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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION N° 272/1 DU 10 MAI 2023
DANS LE DOSSIER COMMERCIAL N° 1374/3/1/2022
Si la loi impose une forme spéciale pour la conclusion du mandat, celui-ci ne peut être révoqué que conformément à la même forme.
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur a présenté une requête au président du tribunal de commerce, exposant que le défendeur avait pratiqué une saisie conservatoire sur les deux immeubles, le premier dénommé "A2" portant le titre foncier (numéro 8 …) et le second dénommé "A3" portant le titre foncier (numéro 9 …), et qu'il avait obtenu une mainlevée pour le montant fixé à 6.000.000,00 dirhams, sollicitant en conséquence la levée de la saisie conservatoire frappant les deux titres susmentionnés.
Après l'accomplissement des formalités de procédure, le juge des référés a rendu son ordonnance levant la saisie conservatoire pratiquée en vertu de l'ordonnance n° 1143 du 6 avril 2017, dossier n° 1143/8106/2021, sur les deux immeubles appartenant au demandeur portant les titres fonciers (numéros 8 (…) et 9 …).
Le défendeur ayant interjeté appel, la cour d'appel commerciale a annulé l'ordonnance frappée d'appel et, statuant à nouveau, a rejeté la demande par sa décision attaquée en cassation.
S'agissant du premier moyen.
Le demandeur reproche à la décision de violer la loi, en ce qu'il a soulevé devant la cour son argument selon lequel la révocation invoquée par la partie adverse n'est pas intervenue de manière légale et est rejetée en son fondement, étant donné que le mandat conféré à (M.Kh.) par la partie adverse concerne la disposition d'immeubles immatriculés et que ce type de mandat exige, en vertu de la loi, d'être établi par acte authentique ou par un écrit sous seing privé à date certaine, rédigé par un avocat admis à plaider devant la Cour de cassation, portant sa signature et la signature des parties concernées avec légalisation de leurs signatures et identification de la signature de l'avocat rédacteur par le greffier en chef du tribunal de première instance dans le ressort duquel il exerce son activité, en application de l'article 4 du Code des droits réels ; par conséquent, la même forme doit être respectée pour la révocation du mandat, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 934 du Code des obligations et des contrats qui stipule que :
"Si la loi exige une forme spéciale pour le mandat, cette même forme doit être observée pour sa révocation", de sorte que la révocation invoquée n'est pas intervenue de la manière requise et légale, et qu'elle est donc assimilable à une nullité et ne produit aucun effet. La décision attaquée n'a pas répondu à cette exception et a considéré la révocation comme effective, alors qu'elle est intervenue dans un acte non authentique. Elle est ainsi entachée du vice de défaut de réponse et contraire aux dispositions légales susmentionnées, ce qui impose sa cassation.
Le demandeur a soutenu, en vertu de sa note déposée au greffe le 7 décembre 2021 et produite à l'audience du 9 décembre 2021, que dès lors que le mandat accordé par la partie adverse à son mandataire (M.Kh.) a été établi par acte authentique conformément aux exigences de la loi, la même forme doit être observée pour sa révocation, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 934 du Code des obligations et des contrats qui stipule que : "Si la loi exige une forme spéciale pour le mandat, cette même forme doit être observée pour sa révocation". La cour auteur de la décision attaquée, qui a intégré cette argumentation au corps de sa décision, n'y a répondu ni positivement ni négativement, bien que cela puisse avoir un effet sur son jugement. Sa décision est donc insuffisamment motivée, ce qui équivaut à un défaut de motivation, imposant sa cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la cour qui l'a rendue.
Pour ces motifs, la Cour de cassation casse la décision attaquée et renvoie le dossier devant la cour qui l'a rendue pour qu'il soit statué à nouveau, celle-ci étant composée d'une autre formation conformément à la loi, et met les dépens à la charge du défendeur.
Elle ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de la cour qui l'a rendue, à la place de la décision attaquée ou en marge de celle-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique à la date susmentionnée, dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président de chambre, président, et des conseillers MM. Mohamed Karam, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Essghir et Mohamed Bahmani, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, assisté de M. Nabil El Kabbali, greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ