Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 31 janvier 2023, n° 2023/28

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/28 du 31 janvier 2023 — Dossier n° 2021/3/7/1067
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COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 28 / 3

EN DATE DU 31 JANVIER 2023

CORRESPONDANT AU POURVOI N° 1067 /1/8/ 2021

MOYEN DU POURVOI EN CASSATION – SON DÉFAUT D'INDICATION DES NOMS DE FAMILLE ET PRÉNOMS DES REQUÉRANTS – NULLITÉ.

Aux termes de l'article 355

du code de procédure civile, l'acte introductif d'instance, notamment la requête en cassation, doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, un certain nombre de mentions, parmi lesquelles les noms de famille et prénoms des parties.

Attendu que le moyen de cassation ne mentionne pas les noms de famille et prénoms des requérants, qu'il se réfère à eux uniquement par l'appellation "les héritiers du défunt le comparant" sans préciser ni détailler leurs noms de famille et prénoms comme l'exige la loi précitée, ce qui rend la demande contraire aux dispositions dudit article et par conséquent irrecevable.

ET SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Attendu que les requérants ont déposé, par l'intermédiaire de leur mandataire, une requête en date du 26 / 08 / 2020

visant à faire casser

l'arrêt n° 478

rendu par la chambre civile de la cour d'appel d'Agadir le 22 / 09 / 2015 dans l'affaire n° 61 / 2015 ; et aux autres pièces de la procédure ; et sur l'ordonnance de mise en état ; et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le

31 / 01 / 2023 ; et sur les conclusions écrites des parties dûment notifiées ; et après l'audition du rapport de M. le Conseiller Mohamed Abouchaâla, et l'écoute des observations de M. le Procureur Général M. Bakisbi, tendant au rejet de la demande.

ET SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DES REQUÉRANTS : Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une demande d'inscription déposée à la conservation foncière de Tiznit le 24 / 03 / 1995

sous le n° 3959 / 31, les nommés (Ahmed. J) et (Idriss. J) fils de (Mohamed. Ben. J) ont demandé l'immatriculation d'un bien foncier dit "J"

situé dans la préfecture et le cercle de Tiznit, commune d'Aklou, consistant en une terre bour, d'une superficie de 07 ares et 84

centiares, se prétendant propriétaires dudit bien par achat suivant acte n° 415

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en date du 24 / 09 / 1992

établi par le vendeur à leur profit (N. M. Hlal Sn. Ben. Ma) qui le détenait par titre de mokhalassa n° 126 en date du

13 / 09 / 1985 .

Qu'une opposition a été formée contre ladite demande par l'opposant inscrit par le conservateur le 15 / 02 / 2000

(Registre 7 n° 252 ) émanant de (Ahmed. K. Ben. M),, revendiquant la totalité de la propriété pour l'avoir acquise par titre de propriété n° 349

en date du

22 / 08 / 1995 .

Après renvoi du dossier de la demande au tribunal de première instance de Tiznit, et suite à une descente sur les lieux, celui-ci a rendu son jugement n° 282

en date du 24 / 12 / 2013

dans le dossier n° 54 / 2000 déclarant l'opposition précitée non fondée, ; l'opposant a interjeté appel sans indiquer ses noms et sans produire son titre de succession, ; la cour d'appel a infirmé le jugement précité, et ce par son arrêt attaqué en cassation ci-dessus par les appelants, par un moyen unique tiré de l'absence de base légale :Attendu que pour accueillir la demande d'inscription ; la cour d'appel a retenu que conformément à l'article 355

du code de procédure civile, la requête en cassation doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, plusieurs mentions, dont l'indication des noms de famille et prénoms des parties.

Attendu que le moyen de cassation ne mentionne pas les noms de famille et prénoms des requérants, qu'il se réfère à eux uniquement par l'appellation "les héritiers de (Ahmed. Ben. M. Ben. M) l'opposant" sans préciser ni détailler leurs noms de famille et prénoms comme l'exige la loi, ce qui rend la demande contraire aux dispositions dudit article et par conséquent

irrecevable.

;PAR CES MOTIFS : La Cour de cassation a statué après en avoir délibéré conformément à la loi, en rejetant la demande principale ; et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Messieurs : Ahmed Dahman président de la formation. et des Conseillers : Mohamed Aabouch –

Mohamed Erraji et Moustapha Abdennabi et Mohamed Bouziane et Jawad Nahri et Bouazzaâ Eddaï. M. le Procureur Général Taïb Biskar était présent assisté de Mme la Greffière Asmaa Laqouch.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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