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Arrêt de la Cour de cassation n° 86/3 en date du 21 février 2023
Dans le dossier foncier n° 1075/1/8/2021
L'immatriculation d'un immeuble avant l'achèvement de la procédure par un jugement définitif ou un accord entre les parties pour régler le litige n'empêche pas le tribunal de poursuivre l'examen du litige quant à la validité ou l'invalidité de l'opposition, et il n'y a pas lieu de soutenir que le litige est éteint au profit de la partie qui a bénéficié de l'immatriculation au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation foncière de Taroudant le 06/05/1999 sous le numéro (3)…, la demande de (A.H.I. fils de M) d'immatriculation de la propriété dénommée « propriété A.B », qui est une terre agricole située au douar Arzan, commune d'Azwane, caïdat de Sidi Abdellah Ou Moussa, province de Taroudant, et dont la superficie est fixée à 23 hectares, 68 ares et 91 centiares, lui appartenant en vertu d'un titre de continuité dont l'original est inscrit au registre des non-immatriculés sous le numéro 107 en date du 25/01/1994 (copie inscrite sous le numéro 319 en date du 30/11/1998). Et en vertu d'un certificat de régularisation publié au Journal Officiel n° 22 en date du 02/06/1999, la procédure d'immatriculation a été poursuivie au nom de (B.Z.Kh fille de T et avec elle 12 personnes) après que l'objet de la demande leur soit échu par succession du demandeur à l'immatriculation selon l'acte de continuité inscrit sous le numéro 64 en date du 02/05/2011. Plusieurs oppositions ont été formées contre ladite demande, dont l'opposition partielle enregistrée par le conservateur le 25/01/2012 (registre 15, n° 1108), émanant des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification, au motif que la demande d'immatriculation incluait une partie de la propriété forestière qui avait fait l'objet d'une demande d'immatriculation ayant abouti à l'établissement du titre foncier n° (36)… qui borde l'immeuble objet de la demande au sud. Après le renvoi du dossier de la demande au Tribunal de Première Instance de Taroudant et la réalisation d'une expertise par l'expert (N.D.K), ledit tribunal a rendu son jugement n° 54 en date du 02/06/2016 dans le dossier 136/13 déclarant l'opposition précitée non valable. L'opposante a interjeté appel. La Cour d'Appel a annulé le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré non valable l'opposition partielle de l'appelante à l'encontre de la demande d'immatriculation n° (3)… et, statuant en réformation, a déclaré valable ladite opposition dans les limites de la partie objet de l'opposition qui a été incorporée à la propriété forestière en vertu du titre foncier n° (36)…, avec les conséquences légales qui en découlent, et ce par son arrêt attaqué en cassation ci-dessus. Les intimés aux deux premiers moyens, joints, invoquent la violation de la loi et l'absence de motifs, en ce que la partie objet de l'opposition entre dans le patrimoine des requérants et que la Conservation foncière, au lieu d'attendre le jugement du litige, a procédé directement à l'immatriculation de la partie objet de l'opposition au profit de l'administration des Eaux et Forêts, et que l'action de la Conservation foncière constitue un dépassement de toutes les procédures que les requérants ne comprennent pas, car il n'appartient pas à la Conservation foncière de prélever sur le patrimoine des requérants ce que l'intimée en cassation prétend être une partie de son patrimoine et d'œuvrer à son immatriculation avant qu'un jugement définitif ne soit rendu dans le litige. En l'espèce, le grief des requérants est fondé, car l'arrêt a motivé en disant : « L'appelante, en sa qualité d'opposante partielle à la demande d'immatriculation n° (3)…, a prouvé son droit de propriété sur l'objet de son opposition en vertu du titre foncier n° (36)…
qu'elle a soulevé contre le bien domanial pendant le litige actuel, et ce après avoir formé opposition à la demande d'immatriculation susmentionnée sous forme d'opposition réciproque avec le bien domanial pendant le litige actuel, et ce après avoir formé opposition à la demande d'immatriculation susmentionnée sous forme d'opposition réciproque avec le bien domanial conformément à ce qu'a conclu l'expert M. (N.D.K) dans son rapport et à ce qui est mentionné dans le motif de l'arrêt attaqué, lui-même, et qu'étant donné que l'opposition partielle de l'appelante porte sur l'assiette foncière imbriquée entre la demande d'immatriculation et le bien domanial pendant la procédure administrative auprès de la Conservation Foncière, et qu'il a été établi l'incorporation de ladite assiette au bien domanial par l'établissement d'un titre foncier au profit de ce dernier, cela ne signifie pas nécessairement l'absence d'objet et de cause de l'opposition selon ce qu'a énoncé le motif de l'arrêt attaqué et ce qui est contenu dans le dispositif dudit arrêt quant à son irrecevabilité, mais au contraire, l'incorporation de l'assiette de l'opposition au bien domanial et l'établissement d'un titre foncier les englobant tous deux ne fait que confirmer la validité de l'opposition de l'appelante concernant l'assiette de l'opposition, et que l'arrêt attaqué, en ayant statué contrairement à cela, n'a donné aucun fondement à ce qu'il a statué et mérite son annulation. alors que l'immatriculation du bien foncier qui fait l'objet du litige devant le tribunal de l'immatriculation exige qu'elle intervienne après l'émission d'une décision judiciaire définitive tranchant le litige, et que dès lors qu'il est avéré et établi que le conservateur de la propriété foncière a établi un titre foncier pour le bien avant la fin de l'instance d'immatriculation foncière qu'il avait précédemment renvoyée devant le tribunal, cela ne met pas fin au litige au profit de la partie qui a bénéficié de l'immatriculation, et il incombe au tribunal de statuer sur le fond du droit malgré l'immatriculation du bien, en raison de la règle de purge, et même s'il devient impossible pour la partie lésée par l'opération d'immatriculation – dès lors qu'il est établi qu'elle a été précipitée avant la fin du litige – de recouvrer son droit réel sur le bien, il lui reste, si sa propriété sur la partie qui a été immatriculée est confirmée, la possibilité de se retourner contre celui qui en a acquis la propriété à ses dépens ou contre celui qui a causé le préjudice si les conditions sont réunies. cependant, le tribunal émetteur de la décision attaquée, contrairement à cela, a considéré l'incorporation de la partie litigieuse de la demande d'immatriculation au titre foncier de la défenderesse numéro (36)…
comme preuve de la propriété de cette dernière, alors qu'il aurait fallu examiner son droit de propriété à la lumière des pièces et documents produits par les deux parties à l'appui de leurs positions dans l'instance d'immatriculation, d'autant que les requérants, dans leur mémoire en réponse daté du 24/12/2019,
ont soutenu que les actes de continuation de leur possession numéros 319 et 64 sur lesquels est fondée la demande d'immatriculation ont été établis après obtention d'un certificat administratif de l'opposante attestant que le bien n'entre pas dans ses propriétés, et que le tribunal émetteur de la décision attaquée, en ayant considéré que l'immatriculation de la partie litigieuse par la défenderesse en cassation constitue une preuve de sa propriété sans statuer sur l'instance sur la base des preuves des parties, rend sa décision dépourvue de fondement, ce qui l'expose à la cassation. et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi de l'instance devant le même tribunal. pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée susmentionnée et renvoyé l'instance devant le même tribunal pour qu'elle en connaisse à nouveau par une autre formation conformément à la loi, et a condamné la défenderesse en cassation aux dépens. elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres du tribunal émetteur de la décision attaquée, à sa diligence ou à celle de la partie adverse. c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. la formation de jugement était composée de : MM. Ahmed Dahman, président de la formation, président ; et les conseillers Mohamed Aabouch, rapporteur ; et Jawad Nhari, Mohamed Bouziane et Abdellatif Ouhmane, membres ; en présence du procureur général M. Tayeb Biskar, et avec l'assistance de la greffière Mme Asmaa Laqouch.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ