al Mahraj' de deux cent cinquante et un mille dirhams (251.000,00 DH) et pour l'immeuble dénommé 'Daou Al Hadd' de trois cent soixante mille dirhams (360.000,00 DH), et par répartir le produit de la vente entre tous les propriétaires, chacun selon sa part dans l'indivision…", et les appelantes ont interjeté appel de ce jugement tout en appelant également le jugement préliminaire le concernant, et les intimés ont répondu que les arguments discutés dans le mémoire d'appel des appelantes étaient infondés et sans base, et ont sollicité la confirmation du jugement de première instance. La cour d'appel a alors rendu un arrêt ordonnant une expertise réalisée par l'expert topographe Abdel Rahim Salahi, qui a conclu dans son rapport au même résultat que son prédécesseur en première instance concernant l'incapacité des immeubles dénommés 'Al Mars', 'Al Mahraj' et 'Daou Al Hadd' à supporter un partage en nature, et a proposé de les vendre aux enchères publiques, en fixant le prix de départ des enchères à 336.000,00 dirhams pour le bien dénommé 'Al Mars', à 233.800,00 dirhams pour le bien dénommé 'Al Mahraj', et à 336.000,00 dirhams pour le bien dénommé 'Daou Al Hadd'. Quant au bien dénommé 'Al Magass', il est susceptible d'un partage en nature et il a proposé deux projets de partage en nature qu'il a inclus dans son rapport. Après délibéré, la cour d'appel a statué par un arrêt confirmant le jugement attaqué en l'amendant par la fin de l'indivision et la séparation de la part des intimés à l'appel dans l'immeuble dénommé 'Al Magass' selon le projet de partage numéro 2 proposé par l'expert M. (Abdel… S.), cet arrêt étant celui attaqué par un mémoire contenant deux moyens. Les intimés ont été cités et n'ont pas répondu.

Attendu que les appelantes critiquent l'arrêt dans le premier moyen pour violation de la loi, en ce que la cour d'appel, en ne tenant pas compte de l'acte de désistement de mandat annexé à l'avis de réception et produit lors de la phase de première instance, et en se contentant de motiver son arrêt par le fait que l'avis de réception concerne un seul mandant, à savoir (J. Mohamed), et que par conséquent le mandat subsiste pour les autres mandants, alors que (J. Mohamed) représente son épouse, qui est également partie au litige, ce qui a privé la partie dessaisie du mandat de se défendre en son nom personnel, ce qui constitue une violation de la loi ; et elles le critiquent dans le second moyen pour vice de forme, en ce qu'il s'est fondé sur une expertise incomplète et entachée d'un vice de forme, étant donné qu'elles ont soumis à l'expert, alors qu'il réalisait le projet de partage définitif, un ensemble d'actes augmentant leur part dans la succession, mais qu'il n'y a prêté aucune attention et s'est uniquement fondé sur leur part dans ce qui leur est revenu par héritage, pour constater que leur part dans la succession ne rend pas les immeubles litigieux aptes à supporter un partage en nature en raison de leur superficie et de leur valeur, ce qui fait que la cour d'appel a statué sur la base d'une expertise incomplète, et son arrêt est entaché d'insuffisance de motivation, ce qui l'expose à la cassation.

Mais attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, ayant constaté que l'état d'indivision était établi, a désigné un expert pour procéder au partage entre les indivisaires, et que les appelantes ont accepté ce à quoi il a abouti, ainsi que le révèle leur mémoire sollicitant l'homologation du rapport d'expertise et la confirmation du jugement, et qu'elles n'ont soulevé aucune critique à l'encontre de l'expertise dans leur mémoire d'appel ; que les deux moyens, dépourvus de tout fondement, sont rejetés ; et que la cour de cassation statue ; et par ces motifs, l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires.

A la Cour de cassation de Rabat. La formation de jugement était composée du président de la chambre, Monsieur le conseiller Hassan Laâroussi, président, et des conseillers Messieurs: Mustapha Jraïfi rapporteur, Abdelouahed Maâlmi, Larbi Maâti, Mohamed Eddaoui, et en présence de l'avocat général, Monsieur le conseiller Lahcen Oubouzar, et avec l'assistance de la greffière, Madame la conseillère Samira El Ghazouani.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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