Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 9 mai 2023, n° 2023/144

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/144 du 9 mai 2023 — Dossier n° 2022/1/7/1744
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Arrêt de la Cour de cassation n° 144/1 en date du 09 mai 2023

Dans le dossier foncier n° 1744/1/1/2022

La notification à la personne par un tiers en dehors de son domicile n'est pas valable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse a déposé une demande d'immatriculation n° (0)…

auprès de la Conservation foncière de Sefrou en date du 16/03/2018, pour l'immatriculation de la propriété dénommée "Z.A", dont le bornage a révélé une superficie de 06 ares 47 centiares, et a appuyé sa demande d'un certificat administratif de propriété daté du 15 janvier 2018 ; qu'une opposition partielle émanant du requérant et consorts, déposée le 18/11/2018 sous le registre 11 n° 750, a été formée contre cette demande, réclamant une voie publique traversant la propriété objet de la demande d'immatriculation et appuyant son opposition d'un procès-verbal de constatation daté du 12/12/2018 ; qu'après renvoi du dossier devant le Tribunal de première instance de Sefrou, devant lequel les deux parties au litige se sont absentées, un jugement n° 34 en date du 11/06/2020 dans le dossier n° 20/1403/2020 a statué : "par l'irrecevabilité de l'opposition partielle consignée au registre 11 n° 750 en date du 18/11/2018 dirigée contre la demande d'immatriculation n° (0)…";

que le requérant et consorts ont interjeté appel, réitérant leur demande, soutenant que le tribunal n'a pas respecté l'article 43 du dahir sur l'immatriculation foncière qui l'obligeait à prendre des mesures d'instruction complémentaires, notamment en se transportant sur les lieux avec un ingénieur topographe, et qu'il a statué sur la demande en l'absence des parties et que la demande d'immatriculation est traversée par une voie publique ; qu'après épuisement des moyens de défense, la Cour d'appel a rendu une décision "par le non-admission de l'appel", décision attaquée par un mémoire contenant un moyen unique, et la défenderesse s'est abstenue malgré sa notification ;

Quant au moyen unique : le requérant reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base légale ou d'être dépourvue de motivation, attendu qu'il a un domicile connu où il habite et réside et qu'il n'a jamais été notifié à ce domicile et que l'avis de réception est revenu avec la mention "locaux fermés" du fait qu'il travaille en France ; que la défenderesse a délibérément procédé à sa notification à une adresse où il n'habite pas et avec laquelle il n'a aucun lien et que l'adresse où il a été notifié est celle de sa soeur nommée (G.) qui a refusé la remise au motif qu'il n'habite pas avec elle à l'adresse objet de la notification ; qu'en conséquence, la notification a été effectuée à une adresse autre que la sienne, ce qui rend la décision attaquée infondée et doit être cassée ;

Attendu que le grief du requérant dans le moyen est fondé ; qu'en effet, aux termes de l'article 54 du Code de procédure civile, le jugement est notifié conformément aux articles 37, 38 et 39 du même Code ; qu'il ressort de l'article 38, tel que modifié par la loi n° 33.11, que "l'assignation et les actes sont remis à la personne elle-même ou à son domicile, ou à son lieu de travail, ou en tout autre lieu où elle se trouve ; la remise peut également être effectuée au domicile élu" ; que le requérant a soulevé qu'il avait été notifié du jugement de première instance par l'intermédiaire de sa soeur en dehors de son domicile ; que la Cour, auteur de la décision attaquée, en statuant par le non-admission de son appel malgré le sérieux de sa défense et sans distinguer entre la notification à la personne destinataire, laquelle est valable où qu'elle se trouve, et la notification à un tiers qui n'est valable qu'à son domicile, au vu de l'avis de réception, a motivé sa décision par une motivation vicieuse, équivalant à son absence, l'exposant ainsi à la cassation ;

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction ;

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse ; et a ordonné la transcription de cet arrêt sur les registres de la juridiction qui l'a rendu, à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de : Monsieur Hassan Mouncif, Président de la Chambre, Président ; et des Conseillers : Messieurs Issam El Hashimi, Rapporteur ; Mohamed Israje ; Mohamed Chafi ; Abdelouahed Afellani, Membres ; en présence de Monsieur le Procureur général Rachid Seddouk et avec l'assistance de Madame la Greffière Ibtissam El Zougaghi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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