Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 2 mai 2023, n° 2023/114

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/114 du 2 mai 2023 — Dossier n° 2021/1/7/4496
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Cour de cassation Chambre civile Arrêt n° 114 /1

Date de l'arrêt : 02 mai 2023

Numéro du pourvoi : 4496 /1/1/ 2021

Litige de l'immatriculation – Preuve de l'état d'indivision – Sa démonstration.

Attendu que le principe est que la preuve de l'état d'indivision incombe à celui qui l'invoque ; que le demandeur en partage doit établir l'état d'indivision ; que la cour, après avoir constaté que le défendeur a établi son opposition par la production d'un titre de partage et a prouvé son allégation, a fondé sa décision sur une base légale et a correctement statué ; que son arrêt est donc légalement justifié.

Et sur le pourvoi formé par le requérant sur la base du mémoire en cassation déposé le 11 / 05 / 2021

par le demandeur par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A. Yahya) avocat au barreau d'El Jadida et admis à plaider devant la Cour de cassation et visant à casser l'arrêt n° 62

rendu le 18 / 03 / 2021

dans le dossier n° 214 / 1403 / 2020

de la cour d'appel d'El Jadida ; et sur la note en réponse produite par le mandataire du défendeur Mohamed Mebchour par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A. El Hassan) avocat au barreau d'El Jadida et admis à plaider devant la Cour de cassation le 02 / 12 / 2021 et visant au rejet du pourvoi ; et sur les pièces versées au dossier et mentionnées dans les mémoires ; et sur le code de procédure civile daté du

28 septembre

1974 ; et sur l'ordonnance de dessaisissement et de communication rendue le

27 / 03 / 2023 ; et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le

02 / 05 / 2023 ; et après lecture par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelouahab Aflalani de son rapport et audition des observations du procureur général

Monsieur Rachid Seddouk visant au rejet du pourvoi.

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Et après en avoir délibéré ; attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le pourvoyant a introduit une demande d'immatriculation n° 12403 / 75 au service de la conservation foncière de Sidi Ismail Zemamra le 14 / 04 / 2016

pour l'immatriculation de la propriété dénommée "El Kadia" dont le bornage a révélé une superficie de 86

ares 29

centiares, et a appuyé sa demande par une promesse de vente de la vendeuse (M. F. T. B. A) enregistrée sous le n° 167

registre 1 n° 39

en date du 18 / 09 / 2015 chez le notaire Oulad

Faraj et un titre de propriété de la vendeuse à son nom enregistré sous le n° 355

registre des propriétés 39

en date du 07 / 03 / 2016 chez le notaire Oulad Faraj

et un acte d'achat de la vendeuse à son nom enregistré sous le n°

57 registre des propriétés

41

en date du 30 / 03 / 2016

chez le notaire Oulad Faraj ; – L'opposition totale déposée le 21 / 06 / 2016

registre 09

n° 596

émise par (M. M.

B. H) agissant pour le compte de (M. El H) et (M. M. B. A) et a appuyé son opposition par un titre de succession (A. T. B. A) enregistré sous le n° 222

feuille 177

registre des successions 48

en date du 23 / 11 / 2015 chez le notaire Berrachid et un acte judiciaire enregistré sous le n°

474

registre 2 n° 31

en date du 03 / 10 / 2015

chez le notaire Oulad Faraj et une promesse de vente enregistrée sous le n° 167

registre 1 n° 39

en date du 18 / 09 / 2015

chez le notaire Oulad Faraj –

L'opposition totale déposée le 12 / 07 / 2016

registre 09

n° 637

émise par (R. T) agissant pour le compte de son père (A. T) et a appuyé son opposition ; et après instruction du dossier et épuisement des moyens de défense, le tribunal de première instance d'El Jadida a rendu un jugement sous le n° 143

en date du 28 / 11 / 2019

dans le dossier n° 67 / 1403 / 2018

qui a statué "sur l'irrecevabilité de

l'opposition enregistrée le 21 / 06 / 2016

registre 9 n° 596

à l'encontre de la demande n° 12403 / 75. sur l'irrecevabilité

de l'opposition enregistrée le 12 / 07 / 2016

registre 9 n° 637 à l'encontre de ladite demande" ; les défendeurs ont interjeté appel en maintenant leur opposition. Après enquête et examen des moyens de défense, la cour d'appel a rendu un arrêt "annulant le jugement attaqué et statuant en appel sur la recevabilité de l'opposition des opposants appelants enregistrée respectivement le premier le 21 / 06 / 2016

registre 9 n° 596

et le second le 12 / 07 / 2016

registre 9 n° 637

et ordonnant en conséquence la division de la propriété", arrêt attaqué par un mémoire contenant trois moyens, et le mandataire du premier défendeur a répondu en demandant le rejet du pourvoi et le second défendeur n'a pas comparu et n'a pas répondu.

. En le premier moyen ; le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 45 de la loi sur l'immatriculation foncière en omettant de

recueillir les réquisitions du ministère public, ce qui l'expose à la cassation.

Contrairement à ce que prétend le requérant, le ministère public a présenté dans son réquisitoire une demande visant l'application de la décision attaquée après la clôture des débats devant la chambre du fond de la cour d'appel. Dans le deuxième moyen, le requérant reproche à la décision de ne pas avoir discuté ses arguments avancés lors de l'ouverture de la procédure d'immatriculation. Il lui reproche également dans le troisième moyen l'absence de motivation et la violation de l'article 345 du code de procédure civile, car la motivation de la décision est contraire à ce qui a été déclaré lors de l'enquête préliminaire et aux arguments qu'il a avancés, ce qui l'expose à la cassation.

Cependant, la chambre du fond de la cour d'appel a statué sur la demande en se basant sur son origine, à savoir que le requérant a fondé sa demande d'immatriculation sur l'acte d'achat de la vendeuse (F. T. M. A.) à qui le bien est échu par héritage de son père, comme il ressort de l'acte de promesse de vente enregistré sous le numéro 1 page 167 du registre 39 en date du 06/10/2015. La cour d'appel a également indiqué dans sa décision que le bien litigieux est échu à ladite vendeuse par héritage de son père qui l'a lui-même hérité aux côtés de ses autres héritiers, parmi lesquels les opposants demandeurs, selon l'acte de succession enregistré sous le numéro 177 page 222 du registre des successions 48 en date du 23/11/2015, établi par l'autorité notariale de Berrechid. Et le tribunal, en jugeant valable la demande d'immatriculation du requérant, sauf pour la part des opposants dans la propriété indivise du bien hérité de leur auteur, a fondé son jugement sur une base légale, s'est conformé à la loi et a motivé sa décision de manière suffisante. Les arguments soulevés par les moyens ne méritent pas considération.

La cour d'appel a donc rejeté l'appel et confirmé la décision rendue en première instance. Le requérant a interjeté pourvoi en cassation contre cette décision auprès de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers Messieurs : Abdelouahab Aflalani, Mohamed Jarrassi, Mohamed Fichach et Mounir Rida, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Seddouk, et avec l'assistance de la secrétaire-greffière, Madame Ibtissam Zougaghi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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