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Cour de cassation Chambre civile Section 2
Arrêt numéro 75
Date de l'arrêt : 14 février 2023
Numéro du pourvoi : 7320 /1/4/ 2021
Préemption – Concurrence des préempteurs – Effet.
Il est établi en droit que lorsqu'une cour de cassation se prononce sur un point déterminé, la juridiction de renvoi doit s'y conformer, celle-ci constituant une limite à son appréciation et une orientation pour son examen. Or, elle s'est prononcée sur le point soulevé dans l'affaire en ce qu'il concerne la concurrence des préempteurs et le critère de classement de cette concurrence est contenu dans les dispositions de l'article 297 du Code des droits réels. La cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'elle a statué comme l'énonce le dispositif de sa décision au motif que la priorité dans la préemption revient à la partie défenderesse au vu de l'antériorité de sa demande, a violé l'article 369 du Code de procédure civile et les règles de priorité en matière de préemption et a exposé sa décision à la cassation.
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Et après renvoi, jugé au nom de Sa Majesté le Roi,
Vu l'article 353 du Code de procédure civile, et sur la base de la requête déposée le 26 août 2021 par le requérant par l'intermédiaire de son mandataire, Maître (O. S.) avocat au barreau de Marrakech, admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro 242 en date du 21/06/2021, dossier numéro 98 / 1401 / 2020, de la Cour d'appel de Marrakech ; et sur la base des pièces du dossier ; et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ; et sur la base de l'ordonnance de mise en délibéré ; et sur la base de la tenue de l'audience publique de la Section civile de la Chambre le 14/02/2023 ; et sur la base de la comparution des parties et de leur non-comparution ; et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ridouane et audition des observations du Procureur général Maître Noureddine Chetbi.
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Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que, selon les pièces du dossier et les motifs de la décision attaquée, il ressort que la partie défenderesse a présenté une requête en tierce opposition devant le Tribunal de première instance de Marrakech le 05/02/2014, exposant qu'il est copropriétaire de l'immeuble décrit au titre foncier numéro 1517 (M) (O. H. B. J.) (O. H. T. N.) et que (A. R.) et (M. R.), qui sont copropriétaires avec lui, ont vendu leurs parts à la partie défenderesse présente, qu'il a obtenu contre elles un jugement sous le numéro 711 lui accordant la préemption sur la chose vendue, devenu définitif, et que les parties défenderesses présentes ont obtenu, à son insu, un jugement sous le numéro 1203 leur accordant la préemption sur la chose litigieuse des mains desdites parties défenderesses présentes, et qu'il a formé une nouvelle demande en annulation de ce jugement, et a joint à sa requête une copie du jugement objet du dossier numéro 298 /9/ 06, une copie du jugement du dossier numéro 183 /9/ 06, une copie de l'arrêt d'appel numéro 419 et une copie de l'arrêt du Conseil suprême numéro 2452. Et l'appelant et Mohamed Raji, représentant son fils mineur à l'époque Othman Raji, sont intervenus dans l'instance par une requête datée du 14/04/2014, exposant que la partie défenderesse n'a pas prouvé la mauvaise foi des parties défenderesses présentes, que la demande en préemption est recevable même après l'expiration du délai si elle est fondée sur une cause légitime, qu'il n'existe aucun texte de loi obligeant le préempteur à informer l'autre copropriétaire de l'action en préemption, que la prétention de la partie défenderesse selon laquelle son action est antérieure en date à celle des parties défenderesses présentes ne justifie pas la nullité du jugement rendu en leur faveur accordant la préemption sur la part vendue, et qu'elles, après avoir obtenu le jugement dans l'affaire numéro 298 / 2006, ont procédé à l'inscription de la part préemptée au titre foncier numéro 1517 /M sans trouver aucune inscription conservatoire ou autre, ce qui démontre qu'elles n'avaient connaissance d'aucun litige, et qu'elles ont acquis de bonne foi, et que la partie défenderesse et le vendeur auraient dû, s'ils avaient un litige, l'inscrire au titre foncier pour en informer les tiers, et ils ont demandé le jugement d'irrecevabilité de la demande. Et ils ont joint à leur requête une copie de l'arrêt numéro 1140 en date du 20/05/2013 et une copie du jugement de première instance numéro 439 en date du 31/03/2009, et ont demandé l'irrecevabilité de la demande. C'est ce à quoi les parties défenderesses présentes ont répondu. Et après clôture des réponses et répliques, le tribunal a rendu un jugement sous le numéro 1315 en date du 22/12/2014 dans le dossier numéro 81 / 1401 / 14, qui a statué "par le rejet du recours en tierce opposition", et la partie défenderesse l'a interjeté appel, insistant sur sa demande. Et après épuisement des moyens de défense et des arguments, la cour d'appel a rendu un arrêt sous le numéro 2986 en date du 14/07/2016 dans le dossier numéro 3167 / 1401 / 2015, qui a statué "par l'annulation du jugement attaqué et son remplacement". La Cour de cassation a cassé cet arrêt par son arrêt numéro 580 /4 en date du 29/10/2019 dans le dossier numéro 4929 /1/4/ 2018, à la demande de la partie défenderesse, au motif que "attendu que ce que le requérant reproche à l'arrêt est que
Attendu que la Cour statue toujours conformément aux lois applicables à l'espèce, sans être tenue de suivre les moyens des parties, même s'ils sont exacts et pertinents ; et attendu que le litige porte sur la concurrence entre les bénéficiaires du droit de préemption, en ce qui concerne la priorité de l'un sur l'autre ou leur égalité pour l'exercice de ce droit ; dès lors que le requérant a présenté une tierce opposition fondée sur le jugement rendu en sa faveur pour revendiquer sa priorité sur eux, et que la Cour ayant émis la décision attaquée a confirmé le jugement ayant rejeté son opposition au motif qu'il n'a pas inscrit le jugement susvisé au registre foncier, sans appliquer les règles de priorité pour examiner si le requérant prime les défendeurs en rang, ou est primé par eux, ou est à égalité avec eux pour l'exercice du droit de préemption, afin de fonder son jugement sur ce à quoi aboutit son appréciation, a fondé sa décision sur un motif non justifié et a violé le droit de la défense ; et après le renvoi devant la Cour d'appel et la présentation d'un mémoire en réformation daté du 12 avril 2021 par la défenderesse pour l'introduction des héritiers de Rabia Ben Tayebi et l'épuisement des moyens de défense, elle a rendu une décision " revenant sur la décision faisant l'objet de l'opposition et jugeant l'annulation du jugement de première instance rendu en faveur de l'intimée le 26/12/2006 sous le dossier numéro 298/9/06, et jugeant à nouveau le rejet de la demande d'exercice du droit de préemption sur les droits vendus aux sieurs (A. R.) et (M. R.) en raison de l'antériorité du jugement ayant ordonné leur préemption par l'appelant dans le cadre du dossier numéro 183/9/2006 rendu le 16/10/2006 et devenu définitif en vertu de l'arrêt numéro 2452 rendu sous le dossier numéro 2118/4/2007 le 01/07/2009", lequel est l'arrêt attaqué par le pourvoi formé par le requérant ; et attendu que le moyen de cassation est fondé sur ce que la Cour d'appel a adopté le motif de la Cour de cassation sous le couvert de l'article 369 du code de procédure civile sans examiner les pièces de la cause et sans vérifier la validité du moyen de cassation soulevé d'office, à savoir la règle de priorité dans la préemption, ce moyen auquel il ne s'est pas prévalu devant la Cour d'appel mais qu'il a nié ; ensuite, le défendeur n'a fourni aucune preuve établissant qu'il détient un droit de priorité ou qu'il prime les bénéficiaires du droit de préemption en rang et en degré, et la Cour de renvoi n'a pas indiqué la preuve ou le fondement duquel elle a déduit que le défendeur a un droit de priorité et qu'il prime en rang les bénéficiaires du droit de préemption pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son droit de contrôle, sachant que le droit de priorité dans la préemption est une question de droit réglementée par le législateur dans l'article 297 du code des droits réels ; ensuite, le droit objet de la préemption a été inscrit au registre foncier numéro 15617 au nom du défendeur avant la notification de l'assignation aux bénéficiaires du droit de préemption, car il n'avait connaissance d'aucun litige et s'est prévalu des articles 65 et 66 du dahir sur la conservation foncière et de l'article 2 du code des droits réels, et la Cour a méconnu la preuve de l'inscription au registre foncier, ce qui constitue une violation de l'article 369 du code de procédure civile ; et attendu que le requérant critique l'arrêt en ce que, dès lors que la Cour de cassation a statué sur un point déterminé, il incombe à la Cour de renvoi de s'y conformer, celui-ci constituant une limite à son appréciation et une orientation pour son examen ; et dès lors qu'elle a statué sur le point soulevé dans l'affaire comme relevant de la concurrence entre les bénéficiaires du droit de préemption et que le critère des rangs de concurrence est constitué par les dispositions de l'article 297 du code des droits réels, et que la Cour ayant émis la décision attaquée, en statuant comme l'énonce le dispositif de son arrêt au motif que la priorité dans la préemption revient au défendeur en raison de l'antériorité de sa demande, a violé l'article 369 du code de procédure civile et les règles de priorité dans la préemption et a exposé sa décision à la cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire et ses parties devant la même Cour pour qu'elle en rejuge à nouveau par une autre formation conformément à la loi.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et a renvoyé l'affaire devant la même Cour pour qu'elle en rejuge, aux dépens du requérant et au profit des intimés ; et a ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la Cour qui l'a rendu, à la suite du jugement attaqué ou sur sa marge.
Par la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Hassan Ben Moussa, président de chambre, en qualité de président, et de MM. Mohamed Redouane, Nadia El Kaâbi, El Mostapha Jraifi et Abdellatif Maâdi, conseillers, en qualité de conseillers, et en présence de M. Mohamed Chibani, greffier en chef, en qualité de greffier, et avec l'assistance de M. Mustapha Zougari, secrétaire de parquet.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ