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Arrêt de la Cour de cassation n° 297/3 en date du 09 mai 2023
Dans le dossier immobilier n° 3625/1/8/2022
Aux termes de l'article 44 du Code des Habous : « Si le bénéficiaire de l'habous ou un tiers édifie des constructions, des installations ou effectue des plantations à ses frais sur l'immeuble habous sans autorisation préalable de l'Administration des Habous, celle-ci a le choix soit de les conserver comme habous, soit de l'obliger à les démolir à ses frais et à remettre l'immeuble dans son état antérieur. » La juridiction ayant rendu la décision, après s'être assurée par l'expertise topographique réalisée en première instance que l'immeuble litigieux est inclus dans la parcelle habous faisant l'objet de l'acte d'habous, et que la possession du requérant, quelle que soit sa durée, ne lui confère pas la propriété conformément à l'article 261 du Code des droits réels, a rendu une décision conforme à la loi. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier que, par une demande d'immatriculation enregistrée le 09/06/2015 au Service de la Conservation Foncière de Zouagha Moulay Yacoub sous le numéro (1)…
Demande de (I.N. ben )A d'immatriculation de la propriété dénommée « Z » ; il s'agit d'une terre agricole située dans la commune d'Oulad Mimoun, préfecture de Moulay Yacoub, Zouagha, au lieu-dit (R) Basse, zone d'immatriculation collective d'Oulad Mimoun ; sa superficie déterminée selon le plan est de 01
un hectare 37 ares 50
centiares ; pour sa propriété par un certificat administratif de propriété daté du 24/04/2015.
Et en date du 09/09/2016 (Carnet 03 n° 588), le gérant (nâzir) des Habous de Fès a formé opposition à ladite demande, revendiquant la totalité de la propriété comme étant un bien habous, sur la base d'une copie d'un acte notarié inséré sous le n° 609
feuillet 338
différent 20 en date du 26/07/1996 concernant l'habous établi au profit des descendants de (M. ben I.
)S : à savoir (I(A) et ( ) et .)A. Après transmission du dossier de la demande au Tribunal de Première Instance de Fès ; le demandeur en immatriculation a produit un contrat de métayage au tiers avec (M.S(A) et.
)S daté du 10/07/2006 et un acte de remise obligatoire de métayage daté du 10/10/2013 et des contrats de location ; l'opposante a produit des copies certifiées conformes des actes d'habous n° 209
feuillet 29 différent 19, de l'acte de consultation n° 830, et de l'acte notarié n° 609 feuillet 338
et d'un contrat de location entre le gérant des habous de ( )S et le locataire (M.
,)F. Après réalisation d'une expertise par l'expert (M.A), et achèvement des procédures, elle a rendu son jugement n° 1265
en date du 21/11/2019 dans le dossier n° 227/1403/2017 validant ladite opposition ; le demandeur en immatriculation l'a interjeté appel ; la cour d'appel susvisée l'a confirmé par sa décision attaquée en cassation ci-dessus de l'appelant ; par un moyen unique ; d'absence de fondement juridique et d'absence de motivation, en ce qu'il est énoncé dans les motifs de la décision attaquée : « que l'expertise n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de l'appelant, et par conséquent il n'y a pas lieu de la refaire », alors que le requérant a contesté le rapport d'expertise par une note d'observations sur celle-ci et dans son mémoire d'appel où il y a discuté le rapport d'expertise et a relevé que la parcelle foncière objet de la demande d'immatriculation n° (1)…
diffère en termes de superficie et de limites de la parcelle foncière n° (…) figurant dans l'acte n° 609 p. 338, étant donné que la parcelle foncière objet de la demande d'immatriculation n° (1)…
a une superficie d'environ 1 hectare 38 ares, limitée au nord par (A.D. ben )A, à l'est par (A.Z. ben A(A) et .S ben )M et ses ayants droit, au sud par (A.S. ben )M et ses ayants droit et à l'ouest par une voie publique, tandis que la parcelle foncière n° (…) a une superficie de 9 hectares et est limitée selon l'acte n° 609
au sud par la terre « S » et (A Z(A) et Ould F) et à l'ouest par (M Ould A S I )A et la route goudronnée reliant Fès à Ouezzane et à droite par l'oued S I )(A et au nord par la route goudronnée (Kh.
,)H, et que cette différence de superficie et de limites rend le rapport de l'expert obscur et imprécis, et que le requérant a sollicité une enquête sur le litige à laquelle la juridiction n'a pas répondu sans motiver sa décision. Cependant ; en réponse au moyen ; il ressort des pièces du dossier que l'Administration des Habous a étayé son opposition par des actes d'habous, et que le requérant lui-même reconnaît que l'immeuble lui est revenu par le biais du métayage des bénéficiaires de l'habous, et qu'aux termes de l'article 44
Le code des habous dispose que : "Si le détenu habous ou un tiers érige des constructions, des installations ou des plantations à ses frais sur l'immeuble habous sans autorisation préalable de l'administration des habous, celle-ci a le droit soit de les conserver comme habous, soit de l'obliger à les démolir à ses frais et à remettre les lieux en l'état." La juridiction ayant rendu la décision s'est assurée, par l'expertise topographique réalisée en première instance, que l'immeuble objet de la requête relève de la parcelle habous numéro (…) "Z" visée par l'acte d'habous numéro 609 feuillet 338 et que la possession du requérant sur celui-ci, quelle que soit sa durée, ne lui confère pas la propriété conformément à l'article 261 du code des droits réels. Eu égard à cela, elle n'était pas tenue d'entreprendre une autre mesure d'instruction non productive dans l'instance, dès lors qu'elle disposait de l'expertise réalisée, à l'encontre de laquelle le requérant n'a fourni aucun élément contraire permettant de statuer. Par conséquent, la juridiction, investie du pouvoir d'apprécier les preuves et d'en déduire ses constatations judiciaires, a motivé sa décision en indiquant que : "L'expertise a été réalisée conformément à l'ordonnance d'expertise et l'expert s'est conformé aux points qui y sont énoncés après s'être rendu sur le terrain objet de la demande d'immatriculation et ce, en présence du requérant à l'immatriculation et du représentant des habous, et a effectué en leur compagnie la visite de l'immeuble litigieux ; que l'expertise n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de l'appelant ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de la recommencer ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la parcelle numéro (…) dénommée "Z" selon l'acte 609 feuillet 338 est une terre habous et que le terrain objet de la demande d'immatriculation se trouve intégralement dans cette même parcelle habous. Dès lors, et devant l'établissement du caractère habous du terrain objet de la demande d'immatriculation, la prétention de propriété de l'appelant fondée sur un contrat de plantation (mougarassa) demeure infondée, car portant sur une terre habous et étant contraire au code des habous. En conséquence, les moyens d'appel ne reposent sur aucun fondement juridique et ce à quoi a abouti le jugement attaqué est justifié et doit être confirmé." Il résulte de tout ce qui précède que la décision n'est pas contraire aux dispositions invoquées et est suffisamment motivée ; le moyen n'est pas digne de considération. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de : Messieurs Ahmed Dahman, président de la formation, président ; et les conseillers Jawad Nhari, rapporteur ; et Mohamed Bouziane, Mohamed Aabouch et Abdellatif Ouhmane, membres ; en présence du procureur général, Monsieur Tayeb Biskar, et avec l'assistance de la greffière, Madame Asma Koch.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ