Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 2 mai 2023, n° 2023/111

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/111 du 2 mai 2023 — Dossier n° 2019/1/7/8324
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Cour de cassation chambre civile arrêt numéro 111 /1

Date de l'arrêt 02 mai 2023

Numéro du pourvoi 8324 /1/1/ 2019

Litige d'immatriculation – Rejet de la demande d'ordonnance d'une descente sur les lieux – Preuve.

Il est établi que les requérants ont contesté l'expertise et ont demandé l'ordonnance d'une descente sur les lieux conformément à l'article 43 de la loi sur l'immatriculation immobilière. Et la cour émettrice de la décision attaquée, lorsqu'elle a rejeté leur moyen au motif que la demande de descente sur les lieux n'est pas présentée pour la première fois en appel, et que la cour d'appel a fondé sa décision sur des éléments puisés du fond de l'affaire, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, avec le concours d'un ingénieur topographe pour délimiter l'objet du litige, pour fonder son jugement sur des éléments suffisants pour la conviction du juge, et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, et que son appréciation n'est pas entachée d'aucun déni de justice, et que leurs prétentions sont dénuées de fondement.

Et après délibération de la chambre conformément à la loi ; et sur la base de la requête en cassation déposée le 03 / 09 / 2019 par les demandeurs par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (l'avocat inscrit au barreau de Fais) et visant à casser l'arrêt numéro 272 en date du 13 / 06 / 2018 dans le dossier numéro 13 / 1403 / 2017 de la cour d'appel de Fès ; et sur la base des pièces versées au dossier ; et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ; et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 27 / 03 / 2023 ; et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02 / 05 / 2023 ; et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur absence ; et après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur Abdelouahab Aflani et audition des observations de Monsieur le procureur général Rachid Seddouk visant à casser l'arrêt.

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Et après délibération de la chambre conformément à la loi ; attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérants ont déposé une demande d'immatriculation numéro 6473 / 41 auprès de la conservation foncière de Sefrou en date du 13 / 08 / 2007 pour l'immatriculation de la propriété dénommée " propriété de Benihlal et autres " dont le bornage a révélé une superficie de 20 hectares 29 ares 58 centiares, et qu'ils ont étayé leur demande par un titre de propriété au nom de (Mohamed. B. B. et )b( Ahmed. B. B. et )b( Aacha. B. B. et )b( Saïd. B) (El Haj. B. H) et (H. Sanbar. R. B. A. H) et (Mariam. B. A. Y) et (Rkia. B. L. B. A) contenu sous le numéro 85 page 75 des biens 108 daté du 15 / 09 / 1981 authentification Sefrou et un acte de partage entre eux en trois parties contenu sous le numéro 138 page 112 du registre de conservation des biens 8 en date du 27 / 06 / 1985 authentification Sefrou et un acte d'achat numéro 143 page 112 en date du 27 / 06 / 1985 authentification Sefrou : – L'opposition partielle émise par Monsieur (El Mostapha. B. . H) Diar et autres enregistrée le 22 / 04 / 2008 registre 6 numéro 582 et ils ont étayé leur opposition par un titre de succession et un partage numéro 261 page 229 du registre des biens 34 en date du 3/4/ 2000 authentification Sefrou – L'opposition totale émise par le défendeur (El Houssaine. Kh. D. Ch) et (Mohamed. A) enregistrée le 12 / 05 / 2008 registre 6 numéro 608 et ils ont étayé leur opposition par le titre de propriété et l'acte de partage susmentionnés et par un titre de succession de Mariam bent Mohamed contenu sous le numéro 61 du registre des successions 23 en date du 10 / 11 / 2009 authentification Sefrou – L'opposition partielle émise par Monsieur Ahmed Sassa agissant au nom de (Ahmed. M) enregistrée le 20 / 09 / 2010 registre 7 numéro 551 revendiquant une parcelle d'une superficie de cinq hectares et il a étayé son opposition par son acte d'achat numéro 224 page 241 du registre des biens 14 à Kheirate 26 / 03 / 1996 authentification Sefrou. Et après transmission du dossier au tribunal de première instance de Sefrou et instruction de l'affaire, celui-ci a rendu un jugement sous le numéro 8 en date du 18 / 02 / 2016 dans le dossier numéro 7/ 1403 / 2015 qui a statué " sur l'irrecevabilité de l'opposition partielle présentée par Monsieur (El Mostapha. B. . H. D) et autres à la demande d'immatriculation numéro 6473 / 41 déposée le 22 / 04 / 2008 registre 6 numéro 582 – sur l'irrecevabilité de l'opposition totale présentée par Monsieur El Houssaine Khater et autres déposée le 12 / 05 / 2008 registre 6 numéro 608 – sur l'irrecevabilité de l'opposition partielle présentée par Monsieur Ahmed Sassa agissant au nom de Ahmed (M) enregistrée le 20 / 09 / 2010 registre 7 numéro 551 ", le défendeur l'a interjeté appel en maintenant son opposition. Après quoi, la cour a ordonné une expertise par un ingénieur topographe, l'expert judiciaire Abdelkader (Boussetta) qui a accompli son rapport le 12 / 03 / 2018 et a conclu dans son rapport après application de l'acte de partage numéro 138

Sur le fondement du moyen de pourvoi, il est soutenu que le jugement attaqué a statué sur une demande de transcription d'un acte de partage sans que les héritiers du défunt ne soient présents ni représentés, et que la cour a rendu un arrêt "annulant le jugement appelé et statuant à nouveau sur la validité de l'opposition de l'appelant partiellement à la demande d'immatriculation numéro 6473/41 dans la limite de 6 hectares 70 ares 50 centiares, et rejetant le surplus de la demande", lequel arrêt est définitif et non susceptible d'opposition, conformément à l'article 3 de la loi 14.07 relative aux procédures de transcription des actes authentiques et judiciaires sur les immeubles immatriculés.

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement de première instance en se fondant sur le rapport de l'expert (A. Q. Q.) et d'avoir établi sa conviction sur des bases erronées sans déterminer la superficie manquante du bien du requérant en cassation, d'autant que le jugement de première instance numéro 339/2014 a reconnu le droit des héritiers de (M. T. M.) et de (R. T. L.) sur la partie empiétée d'une superficie de cinq hectares, et que la superficie de leur immeuble, après déduction de 6 hectares 70 ares 50 centiares, deviendrait 9 hectares 73 ares 69 centiares, soit moins que ce qui leur revient en vertu de l'acte de partage numéro 138. Il incombait à la cour de prendre toutes les mesures complémentaires d'instruction, notamment en se transportant sur les lieux assistée d'un topographe assermenté de l'Administration du Cadastre pour vérifier les limites séparant les deux propriétés, ce qui rend l'arrêt susceptible de cassation.

Attendu que le grief des requérants est fondé ; qu'ils ont critiqué l'expertise et demandé une instruction par transport sur les lieux conformément à l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière ; que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a rejeté leur moyen au motif que la cause n'en faisait pas l'objet, alors que l'application des plans produits par les deux parties et l'appréciation de leur force probante relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, même avec le concours d'un ingénieur topographe pour délimiter le litige ; que la cour aurait dû, pour établir sa conviction, procéder aux investigations nécessaires, notamment en ordonnant le transport sur les lieux, faute de quoi sa décision est entachée de vice.

Et attendu que les circonstances de la cause et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a décidé d'annuler l'arrêt attaqué, de renvoyer l'affaire et les parties devant la même cour pour statuer conformément à la loi, et de mettre les dépens à la charge de l'intimé.

En conséquence, la cour a infirmé l'arrêt attaqué et statué comme susvisé. Le présent arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Hassan Mouncif, président de chambre, président, et des conseillers Messieurs : Abdelouahab Aflalani, Mohamed Rachidi, Mohamed Saâdi et Mounir Smaoui, assesseurs ; en présence de Monsieur Rachid Seddouk, avocat général, et avec l'assistance de Madame Ibtissam Zougari, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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