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Arrêt de la Cour de cassation
n° 187
rendu le 15 mars 2023
dans le dossier commercial n° 2020/2/3/925
Créance – facture – absence de relation d’affaires – effet.
Lorsque la Cour a statué dans le sens figurant au dispositif de son arrêt, en se fondant sur l’absence de toute relation d’affaires entre la société demanderesse et la société défenderesse au sujet de la facture objet de la demande, elle a ainsi fondé sa décision sur une base légale, et son arrêt est suffisamment motivé.
Au nom de
Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejet de la demande
Vu la requête en cassation déposée le 2020/07/20 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son mandataire Maître (A. K.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 228 rendu le 2020/02/03 dans le dossier 2018/8202/1782 par la Cour d’appel de commerce de Fès
Royaume du Maroc
y siégeant
Vu les autres pièces produites au dossier
Pouvoir judiciaire
Conseil supérieur
Vu le Code de procédure civile promulgué par le dahir du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 2023/03/02.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 2023/03/15.
Vu l’appel des parties et de ceux qui les représentent, et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Nourredine Essidi, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Mohammed Sadiq.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse, la société « T.A », a présenté, le 2018/02/27, une requête au tribunal de commerce de Fès, dans laquelle elle exposait que, dans le cadre de l’entreprise, elle avait réalisé des travaux de construction d’une piscine, des équipements techniques, ainsi que des travaux d’entretien, de refroidissement et de plomberie au profit de la défenderesse, la société « A.F », de sorte qu’il était resté à sa charge la somme de 141600 dirhams ; qu’elle lui a adressé une mise en demeure en date du 2017/12/21 pour le paiement de ce qui restait à sa charge
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estée sans résultat, elle a sollicité en conséquence qu’il soit jugé à l’encontre de celle-ci le paiement à son profit de la somme susmentionnée représentant la valeur des travaux exécutés, objet de la facture définitive en date du 2017/05/02, avec des dommages-intérêts pour retard d’un montant de 15000 dirhams, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens. Après réponse de la défenderesse et présentation par celle-ci d’une demande d’appel en cause de la société « S.B », au motif que c’est elle qui a exécuté les travaux et que la demanderesse, la société « T.A », n’est qu’un simple intermédiaire, il a été rendu un jugement condamnant la défenderesse, la société « A.F », à payer au profit de la demanderesse, la société « T.A », la somme de 141600 dirhams et la somme de 5000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard. La défenderesse requise, la société « A.F », en a interjeté appel et, après expertise réalisée par l’expert (I.B), la Cour d’appel l’a infirmé et, statuant à nouveau, a rejeté la demande par son arrêt dont la cassation est demandée.
Sur les moyens de cassation réunis
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de la violation de l’article 19 du Code de commerce, des articles 413 et 415 du C.O.C., de l’article 63 du Code de procédure civile, de la violation des droits de la défense et de l’insuffisance de motivation, au motif que la cour a ordonné à l’expert de procéder à une expertise comptable et de prendre connaissance des pièces produites, de sorte qu’il lui incombait de consulter les livres de commerce comptables tenus régulièrement par la société conformément aux règles du compte courant dans lequel sont enregistrées toutes les opérations comptables créditrices, et que la requise, la société « A.F », n’a produit ni devant le tribunal ni devant l’expert ses livres de commerce, mais a produit le compte personnel de Mme « B.A » ouvert auprès de la Banque Populaire ; qu’il ne pouvait être retenu les témoignages des deux témoins (A.Ch) et (R.K) au sujet de signatures apposées en 2019, sur lesquels l’expert s’est fondé, sans rechercher dans les pièces du dossier de la société appelée en cause « S.B », laquelle n’a pas produit son registre de commerce ; et qu’étant donné que l’expertise est tripartite, la facture produite par cette dernière, portant le n° 1059 et délivrée par elle, a fixé la date de facturation au 2018/07/24 et les échéances au 2018/07/26 pour un total de 59180 dirhams, ce qui est en contradiction avec la pièce produite par la demanderesse au pourvoi qui fixe l’achèvement des travaux au 2017/05/02, facture n° 00075 ; de même, les chèques que l’expert a mentionnés dans son rapport n’ont pas été soumis à la demanderesse ni à son conseil pour qu’ils présentent leurs observations à leur sujet, alors que le total de leurs montants s’élève à 37180 dirhams, tandis que le montant réclamé par elle est de 141600 dirhams, de sorte que l’arrêt est contraire aux règles prévues à l’article 19 du Code de commerce ; ajoutant qu’elle a produit la pièce établissant sa demande, émanant de la requise, la société « A.F », en date du 2017/05/22, dans laquelle celle-ci reconnaît que la demanderesse au pourvoi, la société « T.A », est celle qui a exécuté les travaux consistant en l’aménagement d’une piscine et les travaux de refroidissement, de chauffage et de plomberie, conformément à la facture n° 00075 signée par elle pour un montant de 141600 dirhams ; et que l’article 413 du C.O.C. dispose : « qu’il n’est pas permis de prouver l’aveu extrajudiciaire par témoignage lorsque celui-ci porte sur une obligation dont la loi exige la preuve par écrit » ; de même, la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué s’est fondée, pour le prononcer, sur l’alinéa 1 de l’article 415 du C.O.C., alors que
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Il ressort de celui-ci
et l’a appliqué de manière erronée, dès lors qu’il est énoncé dans sa motivation : « … comme il a également porté sur un fait dont le contraire a été établi par des preuves qu’il n’est pas possible de réfuter par ce qui est invoqué dans le litige présent, dès lors que ce dont s’est prévalue l’intimée, la société “T. A”, à savoir qu’elle est celle qui a exécuté les travaux… n’a laissé aucune trace, ni de manière directe ni même par voie de sous-traitance, dans ce qui est consigné dans sa comptabilité, y compris le compte clients ou le compte fournisseurs, la transaction objet du litige concernant la représentante de la société demanderesse avec la seconde intimée et non la société demanderesse ». Sans indiquer
d’où elle a tiré cette conclusion au sujet de laquelle aucune mesure d’instruction n’a été effectuée, alors que
la défenderesse, la société “A.F”, a reconnu
les travaux qu’elle a reçus de la demanderesse et que les deux factures émises au nom de la société “S.B” sont en contradiction avec
les déclarations de la société “A.F”, et que la facture datée du 2018/07/24 d’un montant de 95180 dirhams est établie au nom de (B.A),
laquelle n’a aucun lien avec les travaux réalisés par la société demanderesse “T. A”, et est en contradiction avec l’attestation produite
par la société “S.B”, dans laquelle elle prétend que les travaux ont commencé de 2016 à 2018, de sorte que l’arrêt attaqué
est entaché de contradiction dans ses motifs. De même, l’expertise réalisée par l’expert (I.B) est venue
en violation de l’article 63 du Code de procédure civile, dès lors que l’expertise est tripartite entre la société “A.F”,
la société “T.A” et la société “S.B”, et en contradiction avec ce qui a été énoncé dans le jugement avant dire droit rendu le 2019/07/16,
car, en se référant au dispositif de l’expertise, l’expert n’a pas déterminé la partie qui a pris en charge l’exécution des travaux de construction de la piscine et de ses équipements
au profit de l’appelante, objet des factures 00075, 1031 et 1059, ainsi que leur valeur. Il n’a pas non plus mentionné la société
au sujet des deux factures 1031 et 1059 dans son rapport, ni déterminé leur valeur, ni précisé si elle a procédé au paiement
des sommes en résultant ou non. Il n’a pas répondu à ces points techniques et n’a pas discuté l’ensemble des deux factures n° 1031 et 1059,
alors même que la cour s’y est fondée malgré leur différence avec le montant objet de la demande de la demanderesse, fixé dans sa requête introductive
à 141600 dirhams. Et bien que l’expertise ne repose pas sur une base légale et objective saine, la cour
auteur de l’arrêt a écarté les moyens sérieux de la demanderesse et n’a pas répondu à la facture 00075, ni à l’attestation jointe à la reconnaissance
de la défenderesse en première instance, ce qui constitue une violation de l’article 63 du C.P.C. Elle ajoute que la cour auteur de l’arrêt
a violé les droits de la défense et n’a pas répondu à la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction, surtout que la société “A.F” a reconnu la transaction
en vertu de son mémoire daté du 2018/04/26, puis s’en est rétractée dans son acte d’appel par son mémoire daté du
2018/04/26, y déclarant que la société appelée en cause est celle qui a exécuté ces travaux dans le cadre
d’un contrat de sous-traitance, sans en rapporter la preuve, et que l’absence de réponse de l’arrêt attaqué à la demande d’organisation d’une mesure d’instruction constitue
une violation des droits de la défense, dès lors qu’elle a porté atteinte aux situations juridiques et aux intérêts de la demanderesse et lui a fait perdre la possibilité de discuter les deux factures
n° 1031 et 1059 ainsi que l’attestation dont la signature a été légalisée par ceux qui se sont prétendus gérants de la société “S.B”,
sans produire les statuts de la société ni justifier de leur identité, afin que la cour puisse être rassurée quant aux pièces retenues
par l’expert dans son rapport, de sorte que l’arrêt se trouve exposé à la cassation.
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Mais attendu que la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, à laquelle il a été établi, d’après le rapport d’expertise réalisé par l’expert (I.B), que les livres de commerce de la société demanderesse « T. A » sont dépourvus de toute opération relative aux travaux objet de la facture dont elle réclame le paiement, et qui a motivé sa décision en ces termes : « l’expertise réalisée en l’espèce est venue en remplissant toutes ses conditions, tant formelles… que substantielles, après consultation des livres de commerce de la demanderesse et de ce qui est consigné dans sa comptabilité, lesquels ne comportent aucune indication de la réalisation d’une opération entre elle et l’appelante, la société « A.F », au titre de la facture invoquée n° 00075 d’un montant de 141600 dirhams, ni de toute autre transaction entre elles ; seul le compte personnel de la représentante de la société « A.F » (B.A) indique l’existence d’une relation personnelle avec la société S.B ». La cour estime dès lors devoir homologuer les conclusions de l’expertise quant à l’absence de toute dette à la charge de la société « A.F » au profit de la société « T. A » au titre de la facture produite, laquelle est dépourvue de toute signature de la société demanderesse au pourvoi ou accompagnée de bons de livraison du service en constituant l’objet. Considérant que, en l’absence de preuve de toute transaction entre la demanderesse, la société « T. A », et la défenderesse, la société « A.F », au sujet de la facture objet de la demande, et dès lors qu’il n’a été établi qu’à travers le compte personnel de la représentante de la société « A.F » (B.A) l’existence d’une transaction personnelle entre celle-ci et la société « S.B », en l’absence de preuve de toute dette à la charge de la société « A.F » au profit de la société demanderesse au pourvoi « T.A » au moyen d’une facture signée ou de factures accompagnées de bons de livraison du service, elle a suffisamment motivé sa décision ; ce qui a été invoqué au sujet de l’aveu émanant de la société « A.F » relève du surabondant, l’arrêt pouvant s’en passer ; et quant à ce qu’elle a soulevé concernant l’expertise pour violation de l’article 63 du Code de procédure civile, elle n’a pas précisé en quoi consiste la violation alléguée ; il s’ensuit que sa décision est motivée et ne viole pas les dispositions dont la violation est invoquée, et que les moyens ne sont pas fondés, sauf ce qui n’a pas été précisé, qui demeure irrecevable.
En dernier ressort
Cour de cassation
Par ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi a été rendu et lu en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires à la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Khadija Al-Bayin, présidente de chambre, et de Messieurs les conseillers : Nourddine As-Sidi, rapporteur, Mohammed Al-Kraoui, As-Saïd Choukaib et Ahmed Al-Mouami, membres, en présence de Monsieur Mohammed Sadiq, avocat général, et avec l’assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Aït Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ