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Cour de cassation, chambre civile, arrêt n° 45/2
Enregistré sous le numéro 07, daté du 04 février 2023, dossier n° 3924/1/4/2019
Partage – Expertise immobilière – Cour d'appel.
Le texte de l'article dispose que le partage porte sur la première indivision et la condition est l'unité de l'entrée et l'unité de son temps, et l'héritier ne descend pas au degré de l'héritage et on ne tient pas compte de la succession des héritages lors du partage, et les requérants ont soutenu que l'immeuble est susceptible d'être partagé en nature sur la base de la plus petite part détenue par leur cohéritière d'origine qui est l'héritière des défendeurs tout en restant indivise entre eux, et la cour d'appel, après avoir ordonné une expertise sur la possibilité de partager l'immeuble en nature, a confirmé le jugement ordonnant la vente de l'immeuble aux enchères publiques pour impossibilité de le partager en nature, au motif que la part revenant à chacun des héritiers ne peut être partagée, sans se référer au principe susmentionné, a motivé sa décision de manière insuffisante ce qui équivaut à son absence, ce qui impose sa cassation.
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Et attendu que les défendeurs ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de première instance de Benslimane le 07 mars 2019, à la demande de la partie demanderesse représentée par Maître (…), visant à infirmer la décision n° 204/1 rendue le 09 janvier 2019 dans le dossier n° 4407/1402/2018 par la chambre civile près la cour d'appel de Beni Mellal.
Et après avoir notifié la présente requête en cassation aux intimés le 28 février 2020 ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Et sur le fondement du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ;
Et après avoir délibéré en chambre du conseil le 07 février 2023 ;
Et après avoir entendu les plaidoiries des avocats des parties et les réquisitions de l'avocat général ;
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Et après l'audience de plaidoirie et sans qu'il y ait eu d'incident de renvoi ;
Et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Noureddine Chetbi.
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Et attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse (K. M.) a introduit de son vivant, le 05 février 2016, une instance devant le tribunal de première instance de Benslimane par une requête introductive suivie d'une autre, demandant par les deux requêtes qu'il soit jugé qu'elle est propriétaire en indivision avec les requérants de l'immeuble faisant l'objet du titre foncier n° 790/C, et qu'après le décès de la demanderesse, ses héritiers ont poursuivi l'instance en leur qualité d'héritiers de leur auteur (K. M.) contre les requérants ainsi que la nommée (A. F.) qui s'est jointe à eux en tant qu'héritière de l'une d'elles dans ledit immeuble, le tribunal a ordonné une expertise qui a été réalisée par l'expert (H. A.) et qui a conclu à l'impossibilité de partager l'immeuble en nature, la part revenant à chacun des défendeurs ne dépassant pas 1018 mètres carrés, superficie inférieure à celle autorisée selon les normes d'urbanisme, et a recommandé la vente de l'immeuble aux enchères publiques, et après l'échange des conclusions, le tribunal de première instance a rendu un jugement le 04 décembre 2017 dans le dossier n° 74/2016 ordonnant "la vente de l'immeuble titré sous le n° 790/C aux enchères publiques pour un prix initial de 2.334.600,00 dirhams", jugement frappé d'appel par les requérants qui ont renouvelé leurs moyens de défense, et après examen des moyens de défense, la cour d'appel a statué en confirmant le jugement attaqué, et les requérants ont formé un pourvoi en cassation par un mémoire contenant deux moyens, auxquels les défendeurs ont répondu en demandant le rejet de la requête.
Attendu que les requérants reprochent à la décision d'avoir violé la loi et de ne pas être fondée sur une base légale et d'être insuffisamment motivée, la cour d'appel ayant confirmé le jugement qui s'est appuyé sur le rapport d'expertise établi par l'expert (H. A.) sans vérifier la date de son achèvement, alors que l'expert a fixé la date d'accomplissement de la mission qui lui était confiée au 16 mars 2017.
Et attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble litigieux, alors que le jugement préparatoire lui avait enjoint de procéder au partage de sa part, laquelle était à l'époque susceptible de partage en nature conformément à la loi 25-90, sauf que l'un d'eux a procédé au partage de sa part indépendamment des autres, bien que le tribunal ne le lui ait pas ordonné et bien que les héritiers n'aient pas liquidé la succession de leur mère défunte avant le 17/04/2017 ; que l'arrêt attaqué a statué en confirmant le jugement qui a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble litigieux, alors que la part héritée de la défunte mère originale (K. M.) est susceptible de partage en nature et que son partage en une seule parcelle est possible, les intimés formant une masse unique et leur intérêt étant un ; que la part héritée de la défunte mère originale (K. M.) est susceptible de partage et que son partage en une seule parcelle est possible, et ils peuvent la vendre ou la partager avec les autres héritiers conformément à leur demande de confirmation de l'expertise, sauf que la cour n'a pas examiné les données et détails essentiels soulevés dans l'affaire, ce qui impose l'annulation de la décision.
Attendu qu'il est exact que l'arrêt attaqué a statué ;
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que cela réside dans le fait que le principe de l'indivision initiale et la condition d'unité d'entrée et d'unité de temps ne s'appliquent pas à la succession et que l'on ne tient pas compte de la superposition des successions lors du partage, et les appelants ont soutenu que l'immeuble est susceptible d'être partagé en nature selon les parts de leur associée originale qui est la défunte mère des intimés, tout en restant ensemble dans la partie ; que la cour d'appel, après avoir examiné l'expertise réalisée, a confirmé le jugement ordonnant la vente de l'immeuble aux enchères publiques en raison de l'impossibilité de son partage en nature selon les quotes-parts, sans avoir examiné la demande des appelants tendant à ce que le partage soit effectué à leur profit, de sorte qu'elle a motivé sa décision de manière insuffisante, ce qui constitue un vice justifiant son annulation.
Et attendu que la fixation de l'affaire et la détermination des parties et de la demande relèvent de la même juridiction.
Pour ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la chambre d'annulation casse et annule l'arrêt susvisé et renvoie les parties et l'affaire devant la même cour d'appel pour statuer à nouveau, après avoir ordonné ce qu'elle jugera utile, et condamne les intimés aux dépens.
Et a été rendu publiquement en audience ordinaire de la chambre d'annulation, tenue au siège de la Cour de cassation à Rabat, le vingt-six du mois de Joumada II de l'an mil quatre cent quarante-cinq de l'Hégire, correspondant au neuf janvier deux mille vingt-quatre, avec la présence de :
Le président : M. El Mostafa Jraifi ; le conseiller rapporteur : M. Abdelatif Moula Abdeladim ; les conseillers : MM. Mohamed Darif, El Habib Aâfili, Hamid Bouhdima, El Bachir Laâloui, Idriss Dilami ; et avec l'assistance du greffier : M. Mustapha El Ouazzani.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ