Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 31 janvier 2023, n° 2023/40

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/40 du 31 janvier 2023 — Dossier n° 2020/2/7/1507
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COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE – ARRÊT N° 40 / 2

EN DATE DU 31 JANVIER 2023

CORRESPONDANT AU POURVOI N° 1507 / 1/4/ 2020

Partage en nature – Obligation qu'il porte sur la totalité de l'immeuble. Il est établi que le partage en nature, lorsqu'il est possible, doit porter sur la totalité de l'immeuble, y compris la partie construite sur l'indivision, et y procéder après l'estimation, l'ajustement et le tirage au sort. Les requérants ont critiqué l'arrêt pour avoir retenu une expertise qui n'a pas respecté cela. La cour, en homologuant l'expertise de l'expert qui a proposé la vente aux enchères publiques d'une partie de l'immeuble construite et le partage en nature du reste de l'objet du litige, et en statuant comme l'a fait le dispositif de son arrêt, malgré les critiques soulevées par les requérants concernant spécifiquement l'expertise réalisée et malgré le non-respect de ce qui met fin à l'indivision dans chaque partie de l'immeuble conformément à la règle susmentionnée, n'a pas donné à sa décision un fondement légal et l'a exposée à la cassation.

ET ATTENDU QUE le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu par la chambre civile de la Cour d'appel de Casablanca en date du 20 / 01 / 2020, statuant sur l'appel interjeté par M. (A)… et autres contre le jugement du tribunal de première instance de la même ville en date du 28 / 11 / 2019 dans l'affaire n° 204 / 1402 / 2018 ; ET QUE, nouvellement, la Cour de cassation, sur la base du mémoire en réponse déposé le 24 / 09 / 2020 par M. (A) et autres, intimés, et sur la base de ce qui suit ; ET ATTENDU QUE la demande a été rejetée pour les motifs suivants ; ET SUR LA BASE des pièces versées aux débats ; ET SUR LA BASE de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 ; ET SUR LA BASE de l'information relative à l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience publique du 31 / 01 / 2023 ; ET SUR LA BASE de l'appel des parties et de leurs représentants et de leurs observations orales ; ET APRÈS lecture du rapport du Conseiller-Rapporteur, M. Abdel Latif Al Fassi, et audition des observations de l'Avocat, M. Driss Laachbi Al Amrani.

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ET APRÈS délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

ATTENDU que le pourvoi a été formé par requête conformément aux dispositions de l'article 354 du code de procédure civile, et que ce qui est soulevé à cet égard n'est pas fondé ; ATTENDU EN EFFET que le pourvoi en cassation a été introduit par requête conformément aux dispositions de l'article 354 du code de procédure civile, et que ce qui est soulevé n'est pas digne de considération.

AU FOND :

ATTENDU qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé a saisi le tribunal de première instance d'El Jadida par une requête introductive d'instance en date du 25 / 06 / 2012, exposant qu'il est propriétaire en indivision du titre foncier n° 569 et demandant le partage, et a joint à la requête le titre de propriété ; que les requérants ont répondu qu'ils ne s'opposaient pas à la procédure de partage à condition qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la valeur de leurs parts ; que le tribunal de première instance, après avoir ordonné une expertise, a rendu un jugement en date du 23 / 05 / 2013 sous le n° 5/ 458 / 12, statuant "rejet de la demande" ; que l'intimé a interjeté appel, maintenant sa demande ; qu'après l'exécution d'une expertise par l'expert (Abderrahmane. S) qui a conclu dans son rapport à proposer un partage-liquidation du bien litigieux dans le premier projet et à proposer son partage en nature et le dégagement de la part de l'intimé dans les deuxième et troisième projets, la cour d'appel a rendu un arrêt sous le n° 237 "annulant le jugement attaqué et statuant en premier ressort en accueillant la demande et en mettant fin à l'état d'indivision entre les parties sur le bien litigieux du titre foncier n° 569 /d par partage en nature conformément au rapport de l'expert (Abderrahmane. S), sous réserve du tirage au sort sur l'un des deux projets contenus dans ledit rapport lors de l'exécution" ; que les requérants et l'intimé ont formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, qui a été rejeté par les arrêts de la Cour de cassation n° (B.S.N) et n° (B.S.N.M) et n° (S.A.B) sous le n° 340 /4 au motif que "les griefs des requérants contre l'arrêt sont fondés, étant donné que le partage doit mettre fin à l'indivision, et que le tribunal statue sur le partage en nature de l'immeuble indivis chaque fois que ce partage est possible, et sur le dégagement des parts et la constitution des lots sur la base de la plus petite part, et par le biais de l'estimation, de l'ajustement et du tirage au sort, et rend son jugement sur la base d'un plan dressé par un expert, accompagné d'un croquis photographique indiquant l'emplacement, les limites et la superficie de chaque lot dégagé. La cour émettrice de l'arrêt attaqué, en homologuant le rapport d'expertise sans avoir pris cela en considération, a motivé son arrêt par une motivation vicieuse, ce qui équivaut à son défaut de base légale" ; et qu'après la mise en état et la production par les requérants d'une copie du jugement n° 713

et son annexe numéro 737 et une expertise par l'expert (Mohamed. F) qui a conclu dans son rapport original et son rapport complémentaire annexé à

proposer trois projets de partage en nature, à condition que la part du terrain sur lequel est construite l'habitation soit vendue aux enchères publiques, et après la demande en appel de l'appelant et des intimés, le jugement

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a statué en mettant fin à l'indivision entre l'appelant et les intimés, en homologuant le rapport de l'expert (Mohamed.

F) et son annexe et en procédant au partage en nature selon l'un des trois projets après tirage au sort entre eux et à la vente de l'habitation aux enchères publiques à partir du prix de départ fixé à 50000

dirhams et au partage du produit entre eux, décision attaquée par un mémoire contenant trois moyens auxquels le défendeur a répondu et a demandé le rejet de la demande.

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Dans le deuxième moyen, les requérants critiquent la décision pour violation d'une règle de procédure préjudiciable à une partie, en ce qu'elle a ordonné l'homologation du rapport de l'expert (Mohamed. F) avec la vente de l'habitation aux enchères publiques, ce qui constitue une violation de l'article 317

du Code des droits réels qui stipule que le tribunal ordonne le partage en nature de l'immeuble indivis chaque fois que ce partage est possible, et considérant qu'ils ont demandé une contre-expertise, notamment parce que le dégagement de l'habitation avec une parcelle de terrain est possible et que l'expert a constaté que les parties sont convenues de la construction de l'habitation et y ont grandi et vécu et ont produit un acte notarié prouvant que leur père l'avait construite de ses propres mains, ce qui établit qu'elle est leur propriété, et que la vente aux enchères publiques de l'habitation porte préjudice aux copartageants, surtout si elle est achetée par une personne étrangère à eux, comment peut-on admettre que le terrain soit divisé en nature sans

que l'habitation construite dessus en soit dégagée, c'est pourquoi ils ont demandé une contre-expertise pour désigner un autre expert capable de proposer des projets permettant le partage en nature sans nécessiter la vente de l'habitation, et demandent la cassation de la décision.

.

Attendu qu'est fondé ce que les requérants reprochent à la décision, que le partage en nature, lorsqu'il est possible, doit porter sur l'ensemble de l'immeuble, y compris la partie construite sur l'indivis, et y procéder après évaluation, ajustement et tirage au sort, et que les requérants ont

contesté la décision attaquée devant la cour d'appel et, à cet égard, ont demandé une contre-expertise, mais la décision a confirmé l'expertise de l'expert (Mohamed. F) qui a proposé la vente aux enchères publiques d'une partie de l'immeuble sur lequel est construite l'habitation et le partage en nature du reste de l'objet

du litige, et a statué comme l'énonce son dispositif malgré les objections soulevées par les requérants concernant l'expertise réalisée et malgré le fait qu'elle ne s'est pas prononcée sur la demande de contre-expertise, ce qui constitue une violation de la loi et l'expose à la cassation.

.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi de l'affaire devant la même juridiction.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour statuer

sur la demande des appelants, et sur les dépens ; elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres du tribunal

de première instance ; et l'inscription de son dispositif sur la décision attaquée ;

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car la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de : Mme Nadia Laâjimi, conseillère, présidente ; MM. : Abdelali Fattouhi, conseiller rapporteur ; et Mostapha Jraifi, Mohamed Redwane et Abdelouahab Aâfalani, conseillers ; avec l'assistance de Mme Ibtissam El Ghazouani, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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