Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 février 2023, n° 2023/59

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/59 du 14 février 2023 — Dossier n° 2020/3/7/4312
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COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

SECTION 3

ARRÊT N° 59 / 3

EN DATE DU 14 FEVRIER 2023

DOSSIER IMMOBILIER – TROISIEME FORMATION – SIEGE 4312 /1/8/ 2020

Saisie conservatoire – Décision du conservateur refusant sa levée et sa radiation – Annulation.

Attendu que l'affaire concerne un recours contre la décision du conservateur, statuant sur le rejet de la demande du défendeur en cassation visant à obtenir la levée et la radiation de la saisie conservatoire déposée contre lui, sur le fondement que la plainte déposée à son encontre a été classée, ce qui nécessitait d'examiner la légalité de la décision attaquée en vérifiant si elle avait été rendue conformément à la loi et dans les limites des pouvoirs conférés au conservateur en vertu de l'article 91 de la loi sur la conservation foncière, ou si elle comportait un abus et un excès desdits pouvoirs, et d'en tirer les conséquences juridiques selon le cas ; que le fait de ne pas l'avoir fait et de s'être limitée à un raisonnement hors du contexte et du cadre de l'instance, constitue une omission de statuer sur le moyen soulevé, ce qui vicie sa décision et l'expose par conséquent à la cassation.

ET SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : La Cour, statuant publiquement sur le fondement de la requête déposée le 26 / 08 / 2020 par le demandeur en cassation, Maître (…), avocat au barreau de (…), visant à l'annulation de la décision n° 410 / 19 rendue par la Cour d'appel de Fès le 20 / 11 / 2019 dans le dossier n° 396 / 1402 / 2019 ; et sur les autres pièces du dossier ; et sur le fondement de l'ordonnance de dessaisissement et de sa notification en date du 16 / 01 / 2023 ; et sur le fondement de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 / 02 / 2023 ; et sur le fondement des conclusions des parties, les défendeurs n'ayant pas conclu ; et après en avoir délibéré conformément à la loi, à l'issue du rapport présenté par M. Mohamed Abou Chouaib, Conseiller, et après avoir entendu les observations de M. l'Avocat Général Bekri, visant au rejet du pourvoi.

ET SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que (N.S.H. A.) a présenté, par l'intermédiaire de son mandataire le 18 / 10 / 2018, une requête au tribunal de première instance de Sefrou à l'encontre du conservateur de la propriété foncière de la même ville, demandant que la société Al-Alf ayant déposé une plainte contre lui pour défaut de provision d'un chèque daté du 14 / 07 / 2000, et sur le fondement de cette plainte ayant obtenu une ordonnance de saisie sur les titres fonciers n° 1103 / F et 404 / F pour garantir le paiement de la dette, et que le procureur du Roi ayant rendu une décision de classement de la plainte le 14 / 04 / 2012 conformément à l'article 38 du Code de procédure pénale, il a sur cette base présenté une demande au conservateur de la propriété foncière pour la levée et la radiation de la saisie conservatoire ; conformément aux dispositions des articles 91 et 93 de la loi sur la conservation foncière, mais que le conservateur lui a répondu que cela n'était possible que s'il produisait un acte constatant la mainlevée de l'hypothèque ou un jugement ayant force de chose jugée, bien que l'ordonnance de saisie ait été rendue sur le fondement de ladite plainte qui a été classée, et qu'il n'y a pas eu de décision sur le fond de l'affaire ; et qu'il a demandé, en application des dispositions de l'article 96 de la loi sur la conservation foncière, l'annulation de la décision du conservateur en date du 13 / 09 / 2018 sous le n° 2095, statuant sur le rejet de la radiation de la saisie conservatoire frappant les droits indivis lui appartenant sur les titres fonciers n° 1105 / F et 404 / F, et l'enjoignant en conséquence de radier ladite saisie avec exécution provisoire ; que le tribunal a rendu un jugement le 28 / 03 / 2019 dans le dossier n° 506 / 1402 / 2018, annulant la décision de M. le conservateur de la propriété foncière de Sefrou prise le 13 / 09 / 2018 sous le n° 2095, statuant sur le rejet de la radiation de la saisie conservatoire frappant les droits indivis appartenant au demandeur (N.S.H. A.) sur les titres fonciers n° 1105 / F et 404 / F, et enjoignant au dit conservateur de procéder à la radiation de ladite saisie ; que le défendeur a interjeté appel, et la cour d'appel a infirmé ce jugement par sa décision attaquée en cassation ci-dessus, au motif, en premier lieu, que la demande en levée de saisie doit être présentée contre la partie bénéficiaire de la saisie et non contre le conservateur de la propriété foncière, et qu'en vertu de l'article 87 de la loi sur la conservation foncière, la radiation de la saisie nécessite la production soit d'un texte d'accord entre les parties au litige sur la procédure de radiation, soit d'une décision judiciaire définitive.

LA FORCE CHOSE JUGEE PAR L'INEXISTENCE OU L'EXTINCTION DU DROIT FONDE LE TIERS-OPPOSANT, ET QUE LE DEMANDEUR EN CASSATION N'A PAS JOINT A SA REQUETE UN ACTE AUTHENTIQUE OU UNE DECISION JUDICIAIRE PERMETTANT D'ENGAGER LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 91, ET QU'IL INCOMBAIT DES LORS A LUI SOIT D'OBTENIR UN ACCORD AVEC SON ADVERSAIRE POUR LEVER LA SAISIE, SOIT DE SE POURVOIR D'UNE DECISION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ORDONNANT LA LEVEE DE LA SAISIE AU MOTIF DE LA DISPARITION DE SON FONDEMENT, AU LIEU DE S'ADRESSER DIRECTEMENT AU REQUERANT QUI NE POUVAIT REPONDRE A LA DEMANDE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 96 DU MEME CODE QUI POURRAIT ENGAGER SA RESPONSABILITE PERSONNELLE EN CAS DE NON-RESPECT, ET QUE LE DEMANDEUR EN CASSATION A EN OUTRE MECONNU CE QUI PRECEDE EN CONFONDANT DEUX PROCEDURES DIFFERENTES ET INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE ET SE SUCCEDANT DANS LE TEMPS, DE TELLE SORTE QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'ENGAGER LA SECONDE QU'APRES AVOIR ENGAGE LA PREMIERE CONSISTANT POUR LE DEMANDEUR A INTENTER UNE ACTION EN LEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE SUR LA BASE DES DOCUMENTS EN SA POSSESSION ETABLISSANT L'EXTINCTION DU TITRE FONDANT LA SAISIE, A L'ENCONTRE DE L'AUTRE PARTIE AU LITIGE AYANT OBTENU L'ORDONNANCE DE SAISIE, ET QU'ENSEMBLE ET A LA LUMIERE DE LA DECISION JUDICIAIRE ORDONNANT LA LEVEE DE LA SAISIE ET SA RADIATION, IL POURRAIT ADRESSER AU CONSERVATEUR FONCIER UNE REQUETE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 PRECITE, ET QUE LA MEME CONFUSION A ETE COMMISE PAR LA JURIDICTION AUTEUR DE LA DECISION ATTAQUEE, PUISQU'AU LIEU DE DISCUTER DE LA LEGALITE DE LA DECISION DU REQUERANT ET DE SON CONFORMITE AUX DISPOSITIONS LEGALES QUI LA REGISSENT, ELLE A SUIVI LA VOIE DU DEMANDEUR EN CASSATION EN DISCUTANT DE LA LEGALITE DE LA DEMANDE DE LEVEE DE LA SAISIE ET DE L'INADMISSIBILITE DU MAINTIEN DU SAISI SOUS L'EMPRISE DU SAISISSANT MALGRE L'EXTINCTION DE LA CAUSE DE LA SAISIE, ALORS QUE L'ESSENTIEL POUR PRONONCER L'ANNULATION OU LE NON-ANNULATION DE LA DECISION DU REQUERANT N'EST PAS LA LEGALITE OU NON DE LA DEMANDE DE LEVEE DE LA SAISIE, MAIS BIEN LA LEGALITE DE LA DECISION DU REQUERANT ET SON INTERVENTION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 91 PRECITE OU NON.

LE REQUERANT A FORMULE UN MOYEN CONTRE L'ARRET, EN CE QU'IL A MOTIVE SA DECISION EN DISANT QUE "ATTENDU QUE LA SAISIE CONSERVATOIRE EST UNE MESURE PROVISOIRE A LAQUELLE ON RECOURT LORSQUE LA PREUVE EST FAITE DE LA CRAINTE QUE LE CREANCIER PERDE LA GARANTIE GENERALE DE SES DROITS, QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE CREANCIERE N'A JUSTIFIE DE L'URGENCE POUR L'AUTORISATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE SUR LES BIENS IMMOBILIERS DE L'INTIME DANS LES LIMITES DE SES DROITS INDIVIS DANS LES DEUX TITRES FONCIERS 1103/F ET 404/F POUR LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1.342.841,00 DIRHAMS ET QUE LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE S'EST FONDEE SUR LA SIMPLE PLAINTE DEPOSEE A L'ENCONTRE DU DIT INTIME PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE CREANCIERE DEVANT LE PARQUET, ET QUE LES DEMARCHES DE LA SOCIETE CREANCIERE POUR PROCEDER A LA SAISIE CONSERVATOIRE SUR LES DROITS INDIVIS DU DEBITEUR DEPUIS L'ANNEE 2001 ET SUR LA SIMPLE PLAINTE DEVANT LE PROCUREUR DU ROI CLASSEE SANS SUITE ET SANS QU'ELLE NE PRENNE L'INITIATIVE D'INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE POUR RECLAMER SES DROITS JUSQU'A CE QUE L'INTIME INTRODUISE L'ACTION ACTUELLE LE 18/10/2018, QUE SON ABSTENTION DE RECLAMER SES DROITS A L'ENCONTRE DU DEBITEUR PENDANT 18 ANS ET CETTE NEGLIGENCE AFFAIBLISSENT LA POSITION DE L'INTIME ET ALOURDISSENT SON FARDEAU, CE QUI NE PEUT ETRE ACCEPTE POUR PRESERVER L'EQUILIBRE ENTRE LES DROITS DES DEUX PARTIES", ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 345 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES DECISIONS D'APPEL DOIVENT ETRE SUFFISAMMENT MOTIVEES, SE FONDANT SUR LES PIECES DU DOSSIER ET CONFORMES A LA LOI, ET QUE L'INSUFFISANCE OU LE VICE DE MOTIVATION EST ASSIMILE A SON INEXISTENCE QUI CONSTITUE L'UNE DES CAUSES DE CASSATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 359 DU MEME CODE, ET QU'EN VERTU DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 87 DU CODE DE LA CONSERVATION FONCIERE, "LA RADIATION DE LA SAISIE ET DE LA SIGNIFICATION DE SAISIE EST EFFECTUEE SUR LA BASE D'UN ACTE AUTHENTIQUE OU D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REQUETES DEFINITIVE ET EXECUTOIRE DES SA DELIVRANCE", ET QU'IL RESORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE REQUERANT A SOUTENU DANS SON MEMOIRE D'APPEL QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE LA CONSERVATION FONCIERE EN DISCUTANT DE LA LEGALITE DE LA DEMANDE DE LEVEE DE LA SAISIE ET DE L'INADMISSIBILITE DE SON MAINTIEN AU LIEU DE DISCUTER DE LA LEGALITE DE LA DECISION DU CONSERVATEUR ATTAQUEE ET DE SON INTERVENTION CONFORMEMENT A LA LOI OU NON, MAIS QUE LA JURIDICTION AUTEUR DE LA DECISION ATTAQUEE A FONDE SA DECISION SUR LE MEME RAISONNEMENT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EN DISCUTANT DE L'ILLEGALITE DU MAINTIEN

الحجز التحفظي على عقار المطلوب في النقض لكونه استند لمجرد شكاية تم حفظها من طرف وكيل الملك، مع أن الأمر يتعلق بدعوى رفع الحجز التحفظي والتشطيب عليه التي يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز فتنال من سند الدين أو انقضائه، والحال أن الأمر يتعلق بالطعن في قرار المحافظ، القاضي برفض طلب المطلوب في النقض الموجه إليه مباشرة لرفع الحجز التحفظي والتشطيب عليه على أساس أن الشكاية تم حفظها، مع أن القرار المطعون فيه يقتصر على التحقق مما إذا كان صدر مطابقا للقانون وفي حدود الصلاحيات المخولة للمحافظ بمقتضى الفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري، أم فيه شطط وتجاوز للصلاحيات المذكورة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، فبما أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا، بل خرجت عن سياق وإطار الدعوى، فقد عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه وخرقت المقتضيات المحتج بها، والنعي عليها بذلك من الطاعن في محله، وعرضت بالتالي قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد في تشكيلة أخرى؛ وأمرت بإشعار المطلوب في النقض بالحضور؛ وأصدرت قرارها هذا في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية.

وكانت الهيئة مشكلة من السيد أحمد محمد السيد: رئيسا، والمستشارين: محمد أعبوش ومحمد مراق وعبد الوهاب جودي ومحمد أنور وعبد اللطيف وعبد الباسط زيوني. وبمحضر السيد الطيب بسكار كاتب الضبط العام وبمساعدة السيدة أسماء القوش كاتبة الضبط.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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