Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 février 2023, n° 2023/63

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/63 du 14 février 2023 — Dossier n° 2021/3/7/1077
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Cour de cassation – Chambre civile – Arrêt n° 63-3

Audience publique du 14 février 2023 – Dossier foncier – Troisième formation – Arrêt n° 1077/1/8/2021

Litige d'immatriculation – Qualité héréditaire – Son effet.

Attendu que le tribunal, en considérant les appelants comme des tiers, sans les inviter à produire les actes de notoriété établissant le lien de filiation entre eux et le propriétaire du bien dont ils prétendent avoir hérité, alors qu'il s'agit de leur qualité d'héritiers, et parce qu'en vertu de l'article 1er du Code de procédure civile, le tribunal ne peut tirer les conséquences d'une prétention dont les conditions, notamment la qualité, ne sont pas établies qu'après avoir mis l'intéressé en demeure de régulariser la procédure dans un délai qu'elle fixe, ce qu'elle n'a pas fait, s'étant limitée à ce qui est contenu dans la requête, son jugement est entaché d'un vice de motivation. L'arrêt attaqué est donc infirmé pour ce motif.

Et attendu

que sur le pourvoi formé par les demandeurs en cassation, les héritiers de feu (M. A. B.) contre l'arrêt rendu le 27/07/2020 par la chambre civile de la Cour d'appel de…, à la demande de Maître (…), avocat, visant l'annulation de l'arrêt n° 355 rendu par la Cour d'appel d'El Jadida le 19/12/2019 dans le dossier n° 261/1403/2019 ; et sur la base du mémoire en réponse déposé le 09/03/2022 par la deuxième partie défenderesse par l'intermédiaire de son mandataire précité, visant le rejet du pourvoi ; et sur la base des autres pièces versées au dossier ; et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement rendue le 16/01/2023 et exécutée ; et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 14/02/2023 ; et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence ; et après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour, sur le rapport de M. Mohamed Abou Chouaïb, conseiller, et après avoir entendu les observations de M. Baskri, avocat général, visant le rejet de la demande.

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Et attendu que sur le fond ; attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en vertu d'une demande d'immatriculation déposée auprès du Service de la conservation foncière d'El Jadida le 30/12/2015 sous le n° 9192/75, (M. M. T. El J.) et (M. A. S. T.) ont demandé l'immatriculation du bien dit "Douar Lablad", situé dans la province d'El Jadida, cercle de Sidi Ismail, commune d'Oulad Hamdane, au lieu-dit (Ch.), consistant en une terre agricole d'une superficie de 26 ares et 24 centiares, en leur qualité de propriétaires sur la base d'un certificat administratif de propriété qui leur a été délivré par la commandement d'Oulad Hamdane le 30/12/2015.

Et que des oppositions ont été inscrites contre cette demande, à savoir l'opposition inscrite par le conservateur le 18/10/2016 (Registre 10, n° 256) émanant de (M. R. N.), l'opposition inscrite par le conservateur le 18/10/2016 (Registre 10, n° 257) émanant de (M. R. Mohamed) représentant (M. R. El A.), et l'opposition inscrite par le conservateur le 18/10/2016 (Registre 10, n° 258) émanant de (M. M. Mohamed) en son nom propre et représentant (M. A. Khadija), et l'opposition inscrite par le conservateur le 18/10/2016 (Registre 10, n° 259) émanant de (M. A. Mustapha) représentant (M. M. Amar), revendiquant la totalité du bien comme objet de la demande d'immatriculation, prétendant le détenir par succession de leur auteur (feu M. M. A. Ch. B.), selon les actes de notoriété n° 505 en date du 15/03/2013 et n° 151 en date du 31/12/1991. Et après transmission du dossier au tribunal de première instance d'El Jadida, et à l'issue de la procédure, celui-ci a rendu son jugement n° 32 en date du 28/03/2019 dans le dossier n° 37/1403/2017, déclarant lesdites oppositions irrecevables.

Les opposants, interjetant appel, ont maintenu que le bien faisant l'objet de la demande d'immatriculation appartenait à leur auteur (feu M. M. A. S.), et ont produit un titre de propriété n° 95 en date du 06/09/1964, établi à la demande dudit auteur, dont les témoins ont attesté la possession et la jouissance par son grand-père (feu M. B. A. Mohamed) pendant plus de 15 ans et son passage après son décès à ses héritiers qui ont continué à posséder et jouir du bien, et sur plainte pour production de déclarations contraires à la vérité qu'ils ont adressée au procureur du Roi près le tribunal de première instance d'El Jadida le 11/02/2019.

Contre les témoins du témoignage administratif, car ils ont été frappés par les héritiers du défunt propriétaire, et après cela et l'achèvement des procédures, la cour d'appel a statué en confirmant le jugement attaqué, et ce par son décision attaqué en cassation ci-dessus des appelants dans le second moyen en ce qu'ils ont prétendu que leur défunt propriétaire est le propriétaire de la parcelle litigieuse, et que les preuves documentaires et les décisions judiciaires produites le 28/11/2019

sont des documents relatifs à l'origine de la propriété, à savoir une copie conforme à l'original de l'acte de propriété numéro 95 relatif

à la propriété originelle objet de l'immatriculation foncière numéro 6703

au milieu de laquelle se trouve la parcelle litigieuse, ainsi qu'une copie du plan technique de la parcelle avant le morcellement et du plan technique relatif à la délimitation de la parcelle, cependant la cour a rejeté l'acte de propriété au motif qu'il n'a aucun lien avec les opposants et n'a pas discuté les deux plans techniques, et n'a pas fait droit

à leur demande de procéder à une expertise immobilière, et ils ont également produit l'acte de succession numéro 151

en date du 31/12/1991

relatif au défunt

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(Ch. A. S.) après lequel est décédée son épouse (M. B. F.) qui est la mère des pourvoyants puis après elle est décédé

son fils (M. B. A.) laissant son épouse (A. K.) et ses frères (R. A.) et son garant légataire de la moitié du tiers

(M. M.) selon son acte de succession numéro 505

en date du 27/03/2013, cependant le décision attaqué n'a pas discuté ces

documents, et a rejeté la décision judiciaire et les preuves établies concernant l'origine de la propriété et n'a pas fait droit à leur demande de procéder à une expertise immobilière pour appliquer leurs preuves susmentionnées à la propriété à immatriculer et n'a pas justifié son refus par aucune disposition mentionnée, et qu'il incombait à la cour qui l'a rendu de se rendre sur les lieux accompagnée d'un expert spécialisé pour vérifier la validité des prétentions des pourvoyants après application de leurs preuves susmentionnées à l'objet de la demande.

Attendu que ce que reproche le pourvoyant au décision est fondé en ce qu'il s'est borné dans le motif de son jugement à dire que ''il ressort des documents

du dossier que les pourvoyants fondent leur opposition sur le fait que la propriété objet de la demande d'immatriculation revient au défunt (Ch. A. S.) qui l'a laissée à son épouse (M. B. F.) laquelle a hérité de la totalité de la succession de son mari, et que les pourvoyants ont été mentionnés dans l'acte de succession numéro 151, et qu'en se référant à l'acte de succession numéro 151

il apparaît que ses témoins attestent qu'ils connaissent le défunt (S. A. B. H. R.)

sa mère (M. B. F.) qui est décédée et a été entourée de son héritage par son épouse (K. A. B. A.) et ses frères qui sont (S.) , (R. B. A.) , (R. M.) , le donataire (R. H.) sa sœur (M. B. F.) décédée et ses enfants mentionnés ci-dessus, et après elle est décédé son fils (M. B. A.) , et qu'en se référant à l'acte de propriété numéro 95 page

93 en date du

06/09/1963 ses témoins attestent qu'ils connaissent (Ch. B. M. B. M.)

et qu'il a et sur sa propriété la totalité de la parcelle de terre appelée Al Hatta, et que cette propriété n'a aucun lien entre les opposants et le propriétaire défunt (Ch. B. M. B. M.) , et que les pourvoyants prétendent que la succession de la parcelle litigieuse revient au défunt (S. A. B. H. R.) qui n'a aucun lien avec la terre mentionnée dans la propriété produite par les

opposants et qui confirme que la terre d'Al Hatta revient au défunt (Ch. B. M. B. M.) , et que les opposants appelants n'ont pas pu prouver la propriété au profit de leur mère (M. B. F.), et que ce qu'ils produisent n'est pas de nature à prouver leur opposition, et qu'il n'y a pas lieu à aucune enquête dès lors que les opposants n'ont pas prouvé leur opposition par une preuve réunissant les conditions de la preuve''. Or, en vertu de l'article 345 du code de procédure civile, il incombe aux décisions juridictionnelles de motiver leur décision, et le défaut de motivation doit être assimilé à son absence qui est l'une des causes de cassation conformément à l'article 359

du même code, et il ressort des documents du dossier, contrairement au motif du décision selon lequel les pourvoyants n'ont aucun lien avec l'acte de propriété numéro 95, que ledit acte de propriété constitue un titre de propriété pour le demandeur à l'action en revendication, a été établi à la demande de (Ch. M. M. B. A. S.) , et ses témoins ont attesté la possession et la jouissance de la parcelle de terre appelée Al Hatta pendant une durée supérieure à 15

années au profit du bénéficiaire du témoignage (Ch. B. M. B. M.), et après son décès il l'a laissée à ses héritiers qui ont continué la possession et la jouissance et qui sont

son épouse et ses deux enfants d'elle (J.) et (A. S.) demandeur de l'établissement de la propriété, et bien que le parent des pourvoyants selon

l'acte de succession numéro 151

soit (M. S. A. B. R. A.) , la cour ayant rendu le décision attaqué

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Et que la cour d'appel ne peut ordonner aux parties de produire les preuves qui établissent le lien entre elles et le propriétaire du bien dont elles prétendent que le droit leur est revenu par voie successorale, du fait qu'il s'agit de leur qualité d'héritiers, et parce qu'en vertu de l'article premier du code de procédure

Après l'expiration du délai légal, le tribunal ne peut plus ordonner la régularisation de la procédure dans un délai qu'il fixe, et qu'en n'agissant pas et en se limitant à ce qui est mentionné dans son raisonnement ci-dessus, elle a motivé sa décision d'une motivation incomplète équivalant à son absence et a violé les dispositions susmentionnées, exposant ainsi sa décision à la cassation.

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Et attendu que les conclusions des deux parties exigent le renvoi de l'affaire devant la même juridiction.

Pour ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; la Cour de cassation casse et annule la décision attaquée, et renvoie l'affaire devant la même juridiction pour être jugée à nouveau par une autre formation conformément à la loi, et condamne les intimés aux dépens.

La cour a rendu le présent arrêt en séance publique, après délibération conformément à la loi, et a ordonné son exécution et sa transcription.

Et au nom de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, la Cour de cassation, présidée par M. le Premier Président Abdellah Ahardane, et composée de MM. les Conseillers : Mohamed Aabouch –

Et les Conseillers : Mohamed Ben Omar et Abdellatif Filali et Mohamed Bouziane et Jawad Nahri et Saïd Adib. Et par le ministère de l'Agent d'État Général Maâlami Mohamed, et en présence du Greffier en Chef Sidi Larbi Tbib, et de la Greffière Mme Asmaa Laqouch.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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