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La faute de la victime dans le trouble anormal du voisinage : l’exigence renforcee de la Cour de cassation

La faute de la victime dans le trouble anormal du voisinage : l’exigence renforcee de la Cour de cassation

I. Le regime de la responsabilite pour trouble anormal du voisinage et la place de la faute de la victime

A. Un principe de responsabilite sans faute consolide par la jurisprudence

Le trouble anormal du voisinage constitue l’un des fondements les plus singuliers de la responsabilite civile en droit francais. Il ne repose ni sur la faute prouvee, ni sur la garde de la chose, ni sur le fait d’autrui, mais sur un principe autonome selon lequel « nul ne doit causer a autrui un trouble excedant les inconvenients normaux du voisinage ». Ce principe, degage par la Cour de cassation des le XIXe siecle a partir de l’ancien article 544 du Code civil relatif au droit de propriete, a ete progressivement erige en fondement autonome de responsabilite par une construction pretorienne dont la Cour de cassation n’a cesse d’affirmer l’independance a l’egard des articles 1240 et 1241 du Code civil. Il a ete consacre par la loi du 15 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union europeenne, qui a introduit dans le Code civil un article 1253 disposant que « le proprietaire, le locataire, le beneficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser a occuper ou a exploiter un fonds, le maitre d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est a l’origine d’un trouble excedant les inconvenients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en resulte » [[Article 1253 du Code civil, issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049410815%5D%5D. Cette consecration legislative, intervenue apres plus d’un siecle et demi de construction jurisprudentielle, n’a pas altere la substance du principe mais en a ancre la legitimite dans le droit positif ecrit.

La troisieme chambre civile de la Cour de cassation a, de longue date, juge que le trouble anormal du voisinage releve d’une responsabilite objective, independante de toute faute. Dans un arret du 7 mai 2015, elle a rappele que « le proprietaire d’un fonds est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage provenant de son fonds » [[Cass. 3e civ., 7 mai 2015, n° 14-12.857, https://www.courdecassation.fr/decision/554c8e979ba5988459c4f563%5D%5D. Ce caractere objectif signifie que la victime n’a pas a demontrer une faute de l’auteur du trouble ; il lui suffit d’etablir l’anormalite du trouble subi, laquelle s’apprecie in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu. La Cour de cassation a ainsi bati un regime ou le fait generateur se confond avec le trouble lui-meme, sans qu’il soit besoin de rattacher ce trouble a une faute ou a un comportement delictuel identifiable.

Par ailleurs, ce principe s’applique independamment de toute relation contractuelle entre les parties. Il a vocation a regir les rapports entre coproprietaires au sein d’un immeuble soumis au statut de la loi du 10 juillet 1965, dont l’article 9 dispose que chaque coproprietaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes « sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres coproprietaires ni a la destination de l’immeuble » [[Article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006471371%5D%5D. En consequence, un coproprietaire victime d’un effondrement, d’une infiltration ou d’une nuisance excessive provenant d’un autre lot peut engager la responsabilite de son voisin sur le fondement du trouble anormal, sans avoir a prouver une quelconque negligence. Ce mecanisme, particulierement puissant, merite d’etre examine avec soin dans le cadre des litiges de copropriete, ou les situations de conflit entre coproprietaires sont frequentes et ou l’origine des desordres peut etre diffuse entre plusieurs lots.

La jurisprudence de la troisieme chambre civile illustre regulierement cette rigueur. Dans un arret du 1er juin 2022, elle a censure une cour d’appel qui avait deboute une locataire de sa demande d’indemnisation en retenant que la faute de la victime faisait obstacle a toute responsabilite, sans caracteriser que cette faute presentait les caracteres de la force majeure ou constituait la cause exclusive du dommage [[Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n° 20-20.957, https://www.courdecassation.fr/decision/6297027365ec7ea9d4f0dca1%5D%5D. De meme, le 13 avril 2022, la Cour a juge que « la faute de la victime n’est une cause d’exoneration totale de responsabilite que lorsqu’il est la cause exclusive du prejudice » [[Cass. 3e civ., 13 avr. 2022, n° 21-13.431, https://www.courdecassation.fr/decision/62566dda3b20a89542a2c1ac%5D%5D. Ces decisions dessinent une ligne jurisprudentielle constante : la responsabilite pour trouble anormal du voisinage ne cede que dans des hypotheses exceptionnelles, rigoureusement definies. Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la protection des victimes en matiere immobiliere, qu’il s’agisse de troubles de jouissance locative ou de degats causes par des travaux affectant la structure de l’immeuble, domaines dans lesquels la troisieme chambre civile a progressivement eleve le standard probatoire requis pour ecarter la responsabilite.

B. La faute de la victime et l’exoneration du responsable : un standard a deux branches

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive a le reparer », et l’article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage cause « non seulement par son fait, mais encore par sa negligence ou par son imprudence » [[Articles 1240 et 1241 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571%5D%5D. Ces textes fondent la responsabilite delictuelle pour faute. En matiere de trouble anormal du voisinage, la faute de la victime peut constituer une cause d’exoneration partielle ou totale du responsable. Mais la Cour de cassation soumet l’exoneration totale a des conditions strictes, qui forment un veritable standard a deux branches, alternativement exigeantes.

La premiere branche exige que la faute de la victime presente les caracteristiques de la force majeure. La force majeure, au sens de l’article 1218 du Code civil, suppose un evenement echappant au controle du debiteur, qui ne pouvait etre raisonnablement prevu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent etre evites par des mesures appropriees. En matiere delictuelle, la jurisprudence exige que la faute de la victime soit imprevisible, irresistible et exterieure pour revetir les caracteres de la force majeure. Dans un arret du 10 juin 2021, la troisieme chambre civile a rappele que « la faute de la victime n’est une cause d’exoneration totale que lorsqu’elle presente les caracteres de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage » [[Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-10.080, https://www.courdecassation.fr/decision/60c1aaa41ce32f2fbf7feedf%5D%5D. Cette premiere branche est d’application rare : il est peu frequent qu’une faute de la victime, par definition un fait humain, revete les trois caracteres cumulatifs de la force majeure.

La seconde branche, alternative, exige que la faute de la victime constitue la cause exclusive du dommage. Il ne suffit pas que la victime ait commis une faute ayant concouru a la realisation du prejudice ; encore faut-il que cette faute en soit la seule et unique cause. Des lors qu’un autre facteur causal est identifie, fut-ce pour une part minime, l’exoneration totale ne peut etre prononcee. La troisieme chambre civile applique cette exigence avec une constance remarquable. Dans un arret du 26 janvier 2022, elle a censure une cour d’appel qui s’etait bornee a retenir l’existence d’une faute du bailleur pour exclure toute indemnisation, sans rechercher si d’autres causes avaient contribue au dommage [[Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 18-23.578, https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f23c7743e3330ccf0790%5D%5D. Cette exigence de la cause exclusive s’avere particulierement contraignante en pratique : dans les litiges de copropriete ou de construction, les desordres resultent presque toujours d’une pluralite de facteurs, ce qui rend l’exoneration totale extremement difficile a etablir pour le responsable presume.

A cet egard, la Cour de cassation opere une distinction nette entre l’exoneration totale et l’exoneration partielle. La faute de la victime qui ne remplit ni les conditions de la force majeure ni celles de la cause exclusive peut neanmoins justifier un partage de responsabilite, le juge du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appreciation pour determiner la proportion dans laquelle cette faute a contribue au dommage. Dans un arret du 30 septembre 2021, la Cour a rappele que « le fait d’un tiers est une cause d’exoneration totale ou partielle du responsable » [[Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 19-25.981, https://www.courdecassation.fr/decision/615552df31e3e013882fd03a%5D%5D, soulignant ainsi la gradation des effets de la causalite sur l’obligation de reparation. Cette distinction, qui s’applique pareillement dans les rapports entre coproprietaires, rejoint la logique qui gouverne le droit de la copropriete, ou la faute d’un coproprietaire peut moduler sans l’aneantir l’obligation de reparation pesant sur un autre coproprietaire ou sur le syndicat. Le partage de responsabilite, qui demeure la voie normale lorsque la victime a elle-meme contribue au prejudice, permet ainsi d’eviter ce que les comparatistes nomment un « tout ou rien » prejudiciable a l’equite.

II. L’application du standard exoneratoire dans les litiges de copropriete et l’apport de l’arret du 5 mars 2026

A. L’arret du 5 mars 2026 : censure d’une exoneration totale insuffisamment caracterisee

L’arret rendu par la troisieme chambre civile le 5 mars 2026 s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle exigeante. Dans cette affaire, une partie du faux plafond d’un local commercial situe au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriete s’etait effondree en juillet 2010. Quelques mois plus tard, en octobre 2010, une partie du plancher du lot situe au-dessus s’etait a son tour effondree a l’occasion de l’execution de sondages dans le local, entrainant le deces d’un ouvrier. Le proprietaire du local commercial, une societe civile de participation immobiliere, avait engage la responsabilite de la succession du coproprietaire du lot superieur et du syndicat des coproprietaires pour obtenir l’indemnisation de son prejudice de jouissance, constitue de la perte des loyers qu’il aurait pu percevoir pendant la periode de privation de son bien [[Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-10.225, https://www.courdecassation.fr/decision/69a94f3acdc6046d47941771%5D%5D.

La cour d’appel de Paris, dans son arret du 8 novembre 2023, avait rejete la demande d’indemnisation pour la periode posterieure au troisieme trimestre 2019. Elle avait retenu que, depuis le jugement du 12 decembre 2019, les causes de l’effondrement etaient etablies et que, meme si le plancher constituait une partie privative du lot appartenant a la succession defaillante, celle-ci n’avait pas les capacites financieres pour proceder aux travaux de reconstruction lui incombant. Selon la cour d’appel, seul le syndicat des coproprietaires pouvait realiser ces travaux pour le compte du proprietaire defaillant. Elle avait surtout releve que la societe Socipar « s’est opposee aux projets presentes par le syndic visant a resoudre le probleme du financement de la reconstruction du plancher effondre » et que « l’inertie, voire l’obstruction que la societe Socipar a opposees aux projets presentes par le syndic a pour consequence qu’elle est responsable de son prejudice ». La cour d’appel avait donc considere que le comportement du proprietaire victime etait la cause exclusive de la prolongation de son propre dommage.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle le principe selon lequel « la faute de la victime n’est exoneratoire que lorsqu’elle presente les caracteristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ». Or, la cour d’appel s’etait determinee « sans caracteriser une faute de la societe Socipar presentant les caracteres de la force majeure ou a l’origine exclusive de son dommage ». En d’autres termes, les juges du fond avaient conclu a l’exoneration totale du responsable sans etablir que l’opposition du proprietaire aux projets du syndic revetait les attributs de la force majeure ou constituait la seule cause du prejudice. La cassation est prononcee de ce chef, l’affaire etant renvoyee devant la cour d’appel de Paris autrement composee.

L’arret du 5 mars 2026 illustre de maniere topique la rigueur du controle opere par la Cour de cassation sur la qualification de la faute de la victime comme cause d’exoneration totale. Il rappelle aux juridictions du fond qu’elles ne peuvent se contenter d’une appreciation generale du comportement de la victime ; elles doivent caracteriser avec precision en quoi ce comportement presente les traits de la force majeure ou constitue l’unique origine du dommage. La simple constatation d’une inertie, d’une obstruction ou d’une opposition a des solutions proposees ne suffit pas a exclure toute responsabilite. La Cour exige une motivation circonstanciee, faisant apparaitre les elements constitutifs de la force majeure ou la preuve que le dommage n’aurait pas existe sans la faute de la victime. Cette exigence methodologique s’inscrit dans une tradition bien etablie du controle de motivation exerce par la Cour de cassation sur les decisions des juges du fond, conformement a l’article 455 du Code de procedure civile.

En l’espece, l’absence de caracterisation etait d’autant plus manifeste que plusieurs causes avaient concouru au dommage. L’effondrement initial du faux plafond en juillet 2010, puis celui du plancher en octobre 2010, trouvaient leur origine dans des defauts structurels imputables pour partie a la succession du coproprietaire du lot superieur et pour partie au syndicat des coproprietaires, charge de la conservation de l’immeuble. L’opposition de la societe Socipar aux projets de reconstruction finances par la copropriete, a la supposer fautive, ne pouvait constituer la cause exclusive d’un prejudice dont la source residait d’abord dans les desordres initiaux et dans l’incapacite de la succession defaillante a les reparer. La Cour de cassation, en censurant l’arret d’appel, retablit le lien de causalite entre le fait generateur du dommage et le prejudice, sans denier a la cour de renvoi la possibilite d’apprecier un eventuel partage de responsabilite.

B. Portee pratique pour les acteurs de la copropriete et convergence avec les principes du droit commun

La portee de cette jurisprudence depasse le seul cas d’espece. Elle s’adresse a l’ensemble des acteurs de la copropriete confrontes a des desordres structurels : proprietaire d’un lot sinistre, coproprietaire du lot a l’origine du dommage, syndicat des coproprietaires et assureurs. Pour le proprietaire victime, l’enseignement est clair : son comportement posterieur au dommage ne peut lui etre oppose pour refuser toute indemnisation que si ce comportement constitue la cause unique et exclusive de la prolongation du prejudice. Une opposition a des projets de travaux, meme jugee excessive par le syndic, ne suffit pas en soi a rompre le lien de causalite entre le dommage initial et le prejudice continue. La victime conserve donc son droit a indemnisation des lors que le dommage trouve sa source premiere dans le fait du responsable, quand bien meme elle aurait, par son attitude, contribue a l’aggravation ou a la prolongation du prejudice. Cette solution est particulierement precieuse dans un contexte ou les expertises judiciaires en matiere de construction revelent souvent une pluralite de causes, rendant malaisee l’identification d’une cause exclusive.

Pour le syndicat des coproprietaires, l’arret rappelle qu’il ne peut s’exonerer totalement de sa responsabilite en invoquant le comportement de la victime sans etablir que ce comportement est l’unique source du prejudice. Le syndicat, tenu en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 d’administrer l’immeuble et de pourvoir a sa conservation, reste engage meme lorsque la victime n’a pas adopte une attitude pleinement cooperative. A cet egard, l’article 18 de la meme loi confie au syndic la mission d’administrer l’immeuble et de pourvoir a sa conservation, a sa garde et a son entretien, notamment en faisant executer les travaux necessaires a la sauvegarde de celui-ci [[Article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006471396%5D%5D. La delegation de cette mission ne saurait etre abdiquee au motif que le proprietaire victime formule des objections aux solutions proposees. Il appartient au syndicat, sous le controle de l’assemblee generale des coproprietaires, de mettre en oeuvre les moyens de droit pour contraindre le coproprietaire defaillant a executer les travaux lui incombant, sans pouvoir opposer a la victime les difficultes pratiques rencontrees dans l’exercice de cette mission.

Pour les assureurs, l’arret eclaire les conditions dans lesquelles la faute de la victime peut etre invoquee comme cause d’exoneration de la garantie. L’assureur qui entend se prevaloir d’une faute de l’assure pour refuser sa garantie doit etablir que cette faute presente les caracteres de la force majeure ou constitue la cause exclusive du sinistre. Une simple divergence sur le financement ou le calendrier des travaux ne saurait suffire. L’assureur de responsabilite, tenu de garantir les consequences pecuniaires de la responsabilite civile de l’assure, ne peut opposer a la victime un quelconque comportement sans caracteriser le lien de causalite exclusive requis par la jurisprudence. Cette solution est de nature a securiser les victimes qui, face a une pluralite d’intervenants et d’assureurs, se trouvent souvent prises dans un jeu de renvois entre les garanties respectives de chaque responsable presume.

Par ailleurs, l’arret du 5 mars 2026 s’articule avec les principes du droit commun de la responsabilite civile. L’article 1240 du Code civil, dont les termes sont rappeles ci-dessus, fonde une responsabilite pour faute qui peut etre partagee avec la victime sans etre pour autant aneantie. L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui reclame l’execution d’une obligation doit la prouver » et que « reciproquement, celui qui se pretend libere doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » [[Article 1353 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042253%5D%5D. Il en resulte que la charge de la preuve de la faute de la victime comme cause exclusive du dommage pese sur celui qui l’invoque, c’est-a-dire sur le responsable presume ou son assureur. Cette repartition de la charge de la preuve, associee a la rigueur du standard fixe par la Cour de cassation, constitue une protection significative pour les victimes de troubles anormaux du voisinage dans le cadre de la copropriete.

En definitive, la jurisprudence de la troisieme chambre civile construit un regime de responsabilite sans faute dont l’exoneration totale demeure exceptionnelle, cantonnee aux hypotheses ou la faute de la victime revet les caracteres de la force majeure ou constitue la seule et unique cause du dommage. L’arret du 5 mars 2026 confirme avec eclat que l’inertie, l’obstruction ou la simple absence de cooperation de la victime ne satisfont pas a ce standard. Ce rappel, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle continue depuis plus de cinq annees, merite l’attention de tous les praticiens de l’immobilier et de la copropriete, qu’ils interviennent en conseil ou en contentieux.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la troisieme chambre civile de la Cour de cassation rendue entre 2021 et 2026 fait apparaitre une constance remarquable dans la definition du standard d’exoneration en matiere de troubles anormaux du voisinage. La faute de la victime ne libere totalement le responsable que lorsqu’elle presente les caracteristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage. L’arret du 5 mars 2026 applique ce standard au contentieux de la copropriete en censurant une cour d’appel qui avait exclu toute indemnisation sans caracteriser ni la force majeure ni la cause exclusive. Cette rigueur methodologique, qui exige des juges du fond une motivation circonstanciee, protege les droits des victimes tout en preservant la possibilite d’un partage de responsabilite dans les hypotheses ou la faute de la victime a contribue au dommage sans en etre l’unique source. La solution, depourvue d’ambiguite, devrait inciter les praticiens a une analyse minutieuse de la causalite avant d’opposer a la victime son propre comportement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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