Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 29 mars 2023, n° 2023/182

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/182 du 29 mars 2023 — Dossier n° 2022/1/3/470
Version française
النسخة العربية

1 ARRET DE LA COUR DE CASSATION N° 182/1 DU 29 MARS 2023

DANS LE DOSSIER COMMERCIAL N° 470/3/1/2022

Nul ne doit être lésé par son recours contre les règles procédurales de procès visant à ne pas léser la position du requérant – L'appel du requérant contre un jugement ayant statué sur l'irrecevabilité de sa demande, son annulation par la juridiction de second degré et le rejet de la demande violent le principe selon lequel nul ne doit être lésé par son recours – Oui -.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse (Société A) a introduit une action devant le Tribunal de Commerce de Casablanca. Elle y a exposé qu'elle était liée par un contrat de distribution avec la défenderesse, en vertu duquel elle distribue les véhicules de marque (…) et les pièces détachées dans la ville de Tanger-Asilah, et assure également les services d'entretien après-vente et autres services liés aux produits distribués. Que (Société B) a succédé au cocontractant après que ce dernier a modifié sa dénomination commerciale. Que la demanderesse a engagé des sommes importantes pour aménager les locaux commerciaux afin d'exercer son activité et former une main-d'œuvre qualifiée. Mais qu'à compter du 16/7/2019, elle a été surprise par l'arrêt par la défenderesse de la fourniture des produits nécessaires à la poursuite de son activité. Que la défenderesse a répondu à la demanderesse qu'elle n'était plus distributeur depuis le 31/12/2018 et qu'aucun contrat de distribution n'avait été conclu entre les parties. Que la demanderesse a demandé à la défenderesse d'engager une procédure de médiation et de désigner un médiateur, mais celle-ci a refusé. La demanderesse a affirmé que l'arrêt par la défenderesse de la fourniture des véhicules et des pièces détachées a entraîné la cessation de son activité et lui a causé des préjudices importants consistant en le paiement des loyers des locaux loués et le paiement des salaires des employés. Elle a ajouté que le contrat de distribution, même si sa durée initiale était expirée, s'était renouvelé par la poursuite par la défenderesse de la fourniture des produits faisant son objet, et qu'en conséquence il ne pouvait être résilié sans préavis à la demanderesse. Que l'agissement de la défenderesse constitue une rupture injustifiée justifiant la demande d'indemnisation. Elle a conclu à ce qu'il soit "jugé en sa faveur d'une indemnité provisionnelle de 10.000 dirhams", avec l'ordonnance d'une expertise comptable concernant l'activité objet du contrat et la vérification du volume des investissements alloués par la demanderesse, de la nature des services qu'elle fournissait, de ses revenus et dépenses, de la détermination de son portefeuille clients, du nombre de ses interlocuteurs et employés, et de la détermination de l'indemnité résultant de la rupture implicite injustifiée au regard du préjudice subi et du gain manqué, avec réserve de son droit de contredire l'expertise.

Après réponse et réplique, un jugement a statué sur l'irrecevabilité de la demande. La Cour d'Appel Commerciale l'a annulé et a statué à nouveau, par la décision dont cassation est demandée, en rejetant la demande.

2 : Concernant le premier moyen.

La requérante reproche à la décision de violer une règle procédurale portant préjudice à l'une des parties, en ce que parmi les règles procédurales bien établies figure celle selon laquelle nul ne doit être lésé par son recours. C'est cette règle qu'a violée la cour auteur de la décision attaquée en annulant le jugement attaqué ayant statué sur l'irrecevabilité et en jugeant le rejet de la demande. Or, l'irrecevabilité permet à la requérante de présenter à nouveau son action après régularisation de la procédure, notamment en déterminant l'indemnité et en ne se limitant pas à une demande d'expertise, sans pouvoir se voir opposer l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 451 du Code des Obligations et des Contrats.

En revanche, la décision attaquée a statué sur l'annulation du jugement attaqué et, après examen au fond, a statué sur le rejet de la demande, ce qui la rend revêtue de l'autorité de la chose jugée, impliquant l'impossibilité de réintroduire l'action à nouveau. Ceci porte préjudice à la requérante. Or, elle est l'appelante et ne peut être lésée par son recours, ce qui rend la décision violatrice d'une règle procédurale portant préjudice à l'une des parties, exposée à la cassation.

En effet, la règle selon laquelle nul ne doit être lésé par son recours est une règle de procès visant à ce que l'exercice du recours ne porte pas atteinte à la position du requérant. Il est établi que la requérante a été jugée en première instance sur l'irrecevabilité de son action. Elle l'a interjeté appel dans le but de le faire annuler et d'obtenir gain de cause conformément à ses conclusions. Cependant, la cour auteur de la décision attaquée a annulé le jugement de premier degré et a statué à nouveau sur le rejet de la demande, alors que la demanderesse est l'appelante et que ce qui a été statué à son encontre est un jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de sa demande. Dès lors, la décision d'appel lui a porté préjudice, violant la règle susmentionnée, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même cour auteur de la décision attaquée.

Pour ces motifs, la Cour de Cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la cour qui l'a rendue pour qu'il soit statué à nouveau, celle-ci étant composée d'une autre formation, conformément à la loi, avec maintien des dépens à la charge de la défenderesse.

Elle a ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de la décision attaquée ou sur sa minute.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de Cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de : Monsieur le Président de Chambre Saïd SADAOUI, Président ; et des Conseillers : Messieurs Mohamed Essaghir (rapporteur), Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Mohamed Bahmani, membres ; en présence de Monsieur le Procureur Général Rachid BENANI, et avec l'assistance de Monsieur le Greffier Nabil El Qabli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture