Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 2 janvier 2024, n° 2024/13

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2024/13 du 2 janvier 2024 — Dossier n° 2020/1/7/5156
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Arrêt de la Cour de cassation n° 13 /1

Rendu le 02 janvier 2024

Dossier n° 5156 /7/1 / 2020

Objet : Opposition à une demande d'immatriculation – Droit de servitude – Procédure de constatation – Recours à un ingénieur topographe assermenté – Pouvoir de la Cour.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur la base du mémoire en pourvoi déposé le 22/09/2020 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.M), avocat au barreau de Marrakech et admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt n° 106 rendu le 20/02/2020 dans le dossier n° 4839 / 1403 / 2018 par la Cour d'appel de Marrakech.

Sur la base du mémoire en réponse déposé le 12/01/2021 par les défendeurs, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (A.Q), avocat au barreau de Marrakech et admis à plaider devant la Cour de cassation, visant au rejet de la demande.

Sur la base des pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 04/12/2023.

Sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02/01/2024.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.

Après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur Issam El Hashimi, et après avoir entendu les observations de Monsieur le Procureur général Mohamed El Fallahi.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs ont présenté à la Conservation foncière de Kalaa des Sraghna une demande d'immatriculation en date du 07/08/2014, enregistrée sous le numéro (9)…, demandant l'immatriculation de la propriété dénommée "L" située au douar Chtayba, circonscription de Tassawt, province de Kalaa des Sraghna, de type terre agricole, d'une superficie de 01 hectare 49 ares 84 centiares, et ont joint à la demande un acte de possession de douze témoins revêtu de la signature du caïd de la circonscription de Tassawt en date du 13/05/2014 ; et que le pourvoyant est intervenu par voie d'opposition dans la procédure d'immatriculation, revendiquant un droit de passage, et a déposé son opposition sous le numéro 363, registre 16, en date du 02/04/2015, et a étayé son opposition par un jugement de première instance n° 174 en date du 08/03/2004 dans le dossier n° 224/03, et un arrêt d'appel n° 2331 en date du 09/12/2004, et un procès-verbal d'exécution d'ouverture de voie daté du 08/02/2007, et un jugement correctionnel n° 3468 en date du 18/12/2008, et un arrêt d'appel n° 9421 en date du 30/12/2009 dans le dossier correctionnel n° 1007/09, et un procès-verbal d'exécution de constatation daté du 11/06/2009, et un procès-verbal de constatation daté du 12/11/2015 ; et qu'après avoir saisi la juridiction, le Conservateur foncier a transmis la demande susmentionnée grevée de l'opposition décrite au Tribunal de première instance de Kalaa des Sraghna ; et qu'après avoir procédé à une constatation sur les lieux litigieux et après en avoir délibéré, le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 13/12/2017 dans le dossier n° 2 / 1403 / 2017, statuant "sur l'irrecevabilité de l'opposition" ; que le pourvoyant a interjeté appel ; et qu'après avoir ordonné la mesure d'instruction complémentaire consistant en une expertise par l'expert (M.G), et après avoir examiné tous les moyens de défense, la Cour d'appel a statué "en confirmant le jugement faisant l'objet de l'appel", cet arrêt étant celui attaqué par le pourvoi au moyen d'un mémoire contenant deux moyens, auquel les défendeurs ont répondu en sollicitant le rejet de la demande.

S'agissant du deuxième moyen :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 64 du Code des droits réels qui stipule que : "Tout propriétaire d'un immeuble qui n'a pas d'accès à la voie publique ou dont l'accès est insuffisant pour l'exploitation de son immeuble peut obtenir un passage sur le fonds de son voisin moyennant une indemnité appropriée, à condition que ce passage soit établi à l'endroit qui cause le moins de dommage au fonds servant", attendu que cette voie revendiquée est le seul accès pour se rendre à son immeuble, ce qu'a confirmé l'expertise réalisée, mais que la Cour n'en a pas tenu compte alors qu'il a droit au passage vers son immeuble conformément aux dispositions de l'article précité, d'autant plus qu'il s'agit de la seule voie d'accès à son immeuble, ce qui justifie sa cassation.

Arrêt de la Cour de cassation n°

Rendu le

Dossier n°

Attendu qu'est fondé le grief soulevé par le pourvoyant dans son moyen ; qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 64 du Code des droits réels : "Tout propriétaire d'un immeuble qui n'a pas d'accès à la voie publique ou qui dispose d'un accès insuffisant pour l'exploitation de son immeuble peut obtenir un passage sur le fonds de son voisin moyennant une indemnité appropriée, à condition que ce passage soit établi à l'endroit qui cause le moins de préjudice au fonds servant" ; que la cour ayant rendu la décision attaquée, en statuant sur l'irrecevabilité de l'opposition en s'appuyant sur l'expertise réalisée par l'expert (M.G.), bien qu'elle ait constaté que l'immeuble du pourvoyant n'a d'accès à la voie que via l'immeuble dont la publication est demandée, et en statuant comme l'a fait son dispositif sans procéder à une enquête par une visite des lieux de l'immeuble dont la publication est demandée et de l'immeuble objet de l'opposition, en s'aidant d'un ingénieur topographe assermenté de l'Agence nationale de la conservation foncière et du cadastre, inscrit au tableau de l'Ordre national des ingénieurs topographes, pour appliquer ce que chaque partie a invoqué, comme mentionné dans ses motifs, et pour déterminer si le terrain du pourvoyant est enclavé de ses quatre côtés, et s'il a un accès à la voie publique hormis la partie objet de l'opposition, en tant que servitude la moins dommageable, avec l'établissement d'un plan graphique pour étayer son jugement sur les conclusions de son enquête, a motivé sa décision d'une motivation incomplète équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire et les parties devant la même juridiction.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi, et a condamné les intimés aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction qui l'a rendu, à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers : Messieurs Issam El Hashimi, rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelouahab Afellani, Samir Redouane, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed El Falahi, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Ez Zouaghi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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