Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 29 mars 2023, n° 2023/181

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/181 du 29 mars 2023 — Dossier n° 2022/1/3/914
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Arrêt de la Cour de cassation n° 181/1 en date du 29 mars 2023

Dans le dossier commercial n° 914/3/1/2022

La responsabilité du transporteur conformément à l'article 485 du Code de commerce reste établie tant que ce dernier ne prouve pas la force majeure ou la faute de la victime.

Le défaut d'entretien de la voie ferrée et le déraillement du train ne constituent pas une force majeure tant que l'accident était prévisible.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que la demanderesse (Z. G.) a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'en date du 25/10/2019, elle a été victime d'un accident lors de son voyage à bord du train n° (…) reliant Rabat à Marrakech, un groupe de wagons ayant déraillé et glissé sur des pierres entre les deux voies ferrées, toutes les voitures s'étant arrêtées de manière inclinée, et qu'elle a en conséquence subi plusieurs blessures et contusions au niveau de la tête et en différentes parties de son corps, pour lesquelles elle a reçu un certificat médical initial indiquant une incapacité de travail de 15 jours susceptible de prorogation ; demandant en conséquence que le défendeur, l'Office National des Chemins de Fer, soit condamné à lui payer une provision à valoir sur indemnité de 5 000,00 dirhams et qu'une expertise médicale soit ordonnée pour déterminer le préjudice subi, ainsi qu'à ordonner l'intervention de la compagnie d'assurance (W.) dans l'instance et sa substitution à son assuré pour le paiement, avec les intérêts légaux ;

Que le défendeur a répliqué par une note accompagnée d'une requête en intervention, la première visant au rejet de la demande et la seconde à l'intervention de la compagnie d'assurance (W.) dans l'instance et à sa substitution à lui pour le paiement ;

Qu'après exécution de l'expertise, les conclusions sur celle-ci et les réquisitions du ministère public, le Tribunal de commerce a rendu son jugement décidant, quant à la forme, d'admettre l'action à l'encontre de l'Office National des Chemins de Fer et de l'intervenante en cause, la compagnie d'assurance (W.), et de la rejeter à l'encontre des autres parties ; et quant au fond, de condamner le défendeur, l'Office National des Chemins de Fer, à payer à la demanderesse une indemnité de 50 000 dirhams et de substituer la compagnie d'assurance (W.) à lui pour le paiement, et de rejeter le surplus des demandes ;

Que le condamné a interjeté appel principal et l'intervenante en cause a interjeté appel incident, et la Cour d'appel de commerce a confirmé le jugement par sa décision attaquée en cassation.

Sur le moyen unique :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation de la loi, notamment de l'article 485 du Code de commerce, l'insuffisance de motivation équivalant à son absence et le défaut de base légale, en soutenant qu'il a plaidé au cours des instances que la cause de l'accident, à savoir le déraillement et la sortie du train de sa voie, était due à un cas de force majeure, ce qu'établit le procès-verbal de la Gendarmerie Royale dressé à la suite de l'accident, lequel indique que le point de déraillement du train présente un soulèvement du sol anormal dû à l'injection d'un mélange de ciment sous la voie ferrée dans le cadre d'un chantier de travaux de Lydec concernant la fixation et le passage d'une canalisation d'assainissement à une profondeur de 5 mètres sous la voie ferrée, ce qui a provoqué l'instabilité et l'interférence des structures des couches géologiques proches de la surface du sol, entraînant une déformation de la géométrie des rails de la voie ferrée et le soulèvement de l'un des rails de 12 centimètres au niveau du sol, ayant pour conséquence la séparation des éléments métalliques les uns des autres et la perte du parallélisme de la voie ferrée dans la zone d'exécution des travaux de la société Lydec, ce qui a causé le déraillement du train n° (…) le 15 octobre 2019 ; d'où il découle que le requérant n'a aucune part dans la survenance de l'accident et n'en supporte aucune responsabilité, étant lui-même victime de la négligence et de la faute d'autrui dans l'exécution de travaux passant sous la voie ferrée, les conditions de la force majeure étant ainsi établies en l'espèce, dès lors qu'il lui était impossible de prévoir l'accident et qu'il était impossible de le repousser ou de l'éviter, rendant son obligation de garantir la sécurité de la demanderesse en sa qualité de voyageuse absolument impossible à exécuter ; qu'il s'est également prévalu des dispositions de l'article 485 du Code de commerce qui exonèrent de responsabilité en cas de preuve de la force majeure ou de la faute de la victime ; mais que l'arrêt attaqué n'a pas retenu les moyens d'appel susmentionnés et les a ignorés, considérant que sa responsabilité demeurait établie en ce qu'elle consiste à garantir la sécurité des passagers depuis leur montée à bord du train jusqu'à leur arrivée sains et saufs aux gares de destination, et que sa faute est présumée dans tous les cas, ce qui le rend entaché de violation de la loi, dépourvu de base légale et insuffisamment motivé, cette insuffisance équivalant à l'absence de motivation.

De même, la cour d'appel a estimé que :

La responsabilité du transporteur repose sur une faute présumée et la victime n'est pas tenue de prouver la faute et a droit à réparation même sans faute, et que si l'Office avait suivi et vérifié la sécurité des voies ferrées avant le départ du train, l'accident ne serait pas survenu, ce qui établit sa négligence dans la supervision de la sécurité requise durant le voyage, tandis que lui imputer l'entière responsabilité constitue une injustice à l'encontre de ses droits et une atteinte à ses intérêts, rendant la décision dépourvue d'équité et non fondée sur une base correcte ni en fait ni en droit, étant donné qu'il ressort des circonstances de l'affaire et de ses implications, et à travers le procès-verbal de l'accident établi par la Gendarmerie Royale et le résumé du rapport d'expertise réalisé par l'Institut des Sciences de la Preuve Judiciaire de la Gendarmerie Royale à Rabat, que l'accident est survenu en raison d'un cas de force majeure et que le transporteur n'a aucune part dans la survenance de l'accident et n'en supporte aucune responsabilité, et que l'article 485

du Code de commerce fait disparaître la responsabilité par la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime, et le fait que la décision s'appuie de manière absolue sur la théorie des risques dans le litige ne repose pas sur une base correcte, car elle ne peut être appliquée de manière absolue mais tombe en cas de preuve d'un cas de force majeure établi dans le litige, et la décision, en ayant condamné le transporteur à la responsabilité de l'accident en se fondant sur la théorie des risques de manière absolue et au motif de l'existence d'une négligence dans la prise des mesures de précaution nécessaires à l'entretien des voies ferrées pour garantir la sécurité des passagers sans s'appuyer sur une preuve technique et factuelle correcte et tangible, se trouve alors non fondée sur une base correcte et insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation, .ce qui impose par conséquent d'en prononcer l'annulation mais, attendu que l'article 485

du Code de commerce dispose que:

"Le transporteur est responsable des dommages subis par la personne du voyageur pendant le transport et il ne peut être exonéré de cette responsabilité que par la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime," 3 la disposition législative qui établit la responsabilité du transporteur sauf preuve de la force majeure ou de la faute de la victime, et la cour émettrice de la décision attaquée qui a constaté que la demanderesse a subi un accident alors qu'elle voyageait dans le train numéro)…(

reliant Marrakech à Rabat en raison de son déraillement pendant son trajet et a imputé sa responsabilité au transporteur, a rejeté l'argument du transporteur sur l'absence de sa responsabilité pour l'accident car il résulterait d'un cas de force majeure par un motif ainsi libellé: "Que contrairement à ce qu'ont argué …les appelants concernant l'absence de leur responsabilité, la demande de l'intimée trouve son fondement dans les dispositions de l'article 485

du Code de commerce qui dispose que le transporteur est responsable des dommages subis par la personne du voyageur pendant l'opération de transport et il ne peut être exonéré de cette responsabilité que par la preuve d'un cas de force majeure ou de la faute de la victime, et par conséquent la responsabilité de l'Office National des Chemins de Fer est établie considérant que sa responsabilité consiste à garantir la sécurité des passagers depuis leur montée à bord du train dans les gares de départ … jusqu'à leur arrivée sains et saufs dans les gares d'arrivée, si l'Office avait suivi et vérifié la sécurité des voies ferrées avant le départ du train, l'accident ne serait pas survenu, ce qui établit par conséquent sa négligence dans la supervision de la sécurité de l'intimée durant le voyage, et ainsi l'arrêt attaqué a correctement appliqué la loi et quant à l'argument des appelants selon lequel l'accident subi par l'intimée constitue un cas de force majeure l'exonérant de responsabilité, il est rejeté pour défaut de réalisation des conditions de la force majeure et de l'accident soudain, d'autant plus que l'accident était prévisible, les appelants n'ayant pas fourni la preuve qu'ils avaient pris les précautions nécessaires indispensables à l'entretien des voies ferrées pour garantir la sécurité des passagers conformément à ce qu'a retenu à juste titre l'arrêt attaqué, et que le défaut d'entretien des voies par l'appelant a causé le déraillement du train, ce qui a conduit à causer un préjudice à l'intimée alors qu'elle était passagère du train", a discuté les moyens d'appel soulevés par le transporteur, et le grief de ne pas les avoir pris en considération et de les avoir négligés est contraire aux faits, elle a pris en considération les dispositions de l'article 485

du Code de commerce dès lors qu'elle a estimé, et à juste titre, que l'accident était prévisible, ce par quoi elle a écarté la force majeure comme cause d'exonération de la responsabilité du transporteur pour défaut de ses conditions, et n'a ainsi pas violé

la disposition alléguée violée, et demeure ce qu'a indiqué la cour dans sa motivation que:

…"

la demande de l'intimée trouve son fondement dans les dispositions de l'article 88

De l'article 88 du code des obligations et des contrats qui fait de la responsabilité du gardien des choses une responsabilité présumée…" et que "la faute du bureau est présumée dans tous les cas" est un simple motif dont la décision peut se passer, et le grief dirigé contre la décision ayant établi la responsabilité du requérant en se fondant sur la théorie des risques est sans effet, de même que le moyen n'a pas indiqué quelle preuve technique et factuelle la cour aurait dû retenir pour établir sa responsabilité, de sorte que la décision est fondée sur une base légale correcte et suffisamment motivée et ne méconnaît pas la disposition invoquée, et le moyen est sans fondement sauf ce qui est contraire aux faits ou non démontré, il est donc irrecevable. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Les dépens restant à la charge du requérant. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs: Mohamed Karam, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Essaghir et Mohamed Bahmani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Kabbli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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