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Arrêt de la Cour de cassation n° 286/1 en date du 17 mai 2023
Dans le dossier commercial n° 807/3/1/2022
Le fait de déclarer la responsabilité d'une personne conformément à l'article 78 du D.O.C. nécessite de démontrer ses éléments que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le défaut de démonstration de la faute et de ses éléments est une cause de cassation. Oui.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse (Ch. T. W.) a présenté une requête devant la juridiction commerciale de Casablanca, exposant qu'elle avait assuré une marchandise constituée de "PARFUMS ET PRODUITS COSMETIQUES" sur demande de (Ch. O.), transportée en vertu d'un contrat de transport aérien LTA n° 1346-7345-607 de Dubaï à l'aéroport de Casablanca et stockée dans l'entrepôt n°14 sous douane de (Ch. A. ( ) T E T) situé à l'aéroport de Nouasseur, où un incendie s'est déclaré le 31/7/2019, détruisant toute la marchandise assurée et causé par la négligence d'un employé de (Ch. T.), et que les dommages résultant de l'incendie ont été constatés par le cabinet d'expertise (I.) par son rapport daté du 6/8/2019 en présence de toutes les parties et évalués à la somme de 244.694,33 euros, et qu'elle a respecté ses obligations contractuelles : pour la perte 2.871.764,00 dirhams et pour les frais d'expertise 20.000,00 dirhams, soit un total de 2.891.764,00 dirhams, et qu'elle a réclamé aux défenderesses à titre amiable le paiement de cette somme mais sans succès, demandant que les défenderesses soient condamnées solidairement à lui payer le montant précité avec les intérêts légaux à compter de la demande ainsi qu'aux dépens.
La défenderesse (Ch. A. T.) a répondu par une note en défense avec une requête en intervention forcée visant d'abord à déclarer l'incompétence de la juridiction commerciale pour trancher le litige et, à titre subsidiaire, à faire intervenir sa société d'assurance (S.) dans le procès. La juridiction commerciale a rendu un jugement déclaratoire affirmant sa compétence, confirmé en appel. Après la réponse de la seconde défenderesse (Ch. T.) et le dépôt par la défenderesse (Ch. A. T.) d'une requête rectificative par laquelle elle a demandé que la partie intervenante soit considérée comme étant (Ch. T. A. S.) au lieu de (Ch. T. S.), elle a rendu son jugement définitif statuant sur la forme par l'admission de la requête introductive, de la requête rectificative et de la requête en intervention forcée, et sur le fond par la condamnation de (Ch. T.) à payer à la demanderesse la somme de 2.891.764,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande, par la mise hors de cause de (Ch. A. T.) et (Ch. T. A. S.) et par le rejet du surplus des demandes.
La condamnée a interjeté appel principal et la bénéficiaire du jugement a interjeté appel incident.
Après l'accomplissement des formalités, la Cour d'appel commerciale a statué sur la forme par l'admission des appels principal et incident et sur le fond par leur jonction, l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a statué et par un nouveau jugement condamnant l'intimée (Ch. A. T.) à payer à l'intimée (Ch. T. W.) la somme de 2.891.764,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande et par la substitution de son assureur (Ch. T. A. S.) à sa place pour le paiement, et par le rejet du surplus de la demande à l'encontre de l'intimée (Ch. T.), par son arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne le premier moyen du second grief et le troisième grief.
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et d'être entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence ; en ce sens que la juridiction auteur de l'arrêt a motivé sa décision en disant : "Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intimée (Ch. T.) a pris les précautions nécessaires pour préserver la marchandise alors qu'elle était stockée dans l'entrepôt, ce qui rend sa responsabilité pour les dommages survenus établie conformément à l'article 78 du Code des obligations et des contrats", imputant ainsi à l'assurée la responsabilité des dommages subis par la marchandise stockée chez elle sans indiquer en quoi consistait la faute ou l'acte qui l'a amenée à conclure qu'elle n'avait pas pris les précautions nécessaires pour préserver la marchandise, et sans démontrer la faute ou ses manifestations à l'encontre de l'assurée, d'autant plus que les pièces du dossier et son contenu démentent catégoriquement que l'assurée ait commis une faute, car il ne suffit pas de déclarer qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assurée a pris les précautions nécessaires, mais il faut prouver le contraire, c'est-à-dire prouver la faute ou la négligence qui lui est imputée ; bien plus, toutes les pièces du dossier indiquent le contraire de ce que la juridiction a motivé dans son arrêt, en ce qu'il est établi que le dommage est dû aux employés de (Ch. T.) ; la requérante avait déjà renvoyé la juridiction au rapport d'expertise de l'Institut des sciences de la preuve de la Gendarmerie royale qui prouve que l'incendie est dû aux employés de la défenderesse (Ch. T.) et qui revêt un caractère officiel ; cependant, la juridiction a considéré, contrairement à ce que contenaient les pièces authentiques du dossier, que l'assurée n'avait pas pris les précautions nécessaires pour préserver la marchandise alors qu'elle était stockée dans l'entrepôt, et il est clair qu'elle n'a pas seulement discuté ces pièces, mais qu'elle a inversé la charge de la preuve, car au lieu de prouver la faute commise par le dépositaire et justifiant de lui imputer la responsabilité de l'accident, elle a cherché à lui imposer la charge de prouver une preuve négative consistant à prouver qu'elle a pris les précautions nécessaires ; et plus encore, la défenderesse (Ch. T. W.), en introduisant l'instance, n'a imputé aucune faute ou négligence à l'assurée, mais a imputé la faute à (Ch. T.) comme étant responsable des fautes de ses préposés qui ont été la cause unique et directe du dommage ; et qu'il n'est en aucun cas possible d'appliquer les dispositions de l'article 78 du Code des obligations et des contrats sans prouver la faute de manière claire, ce que la défenderesse (Ch. T. W.) n'a pas prouvé et que la juridiction auteur de l'arrêt n'a pas démontré dans ses manifestations et ses apparences, sans compter l'absence de démonstration du lien de causalité direct entre la faute et le dommage subi par autrui, ce qui rend son arrêt non fondé.
De même, la juridiction auteur de l'arrêt s'est fondée sur l'article 78 du Code des obligations et des contrats pour déclarer l'établissement de la responsabilité de la défenderesse (Ch. A. T.) sans indiquer le type de faute, sa nature et sa preuve avec l'indication de ses manifestations et de ses apparences, et qu'au lieu que les demandeurs prouvent la faute de la défenderesse, ils ne lui ont même imputé aucune faute, la juridiction est allée à l'encontre de leur orientation et a statué contrairement à ce que contenaient les pièces du dossier, puisqu'elle a motivé son arrêt en disant : "Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intimée (Ch. A. T.) a pris les précautions nécessaires pour préserver la marchandise alors qu'elle était stockée dans l'entrepôt", motivation dans laquelle elle n'a pas démontré en quoi consistait la négligence et ses manifestations, contrairement à ce qu'indiquaient les pièces représentées par le procès-verbal de la gendarmerie, le rapport d'expertise de l'Institut des sciences de la preuve de la Gendarmerie royale et le rapport d'expertise de la défenderesse (Ch. T. W.) qui confirment tous qu'aucune faute n'a été commise par la défenderesse et déterminent directement la partie responsable du dommage, de sorte que l'arrêt est entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence et doit être cassé.
Attendu que la juridiction auteur de l'arrêt attaqué a motivé sa décision en disant : "En ce qui concerne ce qui a été statué à l'encontre de l'intimée (Ch. T.), le jugement attaqué n'a pas rencontré la justesse en ce qu'il a statué, étant donné que la marchandise qui a subi l'incendie était stockée dans l'entrepôt relevant de (Ch. T.) contractant avec ses propriétaires (Ch. A.), ce qui l'oblige à prendre toutes les précautions nécessaires en tant que gardienne de la chose jouissant de la possession légale et effective, afin d'éviter tout dommage qui lui serait causé, et qu'en vertu de l'article 78 du Code des obligations et des contrats, toute personne est responsable du dommage qu'elle a causé non seulement par son fait mais aussi par sa faute, et ce lorsqu'il est prouvé que cette faute est la cause directe du dommage, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intimée (Ch. T.) a pris les précautions nécessaires pour préserver la marchandise alors qu'elle était stockée dans l'entrepôt, ce qui rend sa responsabilité pour les dommages survenus à la marchandise établie conformément aux dispositions de l'article 78 du D.O.C.", sans y démontrer en quoi consistent les précautions que la défenderesse (Ch. A. T.) n'a pas prises et qui constituent une faute de sa part et qui ont été la cause du dommage subi par la marchandise qui était stockée dans son entrepôt n° (…), de sorte qu'elle a fondé son arrêt sur une base erronée et il y a lieu de prononcer sa cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la juridiction qui l'a rendu.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier devant la juridiction qui l'a rendu pour qu'il soit à nouveau statué, celle-ci étant composée d'une autre formation, conformément à la loi, avec condamnation des première et seconde défenderesses aux dépens.
Elle a ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction qui l'a rendu à la place de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed Karam, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Essghir et Mohamed Bahmani, membres, en présence de l'avocate générale, Mme Siham Lakhdar, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Qabli.
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