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Arrêt de la Cour de cassation n° 337 /3 en date du 23 mai 2023
Dans le dossier immobilier n° 1087 /1/8 / 2021
En vertu de l'article 345
du Code de procédure civile, les décisions doivent être motivées et le tribunal doit répondre aux moyens des parties susceptibles d'influer sur son jugement, et l'absence de réponse constitue un cas de défaut de motivation.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Il ressort des pièces du dossier que, en vertu d'une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation foncière de Taounate le 30/06/2006 sous le numéro (7)…
, les requérants (A.B. fils de M.) et ses frères (R.B.) et (A.B.) ont demandé l'immatriculation du bien dit « G » situé dans la zone de réunion des terres dite « S », cercle et province de Taounate, d'une superficie d'un hectare, 63 ares et 25 centiares selon le plan topographique annexé au dossier de la demande, en leur qualité de propriétaires par le certificat administratif de propriété délivré par le caïd de la circonscription administrative de la préfecture de la province de Taounate.
Une opposition à ladite demande a été enregistrée le 21/11/2016 (Carnet 13 n° 339) émanant de (M.B.) agissant pour son propre compte et en tant que représentant des autres héritiers de (B.M. fils de A.), revendiquant des droits indivis, en leur qualité de propriétaires par le partage n° 20, feuillet 09 en date du 25 Moharram 1380.
Ils ont produit une copie de l'acte de succession du défunt (B.M. fils de A. fils de M.) n° 68, feuillet 60, datée du 13/09/1988, et de l'acte de succession du défunt (A.B. fils de M.) n° 359, feuillet 403, datée du 03/10/2008.
Après transmission du dossier de la demande au tribunal de première instance de Taounate et la réalisation d'une enquête au bureau, et après que les demandeurs d'immatriculation ont produit une renonciation de chacun des héritiers de (M.B. fils de M.), à savoir (Z.M. (fille), A. fils de M.(B.), B. fils de M.(J.) et A. fils de B.), à leurs oppositions contre la demande d'immatriculation susvisée, ainsi qu'une copie de l'acte de vente authentique n° 272, feuillet 171, en date du 24/12/1992, par lequel (R. fille de A.A.) a acheté de la vendeuse (S. fille de A. fils de L.) et de son pupille (M. fils de M. fils de A.) fils de (A.) l'intégralité de la parcelle foncière décrite dans ledit acte quant à sa situation, ses limites et sa superficie, et une copie du jugement n° 622 rendu par le tribunal de première instance de Taounate le 02/10/1990 dans le dossier n° 635/88, ordonnant l'enregistrement de la renonciation du demandeur (B.A. fils de M.) à son action intentée contre les héritiers de (A. fils de A.), et une copie du jugement de première instance n° 41 rendu par le tribunal de première instance de Taounate le 22/02/1993 dans le dossier n° 133/92, rejetant la demande du demandeur (B.A. fils de M.) visant à lui permettre d'exercer le retrait lignager sur le bien litigieux détenu par (R. fille de A.A.), et une copie du jugement correctionnel n° 918 rendu le 05/05/1994, déclarant l'accusé (B.A. fils de M.) non coupable des faits qui lui étaient reprochés de soustraction d'un immeuble de la possession d'autrui, et une copie du jugement correctionnel n° 1849 rendu le 07/11/1996, déclarant l'accusé (B.A. fils de M.) non coupable des faits qui lui étaient reprochés de soustraction d'un immeuble de la possession d'autrui, et quatre copies de contrats de location de parcelles foncières, et une copie de l'acte de succession du défunt (A.Ch. fils de M.) n° 234, feuillet 287, datée du 08/04/2013, et une copie de l'acte de succession du défunt (A.B. fils de M.) n° 213, feuillet 262, datée du 31/03/2017.
Après tout cela, ledit tribunal a rendu son jugement n° 136 en date du 22/05/2018 dans le dossier n° 460/1403/2016, déclarant valable l'opposition émanant de (M.B.) dans la limite de sa part successorale dans la succession du défunt (M.B. fils de A. fils de M.) contre la demande d'immatriculation susvisée.
Ce jugement a été frappé d'appel par le demandeur en immatriculation (A.B. fils de M.), et la cour d'appel susvisée l'a infirmé et a jugé l'opposition susmentionnée non valable, et ce par sa décision attaquée par le pourvoi susvisé de la part de l'intimé au moyen premier, pour violation substantielle de la loi et insuffisance de motivation équivalant à son absence et défaut de base légale ; en ce que le tribunal a fondé sa décision sur le fait que l'appelant avait vendu, conjointement avec la veuve de son père (S.), la parcelle dite "O.H." d'une superficie d'environ 10 amdad selon ses limites figurant dans l'acte de vente n° 272 p. 171 en date du 24/12/1992, alors qu'il a contesté cet acte et nié toute aliénation ou partage dans le bien litigieux à l'exception de la part de sa soeur (F.
) B qui l'a prise séparément depuis les années soixante-dix et que le tribunal n'a pas examiné si la personne vendeuse est le requérant ou un autre, car le vendeur (M. B fils de) M est son frère aîné de père seulement et il est décédé et que sa mère se nomme (S. F fille de) M et ce selon l'acte de succession inclus sous le numéro 359 page 403, tandis que le requérant se nomme (B. M fils de) M de sa mère (A. S fille de) A décédée le 03/12/1995 et que sa date de naissance est 1960 selon ce qui est dessiné dans l'acte de succession inclus en original sous le numéro 306 page 366, et que l'achat en vertu duquel (R fille de A) (A. M.) K a acheté du vendeur pour elle (S fille de A) et son pupille (M fils de) M l'intégralité d'une parcelle de terre agricole située à ""W. H Taounate d'une superficie d'environ dix amdads, approximativement, alors le requérant a délibérément, de concert avec ses frères, repris l'objet vendu et s'est réconcilié avec l'acheteuse et la propriété est restée indivise entre les héritiers et n'a pas fait l'objet de partage où est exact ce qui est contenu dans le grief, ci-dessus cela que l'arrêt s'est limité dans son raisonnement à dire : "le requérant a vendu aux côtés de la veuve de son père (S) la parcelle dénommée ""W. H d'une superficie de 10 amdads approximativement dans ses limites figurant dans l'acte de vente numéro 272 page 171, et que cela le rend tenu et produit ses effets à son encontre pour dire que l'intervenant n'est plus propriétaire de la parcelle susmentionnée et par conséquent son opposition à la demande n'était pas fondée en droit et il y a lieu de déclarer son irrecevabilité", et sans répondre à ce dont s'est prévalu le requérant en première instance qu'il n'est pas la partie vendeuse en vertu de l'acte numéro 272 page 171, car le vendeur en vertu de celui-ci est son frère de père seulement (M) qui a aliéné aux côtés de la veuve de son père (S) qui est la mère du requérant et que le nom de la mère de son frère susmentionné est (F) et qu'en vertu de l'article 345 du code de procédure civile les décisions doivent être motivées et que le tribunal doit répondre aux moyens des parties qui sont de nature à influencer sa décision, et que le tribunal émetteur de l'arrêt attaqué lorsqu'il a statué de la manière susmentionnée et l'a considéré comme étant le vendeur et a statué sur l'irrecevabilité de son opposition sur cette base, et sans répondre à ce qu'a soulevé le requérant, alors son arrêt est intervenu non fondé et son raisonnement est un raisonnement défectueux tenant lieu d'inexistence, ce qui l'a exposé à la cassation. Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi de l'affaire devant le même tribunal. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué susmentionné et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal pour en juger à nouveau par une autre formation conformément à la loi et à charge de l'intimé des dépens. Comme elle a décidé de consigner le présent arrêt aux registres du tribunal émetteur de l'arrêt attaqué à sa suite ou à son verso. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. Et la formation de jugement était composée de : Messieurs Ahmed Dahman président de la formation président, et les conseillers Mohamed Bouziane rapporteur, et Jawad Nhari et Mohamed Aabouch et Abdellatif Ouhmane, membres, et en présence du procureur général Monsieur Tayeb Biskar, et avec l'assistance de la greffière Madame Asmaa Laqouch.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ