Arrêté du 8 avril 2026 relatif aux modalités d’indemnisation des arrêts de travail occasionnés par les intempéries visés aux articles L. 5424-6 et suivants du code du travail et aux modalités de fonctionnement de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics

Les entreprises relevant des activités professionnelles mentionnées à l’article D. 5424-7 du code du travail adressent à la caisse de congés payés à laquelle elles sont affiliées, selon une périodicité et les modalités prévues par le règlement intérieur de ladite caisse, en application des articles D. 5424-32 à D. 5424-35 du même code, une déclaration comportant notamment l’état des salaires et appointements servant d’assiette à la cotisation.
Les modes de déclaration recevables sont précisés par les caisses de congés payés qui peuvent notamment proposer aux entreprises des supports adaptés.
Les entreprises qui regroupent plusieurs branches d’activité professionnelle ne déclarent que les salaires et appointements des travailleurs appartenant aux branches dont l’activité est l’une de celles mentionnées à l’article D. 5424-7 du code du travail.


Le versement de la cotisation d’intempéries est effectué par l’entreprise à la caisse de congés payés dont dépend l’entreprise selon une périodicité et les modalités prévues par les statuts et le règlement intérieur de ladite caisse.


Le conseil d’administration de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics est chargé d’établir les modalités de déclaration de salaire et d’arrêts de travail valant demande de remboursement des indemnités versées aux salariés.
L’entreprise déclare provisoirement l’arrêt de travail dans le délai fixé à l’article 5.
L’entreprise déclare définitivement l’arrêt de travail sur un bordereau comportant les éléments nécessaires au calcul des indemnités versées aux salariés et à la détermination du montant des remboursements demandés par l’entreprise.
Le bordereau doit comporter une liste de mentions arrêtée par le conseil d’administration de la caisse nationale de surcompensation et figurant dans le modèle national de règlement intérieur des caisses de congés payés.
Le bordereau doit permettre à l’entreprise, par sa transmission, d’attester du caractère sincère et véritable de sa déclaration, de certifier que l’intempérie a bien rendu le travail impossible pendant la période d’arrêt, d’attester que les conditions posées notamment par l’article L. 5424-9 du code du travail et par les articles D. 5424-11 à D. 5424-14 du même code ont été respectées, de certifier que les travailleurs remplissent les conditions fixées par les articles L. 5424-10 à L. 5424-13 du code du travail pour l’obtention de l’indemnité et qu’ils ont effectivement perçu celle-ci.
Celui-ci doit également préciser que le déclarant reconnaît avoir été averti qu’une fausse déclaration l’exposerait aux sanctions de l’article L. 5429-1 du code du travail.


L’entreprise vérifie, avant de payer aux travailleurs les indemnités intempéries auxquelles ils peuvent prétendre, que les conditions fixées par les articles D. 5424-11 à D. 5424-14 du code du travail sont remplies.
Cette vérification est opérée au moyen des registres et documents de l’entreprise, pour ceux des travailleurs qu’elle a occupés depuis le 1er janvier de l’année et au minimum pendant deux cents heures au cours des deux derniers mois. Pour les autres travailleurs, elle effectue la vérification par l’examen des certificats de travail portant mention des journées de chômage-intempéries indemnisées que le travailleur doit obligatoirement lui présenter.
L’entreprise fait signer au travailleur une déclaration du nombre de jours déjà indemnisés depuis le 1er janvier au titre du chômage-intempéries. Cette déclaration doit être transmise à la caisse de congés payés avec la demande de remboursement.


L’entreprise adresse la déclaration provisoire de l’arrêt de travail au plus tard cent vingt heures à compter du début de celui-ci.
Le bordereau prévu à l’article 3 est transmis à la caisse par l’entreprise dans un délai d’un mois à compter de la reprise d’activité, à peine de forclusion. Un délai de tolérance peut être accordé aux entreprises dans les conditions fixées par délibération du conseil d’administration de la caisse nationale de surcompensation.


Les travailleurs qui auraient exercé une autre activité salariée pendant la période d’arrêt de travail indemnisée reversent les sommes d’indemnités indûment perçues à l’employeur, sans préjudice des sanctions prévues à l’article L. 5429-1 du code du travail. Après recouvrement des sommes d’indemnités indûment perçues, l’employeur est tenu de reverser à la caisse de congés payés intéressée les sommes qui lui ont été remboursées par la caisse de congés payés, au titre des salariés concernés, en application des articles D. 5424-25 à D. 5424-27 du même code.
Les travailleurs qui ne reprendraient pas leur activité dès la reprise du chantier cessent d’avoir droit à toute indemnisation.


La caisse nationale de surcompensation centralise sur un compte ouvert à son nom dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations la totalité des cotisations d’intempéries collectées par les caisses de congés payés. Sur sa demande, la Caisse des dépôts et consignations transfère aux caisses de congés payés les sommes qui leur sont nécessaires pour qu’elles opèrent le remboursement des indemnités d’intempéries dont les entreprises ont fait l’avance. La Caisse des dépôts et consignations rembourse sur sa demande, aux caisses de congés payés, les frais exposés par celles-ci pour la gestion de leur service d’indemnisation des intempéries.
Les frais de gestion ne devront pas dépasser 10 % du montant des cotisations.


Le fonds de réserve mentionné à l’article D. 5424-40 du code du travail, géré par la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, est constitué des excédents annuels des recettes sur les dépenses afférentes au service d’indemnisation intempéries et débité le cas échéant, des excédents annuels des dépenses sur les recettes.
Le montant de ce fonds de réserve correspond au minimum à deux fois et demi le montant des cotisations pour la dernière campagne liquidée.
Si le montant du fonds de réserve est inférieur à la valeur minimum indiquée au deuxième alinéa, le conseil d’administration de la caisse nationale de surcompensation est tenu de le ramener au niveau de cette valeur dans les trois années qui suivent la clôture de la campagne au cours de laquelle cette insuffisance a été constatée.
Si le montant du fonds de réserve est supérieur pendant les trois campagnes précédentes à quatre fois le montant des cotisations pour la dernière campagne liquidée, la caisse nationale de surcompensation peut procéder, par l’intermédiaire des caisses de congés payés, à des rétrocessions aux entreprises. A cette fin, le conseil d’administration de la caisse nationale de surcompensation fixe un coefficient égal au montant global de la rétrocession rapporté au total des cotisations intempéries encaissées au titre de la dernière campagne liquidée, afin de ramener le montant du fonds de réserves au niveau du maximum défini au présent alinéa.
Si le montant du fonds de réserve est supérieur pendant les trois campagnes précédentes à cinq fois le montant des cotisations pour la dernière campagne liquidée, la caisse nationale de surcompensation le ramène à ce niveau et procède, par l’intermédiaire des caisses de congés payés, à des rétrocessions aux entreprises. A cette fin, le conseil d’administration de la caisse nationale de surcompensation fixe un coefficient égal au montant global de la rétrocession rapporté au total des cotisations intempéries appelées au titre de la dernière campagne liquidée afin de ramener le montant du fonds de réserves au niveau du maximum défini au précédent alinéa.
Les entreprises mentionnées à l’article D. 5424-7 du code du travail ont vocation à recevoir de la caisse de congés payés à laquelle elles sont affiliées une rétrocession calculée par application de ce coefficient aux cotisations intempéries versées par elles au titre de ladite campagne, selon les modalités de paiement arrêtées par le conseil d’administration de la caisse nationale de surcompensation sous réserve qu’elles soient en situation d’affiliation régulière au regard des conditions fixées par cette instance.


La caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics dépose auprès de la Caisse des dépôts et consignations, au compte mentionné à l’article 7, la totalité de ses fonds disponibles.
Elle peut demander à la Caisse des dépôts et consignations de transférer les sommes destinées au règlement de ses frais de services sur des comptes ouverts auprès d’établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.
Elle peut investir tout ou partie de ses ressources et de ses réserves dans des actifs financiers, des opérations de capitalisation et des comptes à terme, dans les conditions de ses règles prudentielles et de placement approuvées par le ministère chargé du travail conformément à l’article R. 3141-19 du code du travail.
En outre, conformément à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, la caisse nationale de surcompensation pourra acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les locaux destinés à l’administration du service du chômage-intempéries, ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but assigné à ce service.


La caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics soumet au contrôle des agents des ministères chargé de l’emploi et de l’économie :

– annuellement, une copie certifiée exacte de son bilan relatif au service d’indemnisation du chômage-intempéries incluant le mode de placement des ressources et des réserves dans le délai maximum de deux mois à dater du jour où le bilan aura été approuvé par l’assemblée générale, celle-ci devant être réunie avant la fin du semestre qui suit la clôture de la campagne ;
– dans les six premiers mois de chaque campagne, un rapport sur le fonctionnement de ce service au cours de la dernière campagne liquidée ;
– au plus tard deux mois avant la clôture de la campagne en cours, un état relatif à la campagne en liquidation, indiquant le nombre des heures indemnisées, réglées par la caisse nationale de surcompensation, le total des indemnités versées, ainsi que le montant du fonds de réserve.


L’arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail est abrogé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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