Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 7 février 2023, n° 2023/50

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/50 du 7 février 2023 — Dossier n° 2022/2/7/5897
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Cour de cassation, chambre civile, arrêt n° 50/2

Audience publique du 07 février 2023

Pourvoi n° 5897/1/4/2022

Préemption – Droit de préemption d'un autre associé – Son effet.

L'action en préemption ne peut être intentée et dirigée que contre l'acquéreur dont la préemption est demandée, même si elle est acceptée au profit d'un autre associé ayant exercé son droit de s'en prévaloir et qu'un accord amiable est intervenu entre eux. Le défendeur en cassation, en demandant la préemption contre le requérant, doit avoir engagé son action contre celui qui doit être considéré comme acquéreur, et son acte de cession à l'amiable ne lui ôte pas l'intérêt à agir dans l'action en préemption. Le tribunal, en considérant que sa qualité demeure établie et en statuant sur cette base, a fondé sa décision sur une base légale, n'a pas violé le texte invoqué et a motivé son arrêt par une motivation légale et suffisante.

Le pourvoi formé par le requérant est rejeté et la décision attaquée est confirmée, au vu de la requête déposée le 10 juin 2022 par le requérant (…) visant à casser l'arrêt n° 184 du 05/04/2022 dans le dossier n° 193/1401/2021 de la Cour d'appel de… ; et au vu des pièces du dossier ; et sur le fondement du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; et la Chambre civile de la Cour suprême, siégeant en audience publique le 07/02/2023, en présence des conseillers dont les noms suivent, et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Mustapha Jraifi, et audition des observations du Procureur général, Monsieur Noureddine Chetbi.

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Et après délibéré conformément à la loi ; attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le premier défendeur (A. B. fils de A.) a déposé une requête introductive d'instance devant le tribunal de première instance le 23 juin 2019, exposant qu'il est copropriétaire des deux immeubles dénommés "Souf A", objet de la demande d'immatriculation n° 1038/S, et (B), objet de la demande d'immatriculation n° 1100/S, et que l'un des copropriétaires de ces deux immeubles, nommé (M. M.), a vendu sa part estimée à 448,5 actions sur un total de 1872 actions dans chacun desdits immeubles au profit du requérant qui est considéré comme un tiers à leur égard, et qu'en vue de préempter les actions vendues, il a offert à ce dernier la somme de 492 000,00 dirhams représentant le prix de vente et les frais apparents de l'acte, et qu'il a déposé son opposition à la demande d'immatriculation et qu'elle a été inscrite au registre des oppositions, le tout dans le délai d'un an à compter de la date du dépôt de l'acte de vente, et a demandé d'être déclaré fondé de son droit de préemption sur la totalité des actions vendues dans l'immeuble objet de la demande d'immatriculation n° 1038/S, et sur celles de la demande d'immatriculation n° 1100/S, et a produit l'acte de vente n° 163, un procès-verbal de refus de réception de l'offre réelle daté du 23/07/2019, et un reçu de paiement des frais de justice. Le requérant a répliqué par une requête exposant qu'il a déjà fait l'objet d'une préemption de la part du défendeur (T. A.) après que ce dernier lui a offert le montant dû en contrepartie et qu'il a accepté son offre, et qu'en conséquence l'action est intentée contre une personne dépourvue de qualité ou d'intérêt à agir, et d'autre part qu'il a effectué des améliorations sur la part préemptée avant la déclaration de volonté de préempter, et a demandé une expertise pour les évaluer, et a produit une offre réelle datée du 23/09/2019, acceptée par lui sous réserve de compensation pour les améliorations. Le second défendeur (M. A. fils de M.) a déposé une requête visant à intervenir volontairement dans l'instance en qualité d'héritier originaire d'actions dans les deux immeubles objet de l'action en préemption, et comme étant le premier dans leur propriété, et qu'il a pris l'initiative de préempter le bien vendu auprès de son acquéreur (T. A.) en lui offrant le prix de vente et les frais apparents et que ce dernier l'a acceptée et a reçu le montant de l'offre, et a soutenu qu'il est l'associé le plus proche en degré du vendeur et qu'il est donc le premier à pouvoir préempter et a demandé en conséquence l'acceptation de son intervention volontaire et le rejet de la demande objet de la requête introductive. Après les débats et la clôture de ceux-ci, le tribunal de première instance a rendu un jugement sous le n° 401 en date du 30/12/2020 dans le dossier n° 336/2019, qui a statué : "Sur le principal : En homologuant l'offre réelle présentée par le demandeur au profit du défendeur dont la préemption est demandée et en déclarant celui-ci fondé de son droit de préemption sur la totalité des actions vendues à lui dans l'immeuble objet de la demande d'immatriculation n° 1038/S dénommé "Souf A", et l'immeuble objet de la demande d'immatriculation n° 1100/S dénommé (B) et en rejetant la demande du demandeur. Et sur l'intervention volontaire : En rejetant la demande de l'intervenant."

Et le demandeur en cassation : le requérant, et l'a interjeté appel par deux mémoires d'appel auxquels il a joint un acte notarié attestant de son accord sur la préemption numéro 115, et l'a également interjeté appel le défendeur (Ahmed. T. ben. M), et après épuisement des moyens de défense et de défense, la cour d'appel a rendu une décision "annulant l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par le non-recevabilité de la requête d'intervention volontaire et de prise de cause et statuant par sa recevabilité en la forme, et au fond par confirmation de l'arrêt attaqué avec sa modification en statuant par le bien-fondé de l'intimé (Ismaïl. A) à la préemption pour les actions vendues 3 dans les deux immeubles objet des demandes d'immatriculation numéro 1038 / S et numéro 1100 / S dans la limite de sa quote-part dans les deux immeubles susmentionnés", et c'est cette décision qui est attaquée par un mémoire contenant deux moyens, et les deux défendeurs ont été appelés et n'ont pas répondu.

En ce qui concerne le premier moyen ; attendu que le requérant critique la décision pour violation de la loi et vice de motivation équivalant à son absence, et pour manque de fondement sur une base légale ; attendu que la motivation de la cour émettrice de la décision attaquée qui a estimé qu'après que les deux défendeurs ont rempli les conditions de la préemption, chacun d'eux a acquis le droit de l'exercer à hauteur de sa quote-part dans la propriété, est une motivation qui ne repose sur aucune base légale, et que les prétentions légales sur lesquelles elle s'est appuyée pour statuer sur l'affaire ne sont pas établies ; attendu qu'en acceptant l'offre en nature qui lui a été adressée par le copropriétaire indivis (Ahmed. T) en vue de préempter les droits indivis achetés par lui après avoir suivi toutes les procédures légales conformément à ce que confirme l'acte notarié produit, ces droits seraient passés à ce dernier et seraient devenus sa propriété et il n'y a pas lieu de les lui réclamer, ce qui fait que l'action est dirigée contre la personne qui a acquis la propriété par le biais de la décision et non contre le vendeur initial, et par conséquent le premier moyen est fondé et mérite d'être accueilli.

Cependant ; attendu que l'action en préemption ne se dirige et ne s'adresse que contre l'acheteur dont on demande la préemption même s'il l'a acceptée au profit d'un autre copropriétaire ayant exercé son droit de s'en prévaloir et qu'un accord amiable est intervenu entre eux, et le défendeur (Ismaïl. A) en demandant la préemption des mains du requérant s'est engagé à diriger son action contre celui qui doit être considéré en qualité d'acheteur et que son acte de cession à l'amiable ne lui enlève pas l'intérêt à agir dans l'action en préemption, et la cour émettrice de la décision attaquée lorsqu'elle a considéré que sa qualité subsiste toujours et qu'il a un intérêt légitime à agir et a statué en conséquence sans excès de pouvoir n'a pas violé la loi et sa motivation est suffisante et ne mérite pas d'être critiquée.

En ce qui concerne le second moyen ; attendu que le requérant critique la décision attaquée pour vice de motivation ; attendu qu'il prétend que la cour du fond aurait dû statuer en sa faveur sur les dépenses relatives aux améliorations et additions qu'il a réalisées sur l'immeuble vendu avant d'être informé de toute demande en préemption et a demandé l'ordonnance d'une expertise agricole pour déterminer la valeur réelle de ces additions et améliorations, mais que la cour n'a pas discuté son mémoire contraire que ce soit en la forme ou au fond et n'y a fait aucune référence définitive, et qu'elle n'a pris aucune mesure d'instruction dans l'affaire, ce qui constitue une violation de l'article 2 du code de procédure civile qui impose au juge de statuer sur toutes les demandes présentées par les parties, et qu'elle a statué sur la décision attaquée sans motivation sur ce point, et par conséquent le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.

Cependant ; attendu que l'action dénuée de preuve n'oblige pas à ordonner une mesure d'instruction, et la cour émettrice de la décision attaquée lorsqu'il est apparu pour elle que le requérant n'a pas prouvé sa prétention objet de la demande d'améliorations par aucun argument s'en est détournée et s'est détournée de la demande d'expertise invoquée pour sa violation, et le moyen est donc non fondé et ne mérite pas d'être pris en considération.

Et la cour de cassation a statué sur le pourvoi du requérant et sur la demande incidente ; et par ces motifs a rendu la décision et l'a prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. Et la formation de jugement était composée de la présidente Nadia Laâkim, et des conseillers : El Mostapha Jraïfi rapporteur, et Abdelatif Maâdi et Mohamed Ridouane et Abdelouahab Aâfilani assesseurs, et en présence de l'avocat général Choaïb Eddine Laaroussi et avec l'assistance du greffier en chef Abdeslam Zouggari.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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