Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 février 2023, n° 2023/74

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/74 du 14 février 2023 — Dossier n° 2021/4/7/7319
Version française
النسخة العربية

1

Cour de cassation, chambre civile, arrêt n° 74 /2

Prononcé le 14 février 2023

Enregistré sous le n° 7319 /1/4/ 2021

Préemption – Concurrence des préempteurs – Son effet.

Attendu que la Cour de cassation, lorsqu'elle se prononce sur un point déterminé, il incombe à la juridiction de renvoi de s'y conformer et de s'y tenir, en s'appuyant sur sa doctrine et sa jurisprudence, pour trancher le point litigieux soulevé dans l'affaire ;

Que le moyen soulevé est que la juridiction a violé les dispositions de l'article 297 du Code des droits réels, et la juridiction auteur de la décision attaquée, lorsqu'elle a statué comme l'énonce le dispositif de sa décision au motif que la priorité en matière de préemption revient au défendeur eu égard à l'antériorité de sa demande, a méconnu les dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile et les règles de priorité en matière de préemption et a exposé sa décision à la cassation.

Et sur le pourvoi formé par le requérant et déposé au greffe de la Cour le 26 août 2021, par l'intermédiaire de Maître (A. L.) avocat admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt n° 242 en date du 21/06/2021, dossier n° 98/1401/2020, émanant de la Cour d'appel de Marrakech ; et sur la note déposée le 06/01/2022 par le défendeur par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M. S. A.) avocat admis à plaider devant la Cour de cassation et la Cour suprême, demandant le rejet du pourvoi ; et sur les mémoires produits ; et sur les conclusions du ministère public près la Cour suprême en date du 28 septembre 1974 ; et sur l'ordonnance de renvoi aux chambres ; et sur le procès-verbal de l'audience de la chambre civile de la Cour de cassation en date du 14/02/2023 ; et sur les mémoires produits par les parties et leurs prétentions et dénégations ; et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohamed Darif, et audition des observations du procureur général, M. Noureddine Chetbi.

2

Et sur les mémoires produits par les parties ; attendu qu'il ressort des pièces et conclusions du dossier que le requérant a introduit une demande principale devant le tribunal de première instance de Marrakech le 05/02/2014, dans laquelle il a exposé qu'il est copropriétaire de l'immeuble décrit au titre foncier n° 1517 M V N (H. B. A. B. A.) et (F. M. A. B. A.), lesquelles, étant copropriétaires avec lui, ont vendu leurs parts au défendeur présent (A. R. H.) et (M. R.) ; qu'il a obtenu contre elles un jugement sous le n° 711 qui lui a adjugé la préemption de la vente et qui est devenu définitif ; et que les défenderesses ont obtenu à son insu un jugement sous le n° 1203 qui leur a adjugé la préemption de l'objet du litige des mains des défendeurs présents susmentionnés ; et il a demandé l'annulation de ce jugement et la condamnation des défenderesses ; et il a joint à sa demande une copie du jugement du dossier n° 298/9/06 et une copie du jugement du dossier n° 183/9/06 et une copie de l'arrêt d'appel n° 419 et une copie de l'arrêt du Conseil suprême n° 2452. Et (R. D.) et (R. M.) sont intervenus au nom du requérant (R. N.) dans l'instance par une requête en date du 10/04/2014, exposant que les défenderesses ne prouvent pas leur qualité de préemptrices dans leur demande, que le requérant a accepté leur intervention, qu'il n'existe aucun texte de loi obligeant le préempteur à citer l'autre copropriétaire dans une action en préemption, et que la prétention du défendeur selon laquelle son action est antérieure en date à celle des défenderesses présentes est sans fondement ; et le tribunal a rejeté leur demande en préemption comme étant irrecevable ; et qu'après l'obtention du jugement dans l'affaire n° 298/2006, elles ont procédé à l'inscription de la part préemptée au titre foncier n° 15617/M et n'ont trouvé aucune inscription conservatoire ou autre, ce qui démontre qu'elles n'avaient pas connaissance d'un quelconque acte juridique portant sur la part préemptée au profit d'un tiers, et que par conséquent leur bonne foi est présumée et le défendeur n'a pas publié le litige au titre foncier avant d'avoir connaissance de l'action du requérant et de l'accepter ; et ils ont joint à leur requête une copie de l'arrêt n° 1140 en date du 20/05/2013 et une copie du jugement de première instance n° 439 en date du 31/03/2009, et c'est ce sur quoi elles se sont fondées. Et après la clôture des répliques et dupliques, le tribunal a rendu un jugement sous le n° 1315 en date du 22/12/2014 dans le dossier n° 81/1401/14, qui a "rejeté la demande principale", et le défendeur l'a interjeté appel en maintenant sa demande. Et après épuisement des moyens de défense et de la plaidoirie, la Cour d'appel a rendu un arrêt sous le n° 2986 en date du 14/7/2016 dans le dossier n° 3167/1401/2015.

A statué "la cour d'appel de Fès" a infirmé son jugement pour les motifs qu'elle a énoncés dans le jugement n° 580/4

Rendu le 29/10/2019

Dans le dossier n° 4929/1/4/2018 à la demande de l'intimé pour le motif "le grief du pourvoyant contre l'arrêt est que la cour d'appel statue toujours conformément aux lois applicables au litige même si les parties ne l'invoquent pas expressément et attendu que l'objet du litige concerne la concurrence des bénéficiaires du droit de préemption quant à la priorité de certains sur d'autres et leur égalité dans l'exercice du droit de préemption, le pourvoyant a présenté une tierce opposition

que le jugement a rejetée en faveur des intimés en se fondant sur ledit jugement et la cour d'appel a confirmé l'arrêt attaqué lorsqu'elle a statué par le jugement rejetant son recours pour le motif qu'il n'a pas inscrit le jugement susmentionné au registre 3

foncier sans que le demandeur n'invoque les motifs de priorité qu'il prétend détenir, alors que les intimés n'ont pas prouvé qu'ils ont une priorité ou qu'ils sont égaux dans l'exercice du droit de préemption pour fonder son jugement sur ce à quoi aboutit son examen, elle a fondé son arrêt sur un autre

fondement que celui invoqué par le pourvoyant, ce qui constitue une violation des règles de procédure". Et après renvoi devant la cour d'appel et dépôt d'une requête

en appel datée du 12

avril 2021

par l'intimé avec introduction des héritiers de (A.B.T) et épuisement des moyens de défense et de plaidoirie, elle a rendu un arrêt "confirmant l'arrêt attaqué et infirmant le jugement de première instance rendu en faveur du pourvoyant contre eux le 26/12/2006

dans le dossier n° 298/9/06

et statuant à nouveau par le rejet de la demande en exercice du droit de préemption présentée par les sieurs (A.R.) et (M.R.) en raison du jugement l'ayant accordée au pourvoyant dans le cadre du dossier n° 183/9/2006

rendu le 16/10/2006

et devenu définitif en vertu de l'arrêt n°

2452 rendu dans le dossier n°

2118/4/2007

le 01/07/2009", arrêt que le pourvoyant conteste par les moyens qu'il y a soulevés, tandis que l'intimé a demandé le rejet de la demande.

Le second moyen ; attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'arrêt attaqué en se fondant sur les mêmes motifs et arguments ; que cela est dû au fait que la cour d'appel a adopté le motif de la Cour de cassation sous couvert de l'article 369 du code de procédure

civile et a statué sur le fond du litige et a tranché la demande en préemption et a appliqué la règle de la priorité dans le droit de préemption, ce moyen auquel l'intimé ne s'est pas prévalu, d'autant que la cour d'appel l'a nié, puis l'intimé n'a produit aucune preuve établissant qu'il détient un droit de priorité ou qu'il prime les bénéficiaires du droit de préemption en rang et degré et la cour de renvoi n'a pas indiqué la preuve ou le titre duquel elle a déduit que le demandeur détient un droit de priorité sur les bénéficiaires du droit de préemption, il incombe à la Cour de cassation d'exercer son droit de contrôle sachant que la règle établie en jurisprudence est que le droit de priorité dans la préemption est régi par l'article 297

du code des droits réels, et que le pourvoyant a inscrit son droit de préemption au registre foncier sous le n° 15617

avant les intimés, ce qui lui confère la priorité sur les bénéficiaires du droit de préemption, dès lors qu'il n'a pas connaissance d'un litige et s'est prévalu des articles 65 et 66

du dahir sur la conservation foncière et de l'article 2 du code des droits réels et la cour a nié l'autorité de l'inscription au registre foncier et a ainsi violé les articles susmentionnés, ce qui entraîne la cassation de l'arrêt.

.

Attendu que le grief du pourvoyant contre l'arrêt est que lorsque la Cour de cassation statue sur un point déterminé, il incombe à la cour de renvoi de s'y conformer comme une restriction à sa compréhension et une orientation pour son examen, et alors qu'elle a statué sur le point soulevé dans l'affaire en ce qui concerne la concurrence des bénéficiaires du droit de préemption et a appliqué les dispositions de l'article 297 du

code des droits réels, la cour a rendu l'arrêt attaqué lorsqu'elle a statué comme l'énonce le dispositif de son arrêt pour le motif que la priorité dans le droit de préemption revient à l'intimé en raison de l'antériorité de sa demande, elle a violé l'article 369

du code de procédure civile et les règles de la priorité dans le droit de préemption, ce qui constitue un grief contre ledit arrêt.

4

Attendu que le litige est de nature procédurale et que les parties sont en désaccord sur son appréciation et sa qualification, et que la Cour de cassation a le pouvoir de le requalifier sous un autre aspect que celui sous lequel la cour l'a examiné.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et a renvoyé l'affaire devant la même cour pour qu'elle statue et a condamné l'intimé aux dépens ; et a ordonné l'exécution provisoire du présent arrêt ; et a ordonné la transcription de l'arrêt sur les registres du greffe de la cour qui l'a rendu.

Attendu que ledit arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame la Présidente de la Chambre civile, Présidente, et de Messieurs les Conseillers : Mohamed Ridouane, Nadiâ El Kâaim, El Mostapha Jraïfi et Abdellatif Maâdi, membres, en présence de Monsieur le Premier Avocat Général près la même Cour, et avec l'assistance de Madame la Secrétaire du Greffe de ladite Chambre.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture