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Arrêt de la Cour de cassation
N° 178
rendu le 08 mars 2023
dans le dossier commercial n° 2022/2/3/1614
Contrat de louage – sa notion.
Le louage est un contrat par lequel l’une des parties procure à l’autre la jouissance d’un bien meuble ou immeuble pendant une durée déterminée, moyennant un loyer déterminé que l’autre partie s’engage à lui payer, c’est-à-dire que le loyer est dû en contrepartie de l’exploitation de la chose louée.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Vu la requête en cassation déposée le 2022/07/27 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son mandataire Maître (A.A), tendant à la cassation de l’arrêt n° 319 rendu le 2022/02/10 dans le dossier n° 2021/8206/2546 par la Cour d’appel de commerce de Fès.
Vu le mémoire en réponse produit par Maître (J.K) pour le défendeur, tendant au rejet de la demande.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Vu les autres pièces produites au dossier de cassation.
Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 2023/2/23.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 2023/03/08.
Vu l’appel des parties et de ceux qui les représentent, et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdelrafi‘ Bouhamriya, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Mohammed Sadiq.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le défendeur avait auparavant saisi le tribunal de commerce de Fès par une requête introductive d’instance dans laquelle il exposait qu’il avait donné à bail au demandeur le hammam lui appartenant et sis à l’adresse susindiquée, moyennant un loyer mensuel de 7000 dirhams, lequel a cessé de payer le loyer pour la période allant du 1er février 2017 jusqu’à la fin
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mars 2018, pour lequel un montant de 98000 dirhams était dû, qu’il s’est abstenu de payer malgré sa mise en demeure, sollicitant qu’il soit condamné à lui payer lesdits montants locatifs, ainsi qu’une indemnité pour retard d’un montant de 10000 dirhams, et à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion du local loué. Il a également produit une requête additionnelle par laquelle il a demandé qu’il soit jugé que le locataire lui paie les frais de consommation d’eau et d’électricité dans la limite de 1502.69 dirhams pour la période allant d’avril 2017 à fin mars 2018. Après réponse et mesure d’instruction, le tribunal a rendu un jugement de rejet de la demande. Le défendeur a interjeté appel, et la Cour d’appel de commerce l’a confirmé par son arrêt n° 548 rendu le 2019/3/12 dans le dossier n° 2018/8207/474, lequel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part du bailleur. La Cour de cassation l’a cassé au motif que la cour n’avait pas fait ressortir dans son arrêt si l’actuel défendeur avait eu la possession du hammam pendant la période au titre de laquelle le loyer était réclamé ou non, sans indiquer d’où elle avait tiré que le locataire n’avait pas profité du hammam durant ladite période, alors qu’il ressort seulement du procès-verbal de constat susvisé que le commissaire de justice a constaté que le bailleur exploitait le hammam litigieux à la date du 2018/4/23, sans qu’il y figure quoi que ce soit établissant que ce dernier détenait le local durant la période pour laquelle le paiement du loyer était demandé. Après renvoi du dossier devant la Cour d’appel de commerce de Fès pour qu’il soit à nouveau statué, et après clôture des débats, celle-ci a rendu son arrêt infirmant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a condamné le demandeur à payer les loyers dus pour la période allant de mai 2017 à fin mars 2018, pour un montant de 77000 dirhams, ainsi que les frais de consommation d’eau et d’électricité d’un montant de 1502.69 dirhams. C’est cet arrêt dont la cassation est demandée.
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt le défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que la juridiction qui l’a rendu
Le Royaume
n’a pas répondu à ses moyens de défense invoqués à tous les stades de la procédure, consistant dans le fait qu’il avait informé la partie bailleresse de la cessation
al-majma‘
de la relation locative avant l’expiration de son terme et lui avait offert les clés par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, mais que celle-ci avait refusé de les recevoir, ce qui l’avait conduit à vouloir les déposer à la caisse des dépôts (ṣundūq al-amānāt) du tribunal de première instance de Sefrou, sauf que, faute pour ce dernier de disposer d’une caisse des dépôts, les clés sont restées en sa possession. Malgré cela, le défendeur a, de force, ouvert la porte du hammam et l’a exploité pour son propre compte après que le demandeur l’eut libéré le 2017/04/30. Le fait que la cour n’ait pas pris tout cela en considération a rendu son arrêt dépourvu de fondement, sollicitant sa cassation.
Attendu que le bail, selon l’article 627 du Dahir formant Code des obligations et contrats, est un contrat par lequel l’une des parties procure à l’autre la jouissance d’un meuble ou d’un immeuble pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que l’autre partie s’oblige à lui payer, c’est-à-dire que le loyer est dû en contrepartie de l’exploitation de la chose louée. Et que la cour, lorsqu’elle a considéré que la relation locative demeurait en cours et a condamné le locataire au paiement des loyers pour la période allant de mai 2017 à fin avril 2018, malgré la libération par lui du local commercial le 2017/4/30, l’information donnée à la partie bailleresse à cet égard, l’offre qui lui a été faite des clés du local après l’expression de sa volonté de ne pas poursuivre le bail, et l’impossibilité de déposer les clés au greffe du tribunal faute pour celui-ci de disposer d’une caisse des dépôts, en vertu du procès-verbal daté du 2017/5/12, en motivant son arrêt par le fait que : « le locataire conserve encore les clés du local et celles-ci n’ont pas été déposées, de sorte que la relation locative demeure en cours et
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« demeure tenu au paiement du loyer » ; a ainsi fait une mauvaise application de l’article 627 précité lorsqu’elle a condamné le demandeur au paiement des loyers pour une période durant laquelle il n’est pas établi qu’il a exploité le local loué, après avoir notifié au bailleur qu’il avait libéré le local et lui avoir offert ses clés, étant précisé que la notification par le preneur au bailleur de la fin de la relation locative et l’offre des clés mettent fin au bail même en cas de refus ; de sorte que l’arrêt est insuffisamment motivé, ce qui équivaut à son absence de motivation, et encourt dès lors la cassation.
Par ces motifs
La Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt attaqué et le renvoi de l’affaire et des parties devant la même juridiction qui l’a rendu pour qu’il soit à nouveau statué par une autre formation conformément à la loi, et a mis les dépens à la charge du défendeur au pourvoi.
La Cour
Ainsi a été rendu l’arrêt et lu en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d’audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Khadija Al-Bayin, présidente de chambre, présidente, et de Messieurs les conseillers : Abdelrafi‘ Bouhamriya, rapporteur, Mohamed Al-Kraoui et Nour Eddine As-Sidi, membres,
et Ahmed Mouami, en présence de Monsieur Mohamed Sadiq, avocat général, avec l’assistance de Monsieur Abdelrahim Aït Ali, greffier.
Royaume du Maroc
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