Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 février 2023, n° 2023/53

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/53 du 14 février 2023 — Dossier n° 2023/3/7/484
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COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

SECTION 3

ARRÊT N° 53 / 3

EN DATE DU 14 Février 2023

DOSSIER IMMOBILIER – TROISIÈME SECTION – DOSSIER N° 484 /7/3/ 2023

ARRÊT RENDU PAR LA COUR DE CASSATION – DEMANDE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE – SES MOTIFS.

Attendu que le demandeur en cassation, qui a formé un pourvoi contre l'arrêt attaqué, a soutenu qu'il a introduit son recours contre les intimés, y compris (S. H. B. J. B. H) et ses ayants droit, et que par conséquent, l'arrêt ne comporte aucune erreur matérielle nécessitant une rectification ; et que l'expression "wa ma'ahu" (et ceux avec lui) que le demandeur souhaite ajouter à côté du nom de l'un des intimés dans le pourvoi n'était pas incluse dans la requête en cassation et a été omise, de sorte que son ajout ne constitue pas une rectification d'erreur matérielle ; et que la demande vise à modifier la décision et non à corriger une erreur qui l'affecterait ; et qu'elle n'est pas fondée sur une base légale et doit, par conséquent, être rejetée.

Vu la requête présentée par le demandeur, Me (…), avocat au barreau de (…), agissant au nom et pour le compte de ses clients, en date du 18 / 01 / 2023, visant à rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la Cour de cassation n° 298 /8, en date du 30 / 05 / 2017, rendu dans l'affaire immobilière n° 3643 /1/8/ 2016, et les autres pièces jointes au dossier ; et vu les dispositions de l'article 363 du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; et vu l'arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 / 02 / 2023, ordonnant la comparution personnelle des parties ; et après lecture faite par le conseiller rapporteur, M. Ahmed Jawhari, de son rapport, et après avoir entendu les observations de M. le procureur général, M. Tayeb Biskar, tendant au rejet de la demande.

Et après l'audience publique ; attendu, premièrement, qu'aux termes des dispositions de l'article 379 du code de procédure civile : "… peut être attaqué par la voie de la rectification d'erreur matérielle…" ; attendu, deuxièmement, que la demande vise à rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, en ce qu'il serait dirigé contre (S. H. B. J. B. H) "wa ma'ahu" (et ceux avec lui) au lieu de (H. S. B. J. B. H) ;

Attendu que le demandeur en cassation, qui a formé un pourvoi contre l'arrêt attaqué en date du 21 / 03 / 2016, introduit par l'État – Domaine Privé –, a soutenu qu'il a introduit son recours contre les intimés, parmi lesquels (H. S. B. J) et (A. M. B. A) et leurs ayants droit, à savoir son épouse (T. B. M) et ses enfants (Ahmed), (Fatna) et (Mohamed), désignés comme tels par l'arrêt dont la rectification est demandée, et que par conséquent, l'arrêt ne comporte aucune erreur matérielle nécessitant une rectification ; et que l'expression "wa ma'ahu" (et ceux avec lui) que le demandeur souhaite ajouter à côté du nom de l'intimé (H. B. J) n'était pas incluse dans la requête en cassation et a été omise, de sorte que la demande n'est pas fondée sur une base légale et vise à modifier la décision et non à rectifier une erreur qui l'affecterait, ce qui implique son rejet.

PAR CES MOTIFS,

La Cour de cassation, statuant publiquement, rejette la demande de rectification.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de MM. : Ahmed Dahman, président de la formation, président, et les conseillers : Jawad Nahari, rapporteur, et Mohamed Bouaziz, Mohamed Benyacoub, Abdel Latif Achoub, Mohamed Bouzid, et Hammou Boudraa. En présence de M. le procureur général, M. Tayeb Biskar, et avec l'assistance de Mme Asmaa Laqouch, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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