Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 25 avril 2023, n° 2023/240

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/240 du 25 avril 2023 — Dossier n° 2021/3/7/2315
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Arrêt de la Cour de cassation n° 240 /3 en date du 25 avril 2023

Dans le dossier foncier n° 2315 /1/8 / 2021

La vérification du chevauchement de la demande d'immatriculation avec le domaine forestier délimité administrativement nécessite, conformément à l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière promulguée le 9 ramadan 1333 (12 août 1913) telle que modifiée et complétée par la loi 14.07, le recours à un ingénieur topographe en tant que seul habilité à déterminer l'emplacement des bornes qui délimitent le domaine forestier. Le fait que le tribunal ait fondé le raisonnement justifiant le résultat de sa décision sur le rapport d'un expert technique en ingénierie architecturale (conseils en construction – différents travaux et services – conception et évaluation de la construction) sans tenir compte de la nature du litige constitue une violation des dispositions de l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur la forme :

Attendu que le représentant de l'intimée soulève que le mémoire en cassation a été introduit contre (Q. B. M.) alors que son nom est (M. Q. B. M.), ce qui entraînerait qu'il soit introduit contre une personne dépourvue de qualité, et qu'il n'est pas accompagné du récépissé de paiement des droits de timbre, demandant en conséquence l'irrecevabilité de la requête pour violation des articles 1, 355 et 357 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'intimée a introduit son mémoire d'appel contre (M.Q. B. M.) et que son pourvoi en cassation a été introduit contre (Q. B. M.) en raison de l'erreur matérielle qui a affecté l'arrêt attaqué dans son préambule et qui peut être réparée par une demande en rectification devant la même juridiction auteur de l'arrêt, ce qui fait que le pourvoi a été introduit contre la personne ayant qualité ;

Et d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 356 du code de procédure civile : "… est considéré comme valant récépissé la copie du mémoire revêtue du timbre daté du greffe qui a reçu la demande de pourvoi", et que le mémoire de pourvoi porte la mention du paiement des droits de timbre au tribunal de première instance de Khénifra, fixés à 750 dirhams en date du 23/02/2021, reçu n° 3058 – 24, qui constitue une preuve officielle du paiement des droits de timbre ; et que les moyens soulevés sont infondés.

Au fond :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une demande d'immatriculation enregistrée le 06/01/2003 au service de la conservation foncière de Khénifra sous le n° (2)…, le requérant (M.Q. B. M.) a demandé l'immatriculation de la propriété dénommée « Q » ; consistant en une terre agricole située dans la commune de Jamous, province et cercle de Khénifra, au lieu-dit « T » ; d'une superficie estimée à 63 ares et 50 centiares ; qu'il en revendique la propriété par achat n° 419 auprès du vendeur (Q. H. B. M.), par achat n° 1602 auprès de son oncle vendeur (B.R. B. Gh.), par achat n° 584 auprès de son père vendeur (Q.M. B. Gh.) et par achat n° 2289 auprès de son oncle vendeur (Q.A. B. Gh.) ;

2. Et qu'en date du 09/10/2012 (carnet 21 n° 533), le directeur régional des eaux et forêts et de la lutte contre la désertisation a formé opposition à ladite demande, revendiquant la totalité de la propriété comme étant un domaine forestier chevauchant le domaine forestier (forêt d'Amalou Nfass) dont les opérations de délimitation ont été approuvées par le décret daté du 07/08/1948 et publié au Bulletin officiel n° 1871 du 03/09/1948.

Après transmission du dossier de la demande au tribunal de première instance de Khénifra ; le demandeur en immatriculation a produit une copie de l'acte de partage n°178 daté du 07/09/1998 entre les héritiers de (Q.Gh. B. M.) et l'opposante a produit une copie du procès-verbal de délimitation de la forêt « Amalou Nfass » et d'un plan topographique ; et après ordonnance d'une descente sur les lieux avec l'assistance d'un expert et impossibilité de son exécution faute de paiement des frais par l'opposante, le tribunal a rendu son jugement n° 176

Le 25/07/2016, dans le dossier numéro 122/2015, a été rendu un jugement déclarant irrecevable l'opposition susmentionnée ; l'opposante a interjeté appel ; après une expertise menée par l'expert (A.R.A), technicien en génie architectural, la cour d'appel susvisée a confirmé ce jugement par sa décision attaquée en cassation ci-dessus, rejetant l'appel de l'appelante ; par un moyen unique ; le défaut de motivation et la violation de l'article 1 du dahir du 10/10/1917, attendu que la cour émettrice s'est fondée sur le rapport d'un expert ne disposant pas des qualifications scientifiques pour accomplir l'expertise ordonnée, laquelle doit être confiée à un ingénieur topographe, et que le périmètre de la demande d'immatriculation contient des arbres et des plantes naturelles ; en conséquence, le grief soulevé par la requérante contre l'arrêt est fondé ; attendu qu'il a motivé sa décision en disant : « Au cours de la phase d'appel, la cour a ordonné une seconde expertise confiée à l'expert (A.R.A) qui a établi un rapport concluant que l'acte de partage produit par le demandeur en immatriculation correspond au bien litigieux à tous les niveaux et après avoir déterminé les limites du bien notamment et constaté l'emplacement des coordonnées situées au sud du faddan du demandeur en immatriculation, il apparaît clairement qu'il n'y a aucun empiètement ou extension dans le domaine forestier et il ressort de tout ce qui précède que la partie intimée en appel, en sa qualité de demandeur en immatriculation, n'a inclus dans sa demande visant à établir le titre foncier aucune partie du domaine forestier » ; alors que la vérification de l'empiètement de la demande d'immatriculation sur le domaine forestier délimité administrativement nécessite, conformément à l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière promulguée le 9 ramadan 1333 (12 août 1913) telle que modifiée et complétée par la loi 14.07, le recours à un ingénieur topographe en tant que personne qualifiée pour déterminer les emplacements des bornes qui délimitent le domaine forestier ; or la cour émettrice de la décision attaquée a considéré que la demande d'immatriculation ne comprenait aucune partie du domaine forestier en se fondant sur le rapport d'un expert technique en génie architectural (conseils en construction – différents travaux et services – conception et évaluation de la construction) sans tenir compte de la nature du litige et de ce qu'il exige, à savoir que la cour se transporte sur les lieux avec l'assistance de personnes spécialisées en ingénierie topographique pour appliquer les coordonnées du domaine forestier (forêt d'Amlou Nfass) dont les opérations de délimitation ont été approuvées par le décret daté du 07/08/1948, et vérifier si la demande d'immatriculation empiète ou non sur le domaine forestier ; de ce fait, sa décision est entachée d'un défaut de motivation équivalant à son absence et viole les dispositions de l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière, ce qui l'expose à la cassation et à l'annulation. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Meknès pour qu'il en soit à nouveau jugé conformément à la loi et a condamné l'intimé en cassation aux dépens. Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la cour émettrice de la décision attaquée, au recto ou au verso. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de : Messieurs Ahmed Dahman, président de la formation, président ; et des conseillers Jawad Nhari, rapporteur ; et Mohamed Aabouch, Abdelatif Wahman et Najia Boujnan, membres ; en présence du procureur général, Monsieur Tayeb Biskar, et avec l'assistance de la greffière, Madame Asmaa Laqouch.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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