Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 mars 2023, n° 2023/113

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/113 du 1 mars 2023 — Dossier n° 2021/1/3/285
Version française
النسخة العربية

Arrêt de la Cour de cassation n° 113/1 en date du 1er mars 2023

Dans le dossier commercial n° 285/3/1/2021

Article 67

de la loi n° 5.96

La responsabilité des fautes de gestion incombe au gérant dans le cadre d'une action sociale, sans que les anciens gérants n'en soient exclus, pour autant que ces fautes aient été commises durant l'exercice de leurs fonctions de gestion. La juridiction qui a constaté les fautes de gestion ayant causé un préjudice et a alloué une indemnité pour ces fautes, a correctement appliqué les dispositions de l'article 78 du Dahir des Obligations et des Contrats et n'a pas confondu cette disposition avec l'article 67 de la loi n° 5.96.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse (S.M.T.) a introduit une requête auprès du Tribunal de première instance d'Agadir, exposant que le demandeur (A.W.) était associé et gérant avant de démissionner de ses fonctions, et que le 25/04/2011, son assemblée générale extraordinaire s'est tenue pour approuver la vente des parts de certains associés, modifier ses statuts, acter la démission du gérant et déterminer sa responsabilité envers la société après sa démission, et nommer un nouveau gérant. Que le défendeur s'est par là engagé à assumer l'entière responsabilité envers la société pour tous les litiges et affaires antérieurs susceptibles d'engager la responsabilité de la société et résultant de la période durant laquelle il a exercé la gestion, concernant les engagements de la société envers les tiers, qu'il s'agisse de fournisseurs nationaux ou étrangers, d'établissements bancaires ou de l'administration fiscale. Que le nouveau représentant de la demanderesse, après avoir pris ses fonctions auprès du défendeur au cours du mois d'avril 2011, a reçu le 10/12/2011 une lettre de la Direction Régionale des Impôts d'Agadir concernant le contrôle fiscal des déclarations de la société pour l'année 2007, ayant entraîné une pénalité fixée à la somme de 39 711,00 dirhams. Il a également reçu le 21/12/2012 une autre lettre de la même autorité indiquant que la société avait commis des infractions fiscales au cours des années 2008, 2009 et 2010, ayant entraîné des pénalités financières s'élevant à 17 158,00 dirhams pour l'année 2008, à 36 153,00 dirhams pour l'année 2009 et à 13 499,00 dirhams pour l'année 2010. Il a aussi reçu le 03/04/2011 une sommation d'exécuter le jugement n° 567 en date du 24/04/2006, signifié le 08/10/2008, au profit de (M.B.), par laquelle la demanderesse était sommée de lui payer un montant total de 44 363,00 dirhams. Qu'elle a adressé une lettre de mise en demeure au défendeur l'exhortant à s'acquitter des obligations qu'il avait contractées lors de l'assemblée générale de la société du 25/04/2011, dans un délai de huit jours à compter de la réception, sous peine de recourir à la justice, sans succès. Elle a demandé en conséquence qu'il soit condamné au paiement de la somme de 150 884,00 dirhams au titre de ce qui précède, avec exécution provisoire et contrainte par corps en dernier ressort. Ensuite, la demanderesse a introduit une requête en intervention tierce, accompagnée d'une requête rectificative. Dans la première, elle a indiqué que (H.W.) exerçait les fonctions de gérance au sein de la société aux côtés du défendeur, demandant son intervention dans l'instance et un jugement conforme aux deux requêtes, originale et rectificative. Dans la seconde, elle a précisé que les lettres reçues de l'administration fiscale indiquaient que la situation fiscale de la société n'avait pas été réglée au cours des années 2007, 2008, 2009 et 2010, et a fixé les montants dus à ce titre à 898 313,40 dirhams, demandant que les deux défendeurs soient condamnés à lui payer cette somme, en plus du montant de 44 363 dirhams au titre de l'exécution du jugement précité, pour un total de 942 676,40 dirhams avec les intérêts légaux. Le défendeur a répondu par une note demandant à être déclaré incompétent ratione materiae pour statuer sur l'affaire, considérant que le litige concernait la gestion de la société et constituait un litige commercial relevant de la compétence du tribunal commercial. Après avoir mené une enquête et entendu les observations, le tribunal de première instance a rendu un jugement déclarant son incompétence ratione materiae pour statuer sur l'affaire et renvoyant le dossier devant le tribunal commercial d'Agadir. Après le renvoi devant cette dernière juridiction, la conduite d'une expertise et l'audition des observations, celle-ci a rendu son jugement définitif condamnant le défendeur et la tierce intervenante solidairement au profit de la demanderesse à payer la somme de 624 740,02 dirhams.

dirhams avec les intérêts légaux à compter du jugement jusqu'à l'exécution et a rejeté les autres demandes. Les condamnés ont interjeté appel principal et la partie bénéficiaire du jugement a interjeté appel incident visant à corriger l'erreur matérielle en rectifiant son nom et en le considérant comme (S.M.T) au lieu de ce qui a été indiqué par erreur dans le jugement de première instance selon lequel son nom serait (S.M.T). La cour d'appel a rendu sa décision confirmant le jugement attaqué et corrigeant l'erreur matérielle qui s'était glissée dans le préambule du jugement en établissant le nom de l'intimée en appel comme (M.T) au lieu de (M.D.T). C'est cette décision qui est attaquée par le pourvoi en cassation. Concernant le premier moyen, les requérants reprochent à la décision d'avoir violé les dispositions des articles 16, 327-2 et 327-5 du code de procédure civile, et de l'article 3 du contrat de cession, en prétendant que la cour émettrice a indiqué dans son raisonnement : "… D'autre part, en examinant la note en défense déposée à l'audience du 22/12/2014, il apparaît que la deuxième intimée en appel a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal de première instance d'Agadir pour trancher le litige et a demandé le renvoi du dossier au tribunal commercial d'Agadir, ce qui constitue une renonciation de sa part à la clause compromissoire, même en supposant sa validité, ce qui entraîne le rejet du moyen." Ce raisonnement est erroné étant donné que la demanderesse (H.W) qui a soulevé le moyen par son mémoire d'appel n'était pas partie à l'instance au moment où l'incompétence matérielle a été soulevée par la note en défense déposée à l'audience du 2/12/2014 sur laquelle la cour s'est fondée pour écarter la clause compromissoire, et que son exception d'incompétence fondée sur la clause compromissoire prévue à l'article trois du contrat de cession a été soulevée par sa première note en défense dans le dossier après son intervention dans l'instance par la défenderesse, déposée à l'audience du 26/06/2016, qu'elle a précisément identifiée et mentionnée dans son mémoire d'appel. La cour ne s'est pas donné la peine de se référer à cette note, bien que la demanderesse susmentionnée y ait soulevé l'exception d'incompétence matérielle comme exception principale, suivie d'une seconde exception d'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la procédure d'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 3 du contrat de cession, ce qui est conforme aux règles de procédure prévues par le code de procédure civile, contrairement à ce qu'a motivé la cour émettrice de la décision attaquée lorsqu'elle a considéré que l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la demanderesse constituait une renonciation de sa part à la clause compromissoire. Il lui incombait de répondre à cette exception par une motivation conforme aux dispositions légales et procédurales relatives à la procédure d'arbitrage prévues par le code de procédure civile, étant donné que les dispositions des articles 327-2 et 327-5 du code de procédure civile prévoient la méthode de désignation du tribunal arbitral et le nombre d'arbitres, en cas de désaccord préalable des parties à l'arbitrage sur ces points. Par conséquent, lorsque la cour a motivé que la clause compromissoire était nulle et non avenue, elle a violé les dispositions des articles susmentionnés. Sa décision est donc dépourvue de tout fondement juridique, ce qui devrait entraîner sa cassation. Cependant, la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté l'argument des requérants concernant l'incompétence de la juridiction pour trancher le litige en raison de l'existence d'une clause compromissoire, par la motivation suivante : "Concernant le moyen tiré de la violation de l'article 03 du contrat de cession et de l'article 327 du code de procédure civile, le moyen n'est pas fondé, car aux termes de l'article 317 du code de procédure civile, la clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document s'y référant de façon non équivoque, et la clause compromissoire doit désigner soit le ou les arbitres, soit la méthode de leur désignation. Étant donné qu'il est établi que l'article trois du contrat de cession stipule qu'en cas de litige concernant ses clauses, les parties doivent résoudre le litige entre elles par une procédure d'arbitrage amiable, mais que la clause d'arbitrage ne contient ni la désignation de l'arbitre ni la méthode de sa désignation, la clause d'arbitrage reste nulle et non avenue sans aucun effet." Cette motivation applique correctement les dispositions du deuxième alinéa de l'article 327 du code de procédure civile, qui est applicable et qui dispose que :

Si le litige n'a pas encore été soumis à l'organe arbitral, il incombe également au tribunal, à la demande du défendeur, de déclarer l'irrecevabilité à moins que la nullité de la clause compromissoire ne soit manifeste, dès lors qu'il est établi pour lui que la clause compromissoire figurant dans le contrat de cession est nulle pour ne pas avoir stipulé la désignation de l'arbitre ou des arbitres ni la méthode de leur désignation, conformément à l'article 317 du même code susmentionné, et le tribunal, ce faisant, n'a pas violé les dispositions des articles 327-2 et 327-5 du code de procédure civile, étant donné qu'ils ne concernent pas la désignation des arbitres par les parties à l'arbitrage ou la méthode de leur désignation, mais la méthode de constitution de l'organe arbitral. Quant à ce qui est mentionné dans le motif de la décision, à savoir : "… D'une part, en prenant connaissance du mémoire en réponse déposé à l'audience du 22/12/2014, il apparaît que le deuxième intimé a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal de première instance d'Agadir pour trancher le litige et a demandé le renvoi du dossier au tribunal commercial d'Agadir, ce qui constitue de sa part une renonciation à la clause d'arbitrage, même en supposant sa validité, ce qui impose le rejet des deux moyens. Un simple excès, la décision se tient sans lui et le moyen est sans fondement." En ce qui concerne le deuxième moyen, les requérants reprochent à la décision l'insuffisance et le vice de motivation, équivalant à son absence, en prétendant qu'il est mentionné dans son motif : "… ou que le total des sommes dont la partie intimée a contribué à la perte pour la société s'élève à 624.740,02 dirhams, ce qui établit les éléments de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité, dans l'affaire, et que ce que les intimés ont invoqué, à savoir que leur qualité de gérant a cessé dès la cession de leurs parts dans la société et l'approbation de la présentation de leur démission de la gérance, leur est opposé, dès lors que les fautes qui leur sont imputées ont été commises par eux pendant la période d'exercice de leurs fonctions de gestion de la société et que la cession de leurs parts dans la société et leur renonciation à la gestion ne les exonèrent pas de la responsabilité de réparer les préjudices résultant des fautes commises par eux pendant l'exercice de leurs fonctions en tant que gérants de la société. De même, l'affirmation selon laquelle l'assemblée générale extraordinaire a approuvé leur démission et leur a accordé un quitus pour la période de leur gestion de la société est sans effet, car il ne peut résulter de la décision de l'assemblée générale des associés l'extinction de l'action en responsabilité contre les gérants pour une faute commise pendant l'exercice de leurs fonctions et qu'aucun quitus de l'assemblée générale ne peut exonérer de la responsabilité pour des fautes commises pendant l'exercice de la gestion de la société. Enfin, ce qu'a prétendu la partie intimée, à savoir que les montants fiscaux résultent d'une négligence de l'intimée dans l'exercice des recours appropriés en vue de réduire les taxes fiscales, leur est opposé, dès lors que les créances fiscales résultent de fautes commises par la partie intimée pendant sa gestion de la société et que l'intimée a obtenu une réduction fiscale s'élevant à environ 300.000,00 dirhams, et qu'aucune faute ne lui est imputable concernant les créances fiscales réclamées, ce qui impose le rejet du moyen dans toutes ses branches et la confirmation du jugement attaqué…", motif qui ne repose sur aucun fondement, car les demandeurs ne peuvent être confrontés aux dispositions de l'article 67 de la loi n° 5.96 pour établir leur responsabilité pour ce que le tribunal a qualifié et nommé faute de gestion. De plus, ledit article ne peut faire l'objet d'une interprétation extensive car il concerne les gérants qui sont encore gérants de la société au moment où leurs fautes de gestion sont établies et ne s'étend pas aux associés gérants qui ont cédé leurs parts conformément aux procédures prévues au chapitre III de la loi n° 5.96 et à son article 16. Le tribunal, ce faisant, n'a pas été précis dans la détermination de la loi ou de l'article applicable, puisqu'il a mélangé dans son motif les dispositions de l'article 67.

De la loi susvisée et des dispositions de la responsabilité délictuelle, il y a une différence entre eux. De plus, le tribunal a violé les droits de la défense en ne prenant pas connaissance de tous les documents du dossier et en ne s'étant pas donné la peine de procéder à une lecture attentive de toutes les défenses contenues dans la note des requérants ainsi que dans leur mémoire d'appel, ce qui dénote une forme d'absence d'impartialité, d'autant plus que la défenderesse, durant la phase d'appel, n'a discuté que des aspects formels du mémoire d'appel. De même, les requérants avaient précédemment expliqué que la chronologie des faits du litige permet de déduire un ensemble de présomptions de fait et de droit qui font de l'action de la défenderesse une action vexatoire visant à s'enrichir à leurs dépens, puisqu'elle a introduit son action par une requête datée du 26/08/2014, demandant en vertu de celle-ci le paiement d'un montant de 150.884,00 dirhams sur la base de deux avis de contrôle fiscal, et que le 19/12/2014, elle a présenté une demande d'intervention forcée accompagnée d'une requête conciliatoire visant à obtenir un jugement pour des montants de 942.676,40 dirhams sur la base d'un certificat émis par l'administration fiscale daté du 12/01/2014, puis qu'elle a produit le 20/04/2015 une copie conforme d'un protocole d'accord avec l'administration fiscale. Elle a également reconnu, par ses conclusions déposées à l'audience du 18/01/2018, avoir reçu la lettre des requérants datée du 04/12/2014, dans laquelle il était indiqué à sa défense que la cession des parts n'avait eu lieu qu'après paiement de tous les impôts et obtention d'un quitus, dont la défenderesse a reçu des copies, et que toute réclamation fiscale était infondée et qu'elle ne pouvait que la contester conformément à la loi. Le tribunal émetteur de la décision attaquée ne s'est pas donné la peine de se référer aux documents, notes et mémoires mentionnés ci-dessus et aux dates qu'ils contiennent, pour constater concrètement que la défenderesse a choisi la voie la plus facile, qui est de réclamer le paiement aux requérants pour faute de gestion, et a évité la procédure correcte, à savoir présenter tous les recours qui lui sont légalement ouverts, tels que le recours devant les commissions locales et nationales et la juridiction administrative. De plus, les preuves sur lesquelles elle fonde son action ne sont que des avis fiscaux, considérant que les montants qu'ils contiennent constituent une dette certaine qu'elle a payée et qu'elle a le droit de se retourner contre les requérants pour faute de gestion. Par ailleurs, ce qui est contenu dans la motivation de la décision attaquée, à savoir que la défenderesse a obtenu une réduction fiscale avoisinant le montant de 300.000,00 dirhams et qu'aucune faute à lui imputer n'est établie, est une motivation irrecevable et indigne de considération, car le tribunal émetteur de la décision aurait dû discuter de la faute directe et certaine imputable à la défenderesse, résultant de la négligence consistant à ne pas avoir exercé les recours et procédures administratives et judiciaires à l'encontre de l'administration fiscale et dans les délais légaux prévus à cet effet, d'autant plus que le requérant (A. O.) l'en a informée et avertie, et non pas se lancer dans une discussion sur la faute présumée des requérants dont la responsabilité a été dégagée par l'obtention de tous les certificats de mainlevée de toutes les administrations, y compris l'administration fiscale. En effet, selon l'interprétation inverse de l'article 78 du Code des Obligations et des Contrats, c'est la requérante qui a commis une faute par négligence. De plus, le tribunal n'a pas statué sur les défenses et arguments des requérants par lesquels ils nient avoir commis une quelconque faute, et ne les a pas rejetés, ce qui rend sa décision insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation. De même, la défenderesse a produit durant la phase de première instance un protocole d'accord conclu entre elle et l'administration fiscale daté du 20/02/2015, ce qui signifie qu'elle a conclu une transaction au sens de l'article 1098.

du Code des obligations et des contrats, et que la transaction n'engage que son auteur ou ses deux parties en vertu du principe de la relativité des contrats, et que la défenderesse, en produisant la transaction avec l'administration fiscale, a renoncé aux droits et garanties qui lui sont accordés, consistant à exercer et à intenter tous les recours prévus par le Code général des impôts jusqu'à l'émission d'un jugement définitif prononçant la nullité de l'impôt établi, et que par conséquent la transaction susmentionnée n'engage pas les demandeurs, et que la cour qui a eu recours à une expertise pour prendre connaissance des documents relatifs aux vérifications fiscales auxquelles la défenderesse a été soumise, laquelle s'est privée du droit et des délais de recours, comporte en son sein une forme d'empiètement sur la compétence des organes habilités à trancher les litiges fiscaux, tels que les commissions locales et nationales et les tribunaux administratifs, et une forme de négligence vis-à-vis de la faute de la défenderesse, ce qui fait que le fondement juridique de l'ordonnance d'expertise est inexistant, et pour toutes les raisons évoquées, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée.

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, pour confirmer le jugement en appel, a motivé sa décision en ces termes :

"Que le moyen n'est pas fondé, attendu qu'en vertu de l'article 67 de la loi n° 5.96, les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers des violations des dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des infractions aux dispositions de leurs statuts ou des fautes commises dans la gestion ; et attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que les appelants étaient associés et gérants de (S.A.R.L.) jusqu'au 25/04/2011, date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire lors de laquelle a été approuvée la vente des parts, la modification des statuts, constatée la démission des appelants de la gestion de la société et nommé un nouveau gérant ; et attendu que la vérification fiscale à laquelle la société a été soumise concerne la période de l'année 2006 jusqu'à l'année 2010 (et selon ce qui figure dans le rapport d'expertise (I.S.)) et se rapporte à la période de gestion des appelants de la société et est due essentiellement au défaut de tenue d'une comptabilité régulière, à l'enregistrement d'opérations fictives non étayées par des pièces justificatives et à l'enregistrement de dépenses non liées à l'activité de la société, toutes étant des fautes de gestion ayant conduit à une révision des créances fiscales en principal, intérêts et amendes à hauteur d'un montant de 920.605,20 dirhams, réduit en vertu d'un accord entre l'administration fiscale et l'intimée jusqu'à 615.192,20 dirhams, … ce qui fait que les éléments de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité, sont établis dans l'affaire ; et que ce dont se prévalent les appelants, à savoir que leur qualité de gérants a cessé dès la cession de leurs parts dans la société et l'approbation de la présentation de leur démission de la gestion, leur est opposé, dans la mesure où les fautes qui leur sont imputées ont été commises par eux pendant la période où ils exerçaient les fonctions de gestion de la société, et que la cession de leurs parts dans la société et leur renoncement à la gestion ne les exonèrent pas de la responsabilité de réparer les préjudices résultant des fautes commises par eux pendant l'exercice de leurs fonctions en tant que gérants de la société ; de même, l'affirmation selon laquelle l'assemblée générale extraordinaire a approuvé leur démission et leur a accordé un quitus pour la période de leur gestion de la société est non avenue, attendu qu'il ne peut résulter de la décision de l'assemblée générale des associés l'extinction de l'action en responsabilité contre les gérants pour une faute commise pendant l'exercice de leurs fonctions, et qu'aucun quitus de l'assemblée générale ne peut exonérer de la responsabilité pour des fautes commises pendant l'exercice de la gestion de la société ; et que ce qu'a prétendu la partie appelante, à savoir que les montants fiscaux résultent de la négligence de l'intimée à exercer les recours appropriés en vue de réduire les impositions fiscales, leur est opposé, tant que les créances fiscales résultent de fautes commises par la partie appelante pendant sa gestion de la société et que l'intimée a obtenu une réduction fiscale avoisinant le montant de 300.000,00 dirhams, et qu'il n'est pas établi qu'une faute lui soit imputable concernant les créances fiscales demandées", ce qui est une motivation par laquelle la cour a correctement appliqué les dispositions de l'article 67 de la loi n° 5.96.

qui fait peser les conséquences des fautes de gestion sur le gérant dans le cadre d'un litige de la société sans exclure les anciens gérants, et puisqu'elle a imputé les fautes de gestion aux requérants en tant qu'anciens gérants de la société défenderesse, elle n'a pas élargi l'interprétation de l'article susvisé. De même, la cour qui a établi que les fautes des requérants consistaient en leur négligence à tenir une comptabilité régulière et à y enregistrer des dépenses non liées à l'activité de la société, entre autres fautes de gestion ayant causé un préjudice à la défenderesse, a appliqué les dispositions de l'article 78 de la loi sur les obligations et les contrats, pour ordonner l'indemnisation de ces fautes. Ce faisant, elle n'a pas confondu la disposition précitée avec l'article 67 de la loi n° 5.96, mais les a appliquées correctement. Par ailleurs, le moyen n'indique pas les documents que la cour n'aurait pas examinés, ni les défenses qu'elle n'aurait pas lues attentivement, ni les défenses et arguments par lesquels les requérants nieraient avoir commis une faute de gestion. Ensuite, la cour a discuté, en vertu du raisonnement susvisé, de la faute imputée à la défenderesse et consistant en son défaut d'engager les recours et procédures administratifs et judiciaires à l'encontre de l'administration fiscale, et le grief à cet égard est contraire à la réalité. De même, le moyen n'indique pas en quoi résiderait l'empiètement de la cour sur les compétences des organes habilités à trancher les litiges fiscaux, lorsqu'elle a ordonné une expertise afin de prendre connaissance des documents relatifs aux vérifications fiscales subies par la défenderesse. Ainsi, la décision est fondée sur une base légale et suffisamment motivée, et le moyen est infondé. À l'exception de ce qui est contraire à la réalité ou non démontré, il est irrecevable. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande. Elle a condamné les requérants aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Essaghir et Mohamed Bahmani, membres, en présence de l'avocate générale, Mme Siham Lakhdar, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Qabli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture