Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 mars 2023, n° 2023/195

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/195 du 22 mars 2023 — Dossier n° 2021/2/3/306
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Arrêt de la Cour de cassation

N° 195

rendu le 22 mars 2023

dans le dossier commercial n° 2021/2/3/306

Pourvoi en cassation – énonciation du contenu du moyen de cassation en termes généraux et ambigus – son effet.

Les demandeurs se sont contentés de soutenir que la cour a retenu, au stade de la preuve, toutes les offres réelles et consignations invoquées par le défendeur, qu’il s’agisse de celles relatives au local commercial objet du litige ou de celles relatives aux locaux d’habitation que le défendeur avait déjà utilisées dans des instances antérieures, sans préciser, dans le moyen, les offres et consignations sans rapport avec le local commercial objet du litige et dont la valeur a été prise en compte lors de la vérification du fait du paiement et du retard, de sorte que le contenu du moyen est formulé en termes généraux et ambigus, ce qui le rend irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Vu la requête en cassation déposée le 2021/02/03 par les demandeurs susmentionnés

par l’intermédiaire de leur mandataire, Maître (A.N)

au pouvoir judiciaire

contre l’arrêt n° 1235 rendu le 2020/11/25 par la Cour d’appel de commerce de Marrakech dans le dossier n° 2020/8206/581.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 2023/03/08.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 2023/03/22.

Vu l’appel des parties et de ceux qui les représentent et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Kraoui, et après avoir entendu

les observations de l’avocat général, Monsieur Mohamed Sadiq.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que les demandeurs, héritiers de (M. Gh), ont présenté

le 2019/06/28 une requête au tribunal de commerce de Marrakech exposant que le défendeur Moulay (S.I) prend à bail

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Parmi eux, le local commercial sis à l’angle de l’avenue Mauritanie et de l’avenue Al Mansour Ad-Dahabi, Guéliz, Marrakech, moyennant un loyer mensuel de 3.063 dirhams, et qu’il a cessé de payer le loyer depuis le 1er juillet 2016 jusqu’à ce jour ; ils lui ont alors adressé une mise en demeure aux fins de paiement, qui lui a été notifiée le 2018/09/19, mais qui est demeurée sans effet, et ils ont sollicité qu’il soit condamné à leur verser une indemnité pour retard de 1.000 dirhams, tout en se réservant le droit de présenter leurs demandes définitives concernant les loyers dus, la résiliation de la relation locative et son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef ou avec son autorisation, du local susmentionné ; après réponse du défendeur, est intervenu le jugement ayant rejeté la demande, confirmé par la Cour d’appel de commerce par son arrêt dont la cassation est demandée.

La Cour

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt d’un défaut de motivation équivalant à son absence, de la violation des droits de la défense et de la loi, notamment des articles 3 et 55 du Code de procédure civile, au motif qu’il est énoncé dans sa motivation : « et après avoir joint tous les reçus relatifs au local objet du litige dans la présente instance ainsi qu’aux deux appartements, il lui est apparu que toutes les sommes réclamées avaient été payées » ; qu’il s’ensuit que la cour a regroupé toutes les offres réelles et consignations invoquées par le défendeur, qu’elles concernent le local commercial objet du litige ou les locaux d’habitation, lesquelles ont été produites dans des instances pendantes devant les juridictions civiles de droit commun, alors qu’il lui appartenait de distinguer les offres et consignations relatives au local commercial et d’écarter tout document se rapportant aux locaux d’habitation, ou à tout le moins d’ordonner une expertise comptable ou une mesure d’instruction afin de vérifier suffisamment le fait du paiement, d’autant plus que le défendeur a utilisé les mêmes pièces qu’il avait déjà produites dans des instances civiles antérieures ; que, par suite, l’arrêt est entaché d’un défaut de motivation équivalant à son absence et viole la loi ainsi que les droits de la défense, ce qui justifie sa cassation.

Royaume du Maroc

Mais attendu que les demandeurs au pourvoi se sont bornés à soutenir que la cour a retenu, pour établir la preuve, l’ensemble des offres réelles et consignations invoquées par le défendeur, qu’elles soient relatives au local commercial objet du litige ou à celles concernant les locaux d’habitation, que le défendeur avait déjà utilisées dans des instances antérieures, sans préciser, dans leur moyen, quelles sont les offres et consignations sans rapport avec le local commercial objet du litige dont la valeur aurait été prise en compte lors de la vérification du paiement et du retard ; qu’ainsi, le contenu du moyen, formulé en termes généraux et imprécis, le rend irrecevable.

Par ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et mis les dépens à la charge des demandeurs au pourvoi.

Ainsi a été rendu et lu en audience publique tenue à la date susindiquée dans la salle ordinaire des audiences à la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Khadija Al Bayn, présidente de chambre, présidente, et de Messieurs les conseillers : Mohammed Al Keraoui, rapporteur, Assaïd Choukaib, Nour Eddine As-Sidi, membres, en présence de Monsieur Mohammed Sadiq, avocat général, et avec l’assistance de Monsieur Abdelahmad Al Mouami,

Abderrahim Aït Ali, greffier.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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