Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 31 janvier 2023, n° 2023/29

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/29 du 31 janvier 2023 — Dossier n° 2023/3/7/1068
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COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

SECTION 3

ARRÊT N° 29

DU 31 JANVIER 2023

CORRESPONDANT AU POURVOI N° 1068/1/8/2021

RECOURS EN ANNULATION – MESURES COMPLÉMENTAIRES D’INSTRUCTION – OPPORTUNITÉ.

Lorsque la cour statue comme l’a fait le dispositif de son arrêt sans prendre les mesures complémentaires d’instruction qu’elle est habilitée à ordonner, en vertu de l’article 43 du code de procédure civile, en recherchant les faits soulevés et en vérifiant si la propriété litigieuse est celle qui fait l’objet de la demande de transcription, ou si elle est différente, et si la transcription a un effet sur la décision rendue, ou non, son arrêt est insuffisamment motivé, équivalant à un défaut de motifs, et est de ce fait exposé à la cassation.

ET ATTENDU qu’il résulte du mémoire en cassation et des pièces du dossier que le pourvoi a été formé sur la base de la requête déposée le 04/05/2018 par la demanderesse par l’intermédiaire de son mandataire, visant à casser l’arrêt n° 419 rendu par la cour d’appel d’El Jadida le 28/12/2017 dans le dossier n° 197/1403/2017 ; qu’il a été notifié aux autres parties au litige ; qu’il a été enregistré au greffe de la Cour ; et sur la base de l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 31/01/2023 ; et sur la base de la comparution des parties convoquées et de leur non-comparution ; et après en avoir délibéré conformément à la loi, et après avoir entendu le rapport du conseiller M. Mohamed Abou Chouaïb, et les observations de l’avocat général M. Bikri, la Cour a décidé de rejeter la demande.

ET ATTENDU qu’après avoir exposé les faits de la cause ; qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, qu’en vertu d’une demande d’immatriculation déposée à la conservation foncière de Sidi Ismail-Zemamra le 20/02/1994 sous le n° 66121/08, la demanderesse (Z. B. A. M.) a demandé l’immatriculation d’un bien immobilier dénommé « LAM » situé dans la province d’El Jadida, cercle de Sidi Ismail, commune d’Ouled Faraj, douar Ouled Hajjaj, consistant en une terre agricole, et dont la superficie, telle qu’indiquée par le plan parcellaire de la demande, est de 03 ares et 35 centiares, en sa qualité de propriétaire par titre de propriété n° 138 daté du 21/08/1991.

Que la demande susmentionnée a fait l’objet d’une opposition de la part de l’opposante (H. Z. B. M. A. H.) inscrite par le conservateur le 04/03/1997 (registre 36 n° 735), réclamant la totalité de la propriété comme lui appartenant par succession de son père selon l’acte de succession n° 118 daté du 12/12/1994 et sur la base d’un acte de cession d’une parcelle de terre émanant de la requérante à l’immatriculation et portant correction de signature daté du 21/07/1993, par lequel elle cède la parcelle de terre dénommée « LAMRISS » mentionnée dans le titre de propriété conservé sous le n° 1845/91, au profit de (R. B. M. A. H.).

Et qu’après le renvoi de la demande au tribunal de première instance d’El Jadida, et l’opposition de l’opposante sur la base d’un acte n° 1 daté du 04/01/2001 dont les témoins attestent qu’elle est celle qui dispose du bien dénommé « LAM » depuis 19 années passées, et sur la base d’un procès-verbal de constat d’état et d’interrogatoire daté du 12/10/1999 confirmant le fait de la disposition susmentionnée, et de la cession émanant de la requérante à l’immatriculation portant correction de signature daté du 21/07/1993 par laquelle elle renonce à la demande d’immatriculation n° 66121, et de la cession et de l’acte de succession qu’elle avait déjà produits devant le conservateur, et du certificat de concordance n° 07/15 émanant du caïdat d’Ouled Faraj daté du 28/01/2015 qui atteste que (R. B. M. A. H.) est la même personne que (H. Z. B. M. A. H.), le tribunal a rendu son jugement le 06/10/2016 dans le dossier n° 5/76/2016, déclarant valable l’opposition susmentionnée, décision que la requérante à l’immatriculation a interjetée appel, et a produit une copie de l’arrêt n° 300 rendu par la cour d’appel d’El Jadida le 12/10/2009 dans le dossier n° 4/239/09, statuant de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné les défendeurs (H. Z.) et (T. J.) à dessaisir de la parcelle « LAMRISS » décrite dans la requête au profit de la demanderesse (Z.), accompagné de trois procès-verbaux constatant l’impossibilité d’exécuter ledit arrêt, et l’intimée a produit une copie de l’arrêt n° 1717/06 rendu par la cour d’appel d’El Jadida le 03/05/2006 dans le dossier pénal n° 3613/05.

Le juge, en confirmant le jugement attaqué en ce qu'il a décidé de son acquittement du délit de soustraction d'un immeuble de la possession de Daâbou, et après avoir complété les procédures, la cour d'appel a statué en confirmant le jugement attaqué, et ce par son arrêt attaqué en cassation ci-dessus par l'appelante, dans ses deux motifs, en fondant sa décision sur un engagement de renonciation daté du 21/07/1993, au nom de la comparante, en prétendant que le nom de la comparante est (R. Bint M.) contraire à la réalité, car elle n'a jamais renoncé à la possession de l'immeuble objet de la demande d'immatriculation, d'autant plus qu'il est au profit de (R. Bint M.) alors que l'intimée en cassation a pour nom (Zahra).

Attendu qu'il ressort de l'arrêt qu'il a motivé sa décision en disant qu' "il est établi par les pièces du dossier que la comparante (Z. Zahra Bint M.) a fondé son opposition sur un renonciation daté du 21/07/1993 avec signature certifiée conforme à la même date par lequel la requérante à l'immatriculation Zimzam (A. Bint A. Bint M.) a renoncé en sa faveur à la parcelle de terrain Mars 3 qui est l'objet de la demande d'immatriculation numéro 6611/08 avec toutes ses caractéristiques de situation, nom, limites et superficie, et qu'elle a acquis ladite parcelle avec les mêmes caractéristiques par acte de propriété de la requérante à l'immatriculation numéro 138 en date du 25/08/1991 (…) et il est établi par l'obligation conjointe numéro 1 en date du 04/02/2001 et le procès-verbal de constat d'état et d'interrogatoire daté du 22/10/1991 (…) que l'opposante est celle qui possède et dispose de l'immeuble objet de la demande d'immatriculation depuis 18 ans, et après avoir apprécié ces preuves, ce qu'a allégué la requérante à l'immatriculation et soulevé dans ses motifs d'appel, à savoir que l'opposante a été condamnée pour soustraction de possession de l'immeuble litigieux, n'est pas digne de considération car il s'agit d'un simple jugement pénal qui ne peut conférer un droit de propriété sur l'objet du litige, d'autant plus que l'arrêt d'appel rendu le 03/05/2006 dans le dossier numéro 3613/05, confirmant le jugement de première instance du 04/07/2005, a acquitté l'intimée à l'appel Zahra Ziyad de la soustraction de possession de l'immeuble objet de la demande, et sur cette base, les motifs de l'appel ne sont pas fondés, et ce qu'elle a soulevé n'a pas de valeur".

Attendu qu'aux termes de l'article 345 du code de procédure civile, les arrêts de la cour d'appel doivent être motivés par une motivation suffisante sur les plans factuel et juridique, et que le défaut de réponse aux moyens de défense qui, s'ils avaient été pris en considération, auraient pu influencer la solution du litige, constitue une insuffisance de motivation équivalente à son absence, qui est l'un des motifs de cassation conformément à l'article 359 du même code, et il ressort des pièces du dossier que la pourvoyeuse a soutenu dans son mémoire d'appel que le renonciation daté du 21/07/1993 n'a pas été établi au nom de l'opposante et qu'il n'a aucune valeur à son égard (R. Bint M. Bint H. Gh.), et il ressort de l'acte de succession du défunt de l'intimée en cassation numéro 118 daté du 12/12/1994 que parmi ses héritiers, outre l'intimée en cassation (Z. Zahra) et d'autres, figure sa fille (R. Z.), et que l'intimée en cassation a soutenu dans l'instance civile ayant fait l'objet de l'arrêt d'appel susmentionné que (R. Z.) est sa sœur et qu'elles ne sont pas une seule et même personne, et l'opposante a produit un certificat de concordance émanant de l'officier de l'état civil d'Ouled Faraj indiquant que (R. Bint M.) est (Z. Zahra), contrairement à ce qui figure dans l'acte de succession mentionné et contrairement à sa reconnaissance dans l'arrêt précédent, ce qui aurait dû amener la cour à prendre les mesures complémentaires d'instruction qui lui sont conférées par l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière en recherchant les faits mentionnés et en vérifiant si le renonciation mentionné a été établi au profit de l'opposante ou au profit de sa sœur (R. Z.), et si (R. Z.) est elle-même l'opposante (Z. Zahra) ou s'il s'agit d'une autre personne distincte comme l'indique le certificat de concordation produit, ainsi qu'il ressort de l'acte de succession, et qu'en ne l'ayant pas fait malgré l'impact que cela pourrait avoir sur sa décision, son arrêt est entaché d'insuffisance de motivation équivalente à son absence, et exposé par conséquent à la cassation.

Attendu que la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, et vu les articles susmentionnés, a statué par arrêt de cassation en annulant l'arrêt attaqué et en renvoyant l'affaire devant la même cour pour statuer à nouveau, avec une autre composition, et en ordonnant la notification du présent arrêt à l'intimée en cassation, et en condamnant l'appelante aux dépens ; et la cour a prononcé le présent arrêt et l'a lu à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires.

الملكة المغربية

العدل

محكمة النقض

الغرفة المدنية

القضية عدد: 2023/5/1234

بتاريخ: 15/03/2024

الرئيس: السيد أحمد محمد بنعمر

المقرر: السيد محمد أعبوش

المستشارون: السادة محمد بوزيان، جواد ناهري، عمر محمد، عبد الواحد الفطيمي.

وبحضور السيد الطيب بسكار، النائب العام للملك، وبمساعدة السيدة أسماء القوش، كاتبة الضبط.

بين:

المدعي: أحمد محمد بنعمر

المدعى عليه: (يذكر اسم المدعى عليه إذا كان معلوماً، وإلا يترك فراغاً)

بخصوص:

الطعن بالنقض المقدم من السيد أحمد محمد بنعمر ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ …/…/… تحت عدد …/…/…

بعد المداولة وفقاً للقانون.

حيث أن الطاعن قدم طعناً بالنقض يستند إلى الوسائل التالية:

(يذكر نص الوسائل المقدمة من الطاعن)

وحيث أن النيابة العامة للملك لدى محكمة النقض قد قدمت ملاحظاتها الكتابية.

وحيث أن القضية قد عرضت للمناقشة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ اليوم.

بناءً على ذلك،

وبعد الاطلاع على الملفات والوثائق،

وبعد الاستماع إلى مرافعات الأطراف وملاحظات النيابة العامة،

وبعد المداولة.

فإن محكمة النقض،

نظراً في الوسائل المعروضة عليها.

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن قد قدم في الآجال القانونية ووفقاً للأشكال المقررة، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

من حيث الموضوع:

(يتم تحليل الوسائل موضوعياً هنا)

وحيث أنه بعد فحص الوسائل، يتضح أن الطاعن لم يثبت ما يدعيه، وأن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أسباب سليمة ومطابقة للقانون.

لهذه الأسباب،

تقرر محكمة النقض ما يلي:

تنهي محكمة النقض النظر في القضية.

تصرح بعدم قبول الطعن شكلاً أو ترفضه موضوعياً (يحدد حسب الحالة).

تحكم على الطاعن بالمصاريف.

تصدر الحكم علنياً بحضور النيابة العامة.

حرر بالرباط في التاريخ المذكور أعلاه.

الرئيس: أحمد محمد بنعمر

المقرر: محمد أعبوش

المستشارون: محمد بوزيان، جواد ناهري، عمر محمد، عبد الواحد الفطيمي.

النائب العام للملك: الطيب بسكار

كاتبة الضبط: أسماء القوش

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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