Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 février 2023, n° 2023/48

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/48 du 14 février 2023 — Dossier n° 2020/3/7/2875
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Cour de cassation – Chambre civile – Arrêt n° 48 /3

Prononcé le 14 février 2023 – Dossier immobilier – Troisième formation – Arrêt n° 2875 /1/8/ 2020

Litige d'immatriculation – Expertise – Contestation de celle-ci – Son effet.

Il est établi que la requérante a soutenu en première instance dans sa note de conclusions après l'expertise et dans son mémoire d'appel que l'expertise était illégale car elle a été réalisée en son absence et sans qu'elle en ait été informée, et le tribunal a fondé sa décision sur l'expertise et a rejeté ses prétentions sans tenir compte de l'article 63 du code de procédure civile et de l'article 43 du dahir de l'immatriculation foncière concernant l'application des titres des parties sur l'immeuble litigieux et la vérification de la date de sa possession, et sans vérifier si les constructions et plantations étaient sur la propriété du bureau de l'irrigation dont les biens ont été transférés à l'État, ce qui rend sa décision insuffisamment motivée équivalant à une absence de motivation.

Et attendu que le pourvoi a été formé par la requérante par le biais de son avocat Me (…) par requête datée du 24/03/2020 ; et visant l'annulation de la décision n° 312 rendue par la cour d'appel de Beni Mellal le 14/11/2019 dans le dossier n° 58/1403/2019 ; et sur la base des pièces du dossier ; et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 ; et après que l'affaire a été rapportée le 16/01/2023 ; et après que l'arrêt a été mis en délibéré le 14/02/2023 en présence des conseillers composant la chambre civile de la cour suprême ; et après que les parties ont été informées de la date de l'audience et malgré leur absence et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport de M. le conseiller rapporteur Jaouad Rihani ; et après audition des observations de M. l'avocat général Taïeb Biskar visant au rejet du pourvoi.

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Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée qu'en vertu d'une demande d'immatriculation déposée le 22/06/1992 auprès de la conservation foncière de Beni Mellal sous le n° 18867/10 qui a été remplacée par la conservation foncière de Khouribga, le demandeur en immatriculation, le sieur Abdelkrim Ben Salah, a demandé l'immatriculation d'un terrain agricole situé dans la circonscription de Fqih Ben Salah au lieu-dit "Centre agricole 533 et 537" ; délimité par des terres de culture, des bâtiments, des arbres fruitiers, un puits, une étable et des constructions en dur ; et d'une superficie de 4 hectares, 89 ares et 70 centiares ; qu'il prétend lui appartenir par achat daté du 19/09/1991 du vendeur, le sieur le ministre de l'intérieur, sur la base de la décision du conseil de la préfecture n° 11/161 en date du 20/12/1990 relative au transfert d'un bien collectif au profit du bureau régional de mise en valeur agricole de Tadla.

Par acte daté du 06/04/1993 (registre 18 n° 1107), le délégué des domaines de l'État à Beni Mellal a formé opposition à ladite demande, revendiquant les constructions édifiées sur la propriété.

Et après instruction du dossier de la demande ; et après exécution d'une expertise judiciaire ; le tribunal de première instance de Fqih Ben Salah a rendu un jugement le 14/12/2017 dans le dossier n° 46/1403/2014 rejetant la demande d'immatriculation ; la demanderesse a interjeté appel ; et la cour d'appel susmentionnée l'a confirmé par sa décision attaquée en cassation ci-dessus ; en violation des dispositions de l'article 3 de la loi n° 66-86 datée du 22/10/1966 relative à la dissolution du bureau de l'irrigation, qui stipule que les biens meubles et immeubles qui étaient la propriété du bureau de l'irrigation dissous sont transférés à l'État (domaine privé) ; alors que la requérante a affirmé durant la phase de première instance qu'elle n'a été informée de la convocation pour assister à l'expertise que le 30/06/2017, soit après la date fixée pour son exécution le 28/06/2017, ce qui l'a privée d'y assister, et par conséquent elle n'a pas pu défendre ses droits ; alors que la notification de la convocation aux parties avant la date fixée pour son exécution rend l'expertise nulle et contraire au dispositif du jugement avant dire droit qui a ordonné son exécution, et en cela il y a violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, qui stipule expressément que : "L'expert, sous peine de nullité, doit convoquer les parties et leurs mandataires pour assister à l'exécution de l'expertise …. Il ne doit pas procéder à ses opérations qu'en présence

que le juge ou le conseiller rapporteur doit se déplacer sur les lieux pour constater l'état des lieux et qu'il ne peut confier cette mission à l'expert, et que ni le tribunal de première instance ni la cour d'appel n'ont respecté les dispositions légales susmentionnées en procédant à une expertise judiciaire par le juge rapporteur accompagné d'un représentant du service des domaines pour constater l'existence de constructions sur les terrains litigieux datant de leur édification avant l'année 1966 et non l'année 1968 comme le prétend le défendeur en cassation.

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Attendu qu'est fondé le grief soulevé par la requérante ; qu'en effet, le jugement attaqué a statué que "l'examen du dossier et de ses pièces lui a révélé l'inexactitude des allégations du demandeur en appel, l'expert désigné en première instance ayant conclu dans son rapport que l'acte de cession conclu entre le requérant en immatriculation et le ministre de l'Intérieur en sa qualité de tuteur de la collectivité ethnique des Oulad Aïssa s'applique au bien litigieux et comprend des logements, des bureaux, des entrepôts, des arbres et une infirmerie construits par le service de l'hydraulique pour le compte de l'Office national des irrigations, que ces constructions publiques étaient l'objet de marchés conclus par l'entreprise Lahrach Mohamed de l'année 1968 à l'année 1993, et que l'État prétend que lesdites constructions existant sur le terrain du bien objet de la demande d'immatriculation lui sont revenues en vertu du dahir de 1966, ce qui n'est pas établi par le dossier, les marchés publics joints à l'expertise indiquant le contraire de ses prétentions" ; que la cour a ajouté que "l'expertise a été réalisée contradictoirement et en présence des parties, ce qui écarte tout moyen s'y rapportant ; partant, le tribunal de première instance a correctement appliqué la loi lorsqu'il a statué comme il l'a fait" ; qu'en réalité, aux termes de l'article 63 du code de procédure civile, "le juge peut, même d'office, ordonner toute mesure d'instruction ; il doit, s'il ne peut statuer par lui-même, désigner un expert pour l'éclairer sur des points techniques" ; que cet article exige du juge, lorsqu'il ordonne une expertise, de ne pas accomplir lui-même la mission qui lui est confiée, sauf s'il constate l'existence d'une situation d'urgence ; qu'en vertu des articles 34 et 43 du dahir sur l'immatriculation foncière promulgué le 9 ramadan 1331 (12 août 1913), tel que modifié et complété par la loi 14.07, l'application des plans au bien dont l'immatriculation est demandée et la vérification de sa possession par l'une des parties ne peuvent être établies que par le juge se rendant sur place et constatant personnellement l'état des lieux, ou par le biais d'une enquête si nécessaire ; qu'il ressort du rapport de l'expert mandaté par la cour pour motiver sa décision que celle-ci a été réalisée le 29/06/2017, que le délégué des domaines de Beni Mellal n'a été notifié par l'expert qu'à une date ultérieure, le 30/06/2017, et que l'audience s'est tenue le 28/06/2016 ; que la requérante a soutenu en première instance, dans une note de conclusions, que l'expertise était irrégulière car réalisée après le prononcé du jugement et qu'elle n'avait pas été notifiée ; que la cour auteur de la décision a fondé son arrêt sur l'expertise et a rejeté le moyen soulevé pour le grief critiqué ci-dessus sans tenir compte de l'article 63 du code de procédure civile ni des dispositions de l'article 43 du dahir sur l'immatriculation foncière concernant l'application des titres des parties au bien litigieux et la vérification de la date des constructions objet du support de l'opposition, et de savoir si elles appartenaient au bureau de l'irrigation dont les biens sont revenus à l'État en tant que domaine privé, son arrêt se trouvant ainsi insuffisamment motivé, voire non motivé, ce qui l'expose à la cassation.

Pour ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

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La cour casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Fès, autrement composée, pour statuer à nouveau sur le fond du litige conformément à la loi ; ordonne la transcription du présent arrêt en marge de l'arrêt cassé ; condamne l'État à payer les dépens.

L'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la cour de cassation. La formation de jugement était composée de Messieurs : Ahmed Dahman, président de la formation.

Les conseillers: Jawad Anhari, Abdelali Fettal, Mohamed Bouchaab, Mohamed Bouziane, Hamid Bourhim. Le président: le conseiller Tayeb Biskar, assisté du greffier: Madame Asmaa Laqouch.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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